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Proposition de loi

Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-26

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Avant l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 45 du code électoral, il est inséré un article L. 45-1 ainsi rédigé :

Art. L. 45-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

2° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3.

Objet

Par coordination avec l’extension de la portée de la sanction d’inéligibilité proposée aux articles 2 du projet de loi organique et 3 quater du présent texte, cet amendement insère un nouvel article L. 45-1 dans le code électoral afin de rappeler que les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif ou par le Conseil constitutionnel ne peuvent pas faire acte de candidature à une élection locale pendant la durée prévue par le juge électoral.






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Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-13

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Avant l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 48 du code électoral, il est inséré un article L. 48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 48-1. – Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

Objet

Le présent amendement reprend la proposition n° 25 du rapport d’information du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, consistant à prendre en compte explicitement et de manière générale dans le code électoral les technologies de l’information et de la communication comme outils de propagande électorale. Il s’agit ainsi de conforter la jurisprudence du juge électoral qui assimile la propagande électorale sur un support électronique à de la propagande électorale.






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Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-27

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Avant l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 48 du code électoral, il est inséré un article L. 48-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 48-2. – Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »

 

Objet

Le présent amendement reprend la proposition n° 28 du rapport d’information du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, consistant à consolider dans le code électoral la jurisprudence équitable selon laquelle il est interdit de diffuser en fin de campagne électorale un élément entièrement nouveau qui ne pourrait pas faire l’objet d’un débat avant la fin de la campagne.

 






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Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-28

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Avant l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 46-1 du code électoral est ainsi modifié :

I. Au deuxième alinéa, les mots :

« trente jours »

Sont remplacés par les mots :

« quinze jours »

II. Au troisième alinéa, les mots :

« trente jours »

Sont remplacés par les mots :

« quinze jours »

Objet

Cet amendement, couplé avec plusieurs autres amendements du rapporteur, vise à harmoniser les délais d’option en cas d’incompatibilité « mandat-mandat » (c’est-à-dire constituée en raison d’un cumul de mandats prohibé par le code) à quinze jours : ce délai apparaît en effet préférable au délai de trente jours actuellement fixé par le code et qui, à l’usage, paraît excessivement long et peut poser des problèmes de fonctionnement dans les assemblées locales comme au sein du Parlement.






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Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-36

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Après l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 49 du code électoral, il est inséré un article L. 49-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 49-1. – A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat. »

 

Objet

Le présent amendement reprend la proposition n° 26 du rapport d’information du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, consistant à interdire la pratique du « phoning » après la clôture de la campagne électorale, pratique qui peut être réalisée par des militants du candidat mais aussi par des prestataires rémunérés à cet effet, le cas échéant par des systèmes automatisés d’appel et de diffusion d’un message enregistré.

 






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-35

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Après l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 51 du code électoral est complété par les mots : « , ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ».

II. – L’article L. 165 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « prévus » est remplacés par les mots : « et panneaux d’affichage visés » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et de tout tract » sont supprimés.

III. – A l’article L. 211 du même code, le mot : « tracts, » est supprimé.

IV. – A l’article L. 240 du même code, le mot : « tracts, » est supprimé.

 

Objet

Le présent amendement reprend la proposition n° 27 du rapport d’information du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales. Il s’agit, d’une part, d’autoriser l’affichage électoral sur les panneaux d’affichage libre mis en place par les communes, lorsqu’il en existe, et, d’autre part, de mettre en adéquation le droit avec la réalité des campagnes électorales en matière de distribution de tracts électoraux par les candidats, en supprimant l’interdiction prévue par le code électoral.






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-37

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)


Après l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A l’article L. 50-1 du code électoral, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 51 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 52-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

 

Objet

Le présent amendement reprend la proposition n° 31 du rapport d’information du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, consistant à aligner la durée couverte par les interdictions en matière de propagande électorale sur la durée couverte par le compte de campagne, soit six mois. Sont ainsi concernées l’interdiction dans les trois mois précédant le scrutin de porter à la connaissance du public un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit, l’interdiction dans les trois mois précédant le scrutin de tout affichage électoral en dehors des panneaux électoraux officiels mis en place à cet effet, ainsi que l’interdiction de l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

 






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Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-3

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. 

Objet

En l’état, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que le montant maximal des dons accordés par des personnes physiques à un candidat, actuellement fixé à 4 600 euros, sera actualisé chaque année par décret « en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

Cette rédaction pose deux problèmes :

- d’une part, l’« indice du coût de la vie » n’existe plus ;

- d’autre part, l’emploi des termes « en fonction » n’implique pas que le « plafond » des dons de personnes physiques à un candidat évolue dans les mêmes proportions et selon le même taux que l’indice choisi par le législateur.

