commission des affaires sociales |
Projet de loi Droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 225 ) |
N° COM-13 25 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU au nom de la commission de l'économie ARTICLE 12 (NOUVEAU) |
Alinéa 9 (article L. 45-1)
Après les mots : « attribués et gérés », insérer les mots « dans l’intérêt général »
Objet
Le caractère d’intérêt général de l’activité des offices d’enregistrement résulte de la nature des missions qui leur sont confiées : ils définissent des règles transparentes et équitables de gestion et d’attribution des noms de domaine et organisent la régulation d’une ressource rare à la fois enjeu économique et support de la liberté d’expression, selon les termes mêmes de la décision 2010-45 QPC du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2010.
L’ancien article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques mentionnait ainsi expressément que : « L'attribution d'un nom de domaine est assurée par [les offices d’enregistrement] dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques (…). »
Cet amendement vise donc à réparer cette omission en rétablissant ces termes dans la nouvelle rédaction de l’article L. 45-1.