commission des lois |
Projet de loi garde à vue (1ère lecture) (n° 253 ) |
N° COM-10 7 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO, rapporteur ARTICLE 7 |
Remplacer les alinéa 9 à 11 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 63-4-3. - L'audition est menée sous la direction de l'officier ou agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un auttre avocat.
« À l'issue de chaque audition à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
« À l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites, dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du premier alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copies de celle-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
Objet
il n'apparaît pas opportun de faire état dans la loi, comme le fait le texte proposé par l'Assemblée nationale pour l'article 7, à des perturbations des auditions par l'avocat sauf à faire apparaître ces comportements, pourtant inadmissibles, comme une modalité possible de défense. Il est préférable de rappeler que l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire a seul la direction de l'audition auquel il peut mettre un terme en cas de difficulté. Dans cette hypothèse, le procureur de la République pourrait informer, s'il y a lieu, le bâtonnier qui déciderait de désigner un autre avocat.