commission des lois |
Projet de loi organique Election des députés (1ère lecture) (n° 209 ) |
N° COM-12 14 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GÉLARD, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
L’article L.O. 135-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Un document faisant le détail des revenus perçus par le député dans l'année précédant le début de son mandat est annexé à cette déclaration."
2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
"Un document faisant le détail des revenus perçus par le député depuis le début de son mandat est annexé à cette déclaration."
3° A la fin de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Reprenant une demande ancienne de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, le présent amendement prévoit que les parlementaires devront obligatoirement fournir à cette dernière, en annexe à leur déclaration de situation patrimoniale "de sortie" (dont il fera donc pleinement partie), un document faisant état des revenus qu’ils ont perçu pendant la durée de leur mandat. Cette innovation permettra à la Commission d’expliquer plus facilement les variations de patrimoine qu’elle constate et améliorera ses relations avec les assujettis, puisqu'elle lui évitera d’avoir à adresser des demandes d’éclaircissement aux parlementaires.