commission de l'économie |
Proposition de résolution Droits des consommateurs (1ère lecture) (n° 250 ) |
N° COM-1 3 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparentés TEXTE DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE |
Alinéa 4
Après cet alinéa insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Vu l’article 169 du traité instituant la communauté européenne
Alinéa 10
Après cet alinéa insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
- S’oppose à ce que, à l’avenir, la commission utilise la méthode de l’harmonisation complète en matière de droit des contrats de la consommation lorsqu’une telle méthode aboutit par le biais d’un nivellement par le bas à une régression de la protection des consommateurs ;
Objet
Les auteurs de l’amendement considèrent que l’approche d’harmonisation complète est tout à fait discutable et souhaitent que cette méthode ne puisse plus être utilisée à l’avenir en matière de droit des contrats de la consommation. Ils font observer que la commission ayant choisi l’article 114 du traité instituant la communauté européenne comme base juridique, article visant la réalisation du marché intérieur, les législations nationales différentes pouvaient ainsi être considérées comme autant d’obstacles à la réalisation d’un véritable marché intérieur européen. Raison pour laquelle, suivant l’objectif fixé par cet article 114 l’harmonisation complète pouvait se justifier aux yeux de la commission.
Mais, ils considèrent légitime de s’interroger sur les raisons pour lesquelles la commission n’a pas choisi comme support juridique l’article 169 relatif à la protection des consommateurs, qui stipule dans ses premiers alinéas non seulement qu’« afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts » mais aussi que « les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté ».
Force est enfin de souligner que cette approche de l’harmonisation maximale avait aussi été dénoncée par le Conseil économique et social européen arguant qu’« il n’est …[donc] pas possible de voir exclusivement le consommateur sous l’angle du marché intérieur, ni de le considérer comme un agent du marché qui est rationnel, avisé et informé et qui prend ses décisions dans une logique de concurrence pure, de sorte que sa protection peut se limiter à lui fournir des informations plus abondantes ou de meilleure qualité ».
Telles sont les raisons pour lesquelles, les auteurs de l’amendement rejettent la méthode de l’harmonisation complète ou maximale.