Pour résoudre ces deux problèmes, le présent amendement :

- substitue à l’expression « indice du coût de la vie », une référence à un indice actuellement utilisé par l’INSEE et connu des citoyens, à savoir l’indice des prix à la consommation (dont l’évolution correspond au taux d’inflation) ;

- prévoit que le « plafond » de dons fixé par le code électoral évoluera exactement comme l’indice des prix à la consommation.






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Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-34

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B (NOUVEAU)


Après l’article 1er B, insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 52-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots :

« ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté »

Sont remplacés par les mots :

« qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs » 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. »

 

Objet

Reprenant une préconisation du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales, cet amendement tend à permettre à la Commission nationale des comptes de campagne de prononcer des sanctions financières à l’encontre des candidats aux élections locales et parlementaires ayant commis des manquements mineurs et purement formels à la législation sur le financement des campagnes électorales : ceux-ci ne seraient plus privés de l’intégralité du remboursement forfaitaire de l’État et n’encourraient plus d’inéligibilité. Il s’agit donc de mettre en place des sanctions mieux proportionnées à la gravité des fautes commises, et de donner de nouveaux pouvoirs à la CNCCFP.






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Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-4

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, et les mots : « en vue de l’élection » sont remplacés par les mots : « en vue de l’obtention des suffrages des électeurs »

 

 

 

 

 

Objet

Conformément aux préconisations du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation relative aux campagnes électorales, cet amendement précise la définition des « dépenses électorales » : seraient considérées comme telles, les dépenses engagées en vue de l’obtention des suffrages des électeurs. Le code électoral sera ainsi rendu plus clair et plus lisible pour les candidats.






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Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-5 rect.

15 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

I. Compléter l’alinéa 7 par les mots :

, et les mots « , présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et » sont supprimés.

II. Après l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. »

 

 

 

 

Objet

Conformément aux préconisations du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation relative aux campagnes électorales, cet amendement précise les missions des experts-comptables chargés de « présenter » les comptes de campagne : le code électoral indiquerait ainsi explicitement que ces experts doivent mettre le compte en état d’examen et s’assurer de la présence des pièces justificatives.






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Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-18

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 52-4 du même code, les mots : « désigne un mandataire » sont remplacés par les mots : « déclare un mandataire conformément à l’article L. 52-6 ».

 

Objet

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation relative aux campagnes électorales ont signalé que la rédaction du code électoral sur les modalités d’entrée en fonctions du mandataire financier était ambiguë : en effet, le code prévoit à la fois que le mandataire peut être « désigné » (article L. 52-4) sans formalisme particulier, et qu’il doit être « déclaré » auprès de la préfecture (article L. 52-6). Or, selon la jurisprudence du Conseil d’État, seule la « déclaration » du mandataire en préfecture a pour effet de donner effectivement la qualité de mandataire à la personne choisie par le candidat.

Cette ambiguïté n’est pas sans conséquence pour les candidats, puisque le défaut de mandataire financier est l’une des causes les plus fréquentes de rejet des comptes de campagne.

Dès lors, pour clarifier la rédaction du code électoral, il est nécessaire de ne faire référence qu’à la « désignation » du mandataire auprès de la préfecture.






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Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-6

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéas 2 et 4

Remplacer (deux fois) les mots :

« que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4 »

Par les mots :

« que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément à l’article L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l’article L. 52-6 ».

II. Alinéas 6, 8, 10 et 12

Remplacer (quatre fois) les mots :

« qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4 »

Par les mots :

« que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément à l’article L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l’article L. 52-6 ». 

Objet

Amendement de coordination avec le nouvel article 2 A.






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(n° 207 )

N° COM-11

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ce compte ne peut être clos avant la date de l’élection. »

Objet

En l’état, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en matière de « droit au compte » ne prévoit pas l’hypothèse dans laquelle le compte du mandataire serait clos, au cours de la campagne électorale, par l’établissement de crédit. Or, une clôture du compte aurait des conséquences lourdes sur la régularité du financement, puisque la loi impose aux mandataires de disposer d’un compte « unique » : il est dès lors nécessaire de prévoir que le compte du mandataire ne peut pas être clos avant la date de l’élection.






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-12

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5

I. Après les mots :

« établissement de crédit »,

Insérer les mots :

« situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix ».

II. Remplacer les mots :

« des pièces requises »,

Par les mots :

« de la demande du mandataire ».

 

Objet

Amendement de précision, qui s’inspire du dispositif actuellement en vigueur pour le « droit au compte bancaire » des particuliers (article L. 312-1 du code monétaire et financier).

Le présent amendement prévoit ainsi que l'établissement bancaire désigné au mandataire financier par la Banque de France devra être situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection, ou à proximité d'un autre lieu choisi par le mandataire.






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(n° 207 )

N° COM-7

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l’article L. 52-11 du même code est ainsi rédigé :

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

 

Objet

Coordination avec l’amendement proposé à l’article 1er B.






