commission des lois |
Projet de loi organique Election des députés (1ère lecture) (n° 209 ) |
N° COM-18 14 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GÉLARD, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la Commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1.
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Objet
En l’état du droit, les compétences respectives de la Commission nationale des comptes de campagne et du juge électoral sont insuffisamment coordonnées.
En effet, les candidats ne peuvent pas former des recours directs contre les décisions de la CNCCFP devant le juge électoral : ce dernier n’est saisi par la Commission que pour se prononcer sur l’inéligibilité éventuelle du candidat dont le compte a été rejeté. Dès lors, comme le rappelait le rapport du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation relative aux campagnes électorales, « le candidat pour lequel le juge électoral considère que la décision de la CNCCFP n’est pas conforme au droit en vigueur doit donc revenir devant la Commission pour solliciter une révision du montant du remboursement ; toutefois, celle-ci n’est pas liée par la décision du juge et peut théoriquement maintenir sa décision initiale ».
Le présent amendement reprend donc la préconisation du groupe de travail précité, qui proposait que le juge électoral puisse fixer lui-même, lorsqu’il constate que la CNCCFP n’a pas statué à bon droit, le montant du remboursement forfaitaire dû au candidat : toute diminution du montant initialement fixé par la CNCC se traduirait donc par un reversement du trop-perçu tandis que, à l’inverse, une augmentation de ce même montant aurait pour conséquence le versement d’un supplément. Cette solution aurait ainsi l’avantage d’être plus complète que le dispositif initialement adopté par les députés, qui ne visait que les cas dans lesquels un compte de campagne a été approuvé par la Commission puis implicitement rejeté par le juge électoral qui déclare le candidat inéligible, et qui ne concernait que les candidats proclamés élus.