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commission des lois

Projet de loi organique

PJLO - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-49

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 12 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Lorsqu'il intervient en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité, le Défenseur des droits consulte un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :

- deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

- une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;

- une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l'égalité.

Les désignations du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s'écarter des avis émis par le collège qu'après lui avoir exposé ses motifs.

Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Objet

Cet amendement tend à réécrire l’article 12 bis selon les mêmes objectifs que ceux qui ont conduisent votre rapporteur à proposer la modification de l’organisation des deux autres collèges.

La consultation du collège compétent en matière de lutte contre les discriminations redeviendrait systématique.

Cet amendement maintient à 9 le nombre de membres appelés à prendre part au vote, l’adjoint du Défenseur des droits n’ayant de voix délibérative que lorsqu’il préside la réunion.

Le collège comprendrait par conséquent, outre le Défenseur des droits et son adjoint :

- deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

- une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;

- une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

La rédaction retenue rétablit par ailleurs la disposition qu’avait adopté le Sénat en première lecture, afin de permettre au Défenseur des droits de demander une seconde délibération et de prévoir qu'il ne peut s'écarter de l'avis du collège qu'après lui en avoir exposé les motifs.