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commission des lois

Projet de loi organique

Election des députés

(1ère lecture)

(n° 209 )

N° COM-19

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 2


I. Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. L.O. 136-3. – Saisi d’une contestation contre l’élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de cinq ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. 

Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1 :

L’article L.O. 136-1 du même code est remplacé par trois articles L.O. 136-1, L.O. 136-2 et L.O. 136-3 ainsi rédigés :

 

 

 

Objet

Reprenant l’une des recommandations du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, cet amendement permet au Conseil constitutionnel de prononcer une sanction d’inéligibilité à l’encontre des candidats ayant commis une fraude électorale (c’est-à-dire une infraction grave et intentionnelle au droit électoral).

De même que dans le dispositif proposé pour les infractions graves et intentionnelles à la législation sur les comptes de campagne, l’inéligibilité pourrait être prononcée pour une durée maximale de cinq ans et couvrirait toutes les catégories d’élections ; toutefois, elle n’aurait pas d’effet sur les mandats en cours.