commission des lois |
Projet de loi organique PJLO - Défenseur des droits (2ème lecture) (n° 230 ) |
N° COM-48 24 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GÉLARD, rapporteur ARTICLE 12 |
Rédiger comme suit cet article
Lorsqu'il intervient en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant, le Défenseur des droits consulte un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
- deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale ;
- une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
- un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en matière de défense et de promotion des droits de l'enfant.
Les désignations du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le Défenseur des droits peut demander au collège une seconde délibération. Il ne peut s'écarter des avis émis par le collège qu'après lui avoir exposé ses motifs.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Objet
Comme pour le collège défini à l’article 11, cet amendement tend à rétablir le principe d’une consultation systématique du collège par le Défenseur des droits, en matière de droits de l'enfant.
Cet amendement maintient à 7 le nombre de membres du collège qui siégeraient avec une voix délibérative. En effet, comme pour les deux autres collèges, l’adjoint ne prendrait pas part au vote lors des réunions présidées par le Défenseur des droits.
Le collège comprendrait ainsi, outre le Défenseur des droits et son adjoint :
- deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale ;
- une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
- un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Enfin, l'amendement rétablit la disposition adoptée par le Sénat en première lecture, permettant au Défenseur des droits de demander une seconde délibération et prévoyant qu'il ne peut s'écarter de l'avis du collège qu'après lui en avoir exposé les motifs.