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-8

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article dispense du ministère d’avocat les recours formés contre les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne approuvant, après réformation, un compte de campagne.

Ces dispositions sont de nature réglementaire : elles n’ont donc pas leur place dans une proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-10

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu’il constate que la Commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le juge de l’élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l’article L. 52-11-1. 

Objet

Amendement de coordination avec le dispositif proposé à l’article 2 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés : il s’agit donc de reprendre l’une des recommandations du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales en permettant au juge électoral, lorsqu’il constate que la CNCCFP n’a pas statué à bon droit, de fixer lui-même le montant du droit à remboursement. Cette innovation constituera un progrès pour les candidats, qui n’auront plus à retourner vers la Commission en cas de désaccord entre cette dernière et le juge électoral.






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-9 rect.

15 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 118-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit et dont la mauvaise foi est établie par l’existence d’une intention frauduleuse. 

L’inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

Objet

Coordination avec le dispositif proposé à l’article 2 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés. Le présent amendement vise donc à :

- permettre au juge électoral de moduler la durée couverte par la sanction d’inéligibilité afin de tenir compte de la gravité des fautes commises : celle-ci pourrait ainsi atteindre une durée maximale de cinq ans ;

- renforcer la portée de la sanction d’inéligibilité, qui toucherait toutes les élections ;

- instaurer une présomption de bonne foi en faveur des candidats ;

- définir la « mauvaise foi » comme une « intention frauduleuse », conformément aux recommandations du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales.






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(n° 207 )

N° COM-30

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 306 du code électoral est abrogé.

 

Objet

Le présent amendement reprend la proposition n° 24 du rapport d’information du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales. Il s’agit de supprimer les restrictions temporelles à l’organisation des réunions électorales pour la campagne des élections sénatoriales, actuellement autorisées dans les six semaines précédant le scrutin, ainsi que les restrictions d’accès à ces réunions, aujourd’hui réservées aux électeurs sénatoriaux et à leurs suppléants, ainsi qu’aux candidats. Ces restrictions ont en effet perdu leur pertinence au regard des conditions actuelles de déroulement des campagnes électorales sénatoriales. En outre, dès lors que serait un compte de campagne pour les élections sénatoriales pour couvrir les dépenses électorales dans les six mois précédant le scrutin, la restriction à six semaines de la période autorisée d’organisation de réunions électorales perdrait tout son sens.






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(n° 207 )

N° COM-31 rect.

15 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 308-1 du même code est ainsi rédigé :

Le chapitre V bis du titre 1er du livre 1er, à l’exception de l’article L. 52-11-1, est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.

Le plafond des dépenses pour l’élection des sénateurs est de 10 000 euros par candidat ou par liste. Il est majoré de :

1° 0,05 euro par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;

2° 0,02 euro par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;

3° 0,007 euro par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de l’obtention des suffrages des électeurs.

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

  

Objet

Reprenant une recommandation du groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation relative aux campagnes électorales, cet amendement tend à soumettre les candidats aux élections sénatoriales à l’obligation de tenir et de déposer un compte de campagne.

En outre, il fixe deux plafonds de dépenses électorales spécifiques aux élections sénatoriales (l’un pour les candidats dans les départements où l’élection a lieu au scrutin de liste, et l’autre pour les candidats dans les départements où l’élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire) : par analogie avec le système prévu pour les élections législatives, ce plafond se composerait d’une partie forfaitaire et d’une partie évoluant en fonction du nombre d’habitants. Les élections « en liste » étant traditionnellement moins coûteuses pour les candidats que les élections au scrutin majoritaire, le plafond serait légèrement plus favorable aux candidats dans les départements élisant trois sénateurs ou moins.

Un plafond ad hoc pour les sénateurs des Français de l’étranger est également prévu : le critère du nombre d’habitants ne pouvant être pris en compte pour calculer le montant de la part forfaitaire, un mode particulier de calcul, fondé sur le nombre de ressortissants français présents à l’étranger, a été retenu.

L’article 40 de la Constitution interdit toutefois à un parlementaire de déposer un amendement entraînant une création de charge : en l’espèce, ceci interdit de donner aux candidats aux élections sénatoriales le bénéfice du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1.

Il conviendra, dès lors, d’en appeler au gouvernement en séance publique pour supprimer les mots « à l’exception de celles de l’article L. 52-11-1 ».






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(n° 207 )

N° COM-32

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 118-3 du code électoral, il est inséré un article L. 118-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-4. – Saisi d’une contestation de l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de cinq ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. 

« Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. »

 

Objet

Dispositif similaire à celui qui est proposé à l’article 2 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés, et qui permet au juge de l’élection de déclarer inéligibles les candidats ayant commis une fraude électorale.






