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commission des lois

Projet de loi organique

Election des députés

(1ère lecture)

(n° 209 )

N° COM-1

11 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. FRASSA et COINTAT


ARTICLE 6


I.- Après l’alinéa 6, insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« II.- Ne peuvent également être candidats à l’élection des députés dans l’ensemble des circonscriptions des Français établis hors de France, pendant la durée de leurs fonctions et dans l’année qui suit la fin de celles-ci :

« 1° Le directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire du ministère des affaires étrangères et européennes ;

« 2° Le secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’étranger ;

« 3° Le président et le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) ;

« 4° Le président et le directeur général de l’Institut français ;

« 5° Le président et le délégué général de la fondation Alliance française ;

« 6° Le président et le directeur de la Caisse des Français de l’étranger (CFE) ;

« 7° Le président et le directeur général de l’Agence française pour le développement international des entreprises - UBIFRANCE ;

« 8° Le président et le délégué général du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF) ;

« 9° Le président de l’Union des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger (UCCIFE). »

 

II.- En conséquence, à l’alinéa 3,

après la référence « Art. L.O. 329. -

insérer la division : I.- 

Objet

Au-delà des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire, des chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints, des fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ainsi que les officiers exerçant un commandement dans la circonscription, les personnalités citées dans le présent amendement, de par leurs fonctions et les réseaux -à la tête desquels elles se trouvent- exercent une influence directe tant sur les personnes placées sous leur autorité que sur les communautés françaises à l’étranger.

Il convient donc d’étendre le champ d’application des incompatibilités déjà prévues à l’article L.O. 329 du code électoral à l’ensemble de ces personnes.

Tel est l’objet du présent amendement.