commission des lois |
Projet de loi garde à vue (1ère lecture) (n° 253 ) |
N° COM-25 11 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas
«Art. 63-4.- Avant tout interrogatoire, l'avocat, désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 est mis en mesure de communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
« À l'issue de chaque entretien ou de chaque interrogatoire dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, s'il l'estime opportun, des observations écrites qui sont jointes aux procès-verbaux.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser qu'aucun interrogatoire ne peut avoir lieu tant que la personne placée en garde à vue ne s'est pas entretenue avec son avocat.