commission des affaires sociales |
Projet de loi Droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 225 ) |
N° COM-18 25 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU au nom de la commission de l'économie ARTICLE 12 (NOUVEAU) |
Alinéa 16 (article L. 45-2)
Après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45-7 et les règles d’attribution de chaque office d’enregistrement définissent les éléments permettant d’établir un usage de mauvaise foi et l’absence d’intérêt légitime. »
Objet
Amendement de précision.
Le texte proposé par l’Assemblée répond au souci de trouver un équilibre entre
- d’une part la liberté de communication, rappelée par le Conseil constitutionnel, qui impose que les titulaires puissent choisir leurs noms de domaine sans contraintes disproportionnées ;
- d’autre part la nécessité d’éviter les pratiques de « cyber-squattage » (enregistrement abusif de certains noms de domaine par des tiers à des fins purement lucratives).
Cet amendement vise donc à préciser que les critères de « bonne foi » et d’ « intérêt légitime » devront être précisés par le pouvoir réglementaire et par les registres.
Ils pourront ainsi utilement s’inspirer des règles en vigueur pour les noms de domaine sous l’extension « .eu », où la mauvaise foi du titulaire d’un nom de domaine peut être démontrée, notamment :
- lorsque que le nom de domaine a été enregistré principalement pour le revendre à des fins spéculatives,
- lorsqu’il n’est pas exploité pendant une longue période de temps (pratiques de « parking »),
- lorsqu’il est enregistré dans le but d’entretenir la confusion avec celui d’une entreprise ou d’une collectivité, ou dans le but de perturber leurs activités,
- lorsque le titulaire a déjà fait l’objet de plusieurs procédures d’arbitrage, ou a enregistré un nombre très important de noms de domaines génériques.