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commission des lois

Projet de loi organique

PJLO - Défenseur des droits

(2ème lecture)

(n° 230 )

N° COM-39

24 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

Le Défenseur des droits peut être saisi :

1° Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une administration de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une mission de service public ;

2° Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt, par ses représentants légaux, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ;

3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s'estimant victime de discrimination ou avec son accord ;

4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, il peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.

Le Défenseur des droits peut en outre se saisir d'office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

Le Défenseur des droits est saisi des réclamations qui sont adressées à ses adjoints.

Objet

Cet amendement vise à simplifier la rédaction de l'article 5 et à effectuer des coordinations avec l’amendement présenté pour assurer le maintien d’un Contrôleur général des lieux de privation de liberté distinct du Défenseur des droits.

Par ailleurs, il supprime l'alinéa prévoyant que les réclamations adressées au Défenseur des droits ne sont soumises à aucune condition de forme. En effet, il paraît indispensable que les réclamations soient, à tout le moins, rédigées en Français.

L'amendement supprime également le dernier alinéa de l'article, dont l'utilité n'est pas démontrée.

Cet amendement prévoit en outre que le Défenseur des droits examine les réclamations qui seraient adressées à ses adjoints comme des réclamations qui lui auraient été directement adressées.

Ainsi, un enfant pourrait saisir le Défenseur des enfants, adjoint au Défenseur des droits. Ce dernier regarderait alors cette réclamation comme une saisine qui lui aurait été directement adressée et l’examinerait au regard des conditions de saisine définies par la loi organique.

Il n’y aurait donc pas à proprement parler de saisine direct des adjoints, mais l’envoi d’une réclamation à un adjoint vaudrait envoi au Défenseur lui-même.