commission des lois |
Projet de loi garde à vue (1ère lecture) (n° 253 ) |
N° COM-40 14 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO, rapporteur ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 803-3 du même code est ainsi modifié:
1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés:
"Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
"Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.";
2° A la fin du deuxième alinéa, la référence: "63-4" est remplacée par la référence: "63-3-1";
3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
"L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.";
4° Au troisième alinéa, le mot: "deuxième" est remplacé par le mot: "quatrième";
5°Au dernier alinéa, après la référence: "706-88", est insérée la référence: "ou de l'article 706-88-1".
Objet
Dans un souci de lisibilité du présent projet de loi, cet amendement propose de regrouper au sein d'un article unique les actuels articles 13, 15 ter et 15 quater du projet de loi, qui tendent tous trois à modifier l'article 803-3 du code de procédure pénale.