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Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-33

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 197 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 197. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

II. L’article L. 234 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 234. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

III. L’article L. 341-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

 

Objet

Coordination avec le dispositif proposé à l’article 2 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés et à l’article 3 quater du présent texte, et qui étend la portée de la sanction d’inéligibilité.

 






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-15

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Rétablir l'article 4 dans la rédaction suivante :

L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Un document faisant le détail des revenus perçus par l'assujetti dans l'année précédant le début de son mandat ou de ses fonctions est annexé à cette déclaration."

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Un document faisant le détail des revenus perçus par l'assujetti depuis le début de son mandat ou de ses fonctions est annexé à cette déclaration."

Objet

Coordination avec le dispositif proposé à l’article 1er bis du projet de loi organique relatif à l’élection des députés.






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-14

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 7

Remplacer les mots :

« 5 millions d’euros »

Par les mots :

« 10 millions d’euros ».

Objet

Dans ses rapports publics successifs, la Commission pour la transparence financière de la vie politique avait préconisé que les dirigeants de filiales d’organismes publics ne soient tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale que si le chiffre d’affaires de ces filiales était supérieur à 15 millions d’euros. Estimant que ce seuil était excessivement élevé, l’Assemblée nationale l’a fixé à 5 millions d’euros.

Or, le seuil de 5 millions d’euros ne paraît pas satisfaisant puisque, selon les informations fournies par la Commission, il ne se traduira pas par une réduction significative du volume de travail de cette dernière et ne lui permettra pas de concentrer son contrôle sur les organismes où sa surveillance est à la plus nécessaire.

Il est dès lors nécessaire de relever le seuil mis en place par l’Assemblée nationale et de le porter à 10 millions d’euros : le nombre de filiales dont les dirigeants sont soumis à la loi du 11 mars 1988 passerait ainsi de 936 à 438.






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-16

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 bis du présent texte oblige le président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à porter à la connaissance du Procureur de la République, sans délai, les faits de divulgation ou de publication des informations confidentielles détenues par la Commission (ceux-ci étant réprimés par l’article 4 de la loi du 11 mars 1988) : cette précision est superfétatoire, dans la mesure où l’article 40 du code de procédure pénale fait déjà obligation « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit » à « en donner avis sans délai au procureur de la République et [à] transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».






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(n° 207 )

N° COM-17

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 6


I. Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II. Tout manquement aux obligations prévues au quatrième alinéa de l'article 2 est puni de 15 000 euros d'amende. »

 

II. En conséquence, à l’alinéa 2, faire précéder les mots : « Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 d’omettre sciemment » par la mention : « I. – ».

 

 

 

Objet

Coordination avec le dispositif proposé à l’article 1er bis du projet de loi organique relatif à l’élection des députés. Le présent amendement vise donc à prévoir une amende de 15 000 euros pour sanctionner les assujettis qui n'auraient pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale de "sortie" ou qui auraient négligé d'y joindre une déclaration de revenus.






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(n° 207 )

N° COM-1

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Alinéa 2

Après les mots

« est puni »

Insérer les mots

«  de deux ans d'emprisonnement »

 

 

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la sanction pénale initialement prévue par le texte.






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(n° 207 )

N° COM-19

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. 

Objet

Coordination rédactionnelle : en conservant le principe d’une actualisation annuelle des montants prévus par le code électoral (en l’occurrence, les plafonds de dons aux partis politiques) qui figure dans le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, cet amendement en harmonise la rédaction avec celle proposée à l’article 1er B du présent texte.






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(n° 207 )

N° COM-20

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 7 B (NOUVEAU)


I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

« modifier la partie législative du code électoral pour y introduire »

Par les mots :

« codifier, au sein du code électoral et à droit constant, »

II. Alinéa 3

Supprimer les mots :

« en particulier pour harmoniser les dispositifs similaires qui, en fonction des élections, résultent soit d’une loi ordinaire, soit d’une loi organique, ».

III. Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

« et que la loi contenant les dispositions du code électoral à valeur ordinaire ne faisant pas l’objet d’une codification à droit constant ».

 

  

Objet

En l’état, l’habilitation prévue à l’article 7 B permettrait au gouvernement de légiférer par ordonnance en s’écartant du droit constant : plus particulièrement, l’emploi du terme « harmoniser » au 2° du I permettrait au gouvernement de mettre en œuvre des modifications substantielles du code électoral. Ceci n’est pas souhaitable ni dans le cadre d’un processus de recodification (dont la tradition veut qu’il ait lieu sans changement de fond lorsqu’il est effectué par ordonnance), ni en matière électorale. 

En outre, on soulignera que l’argument utilisé pour justifier ces « harmonisations » est fallacieux : la hiérarchie des normes n’impose en rien d’assimiler les dispositifs issus de la loi ordinaire sur ceux qui sont de nature organique, puisqu’ils touchent des catégories d’élections différentes.

C’est pourquoi il convient de supprimer, au sein de l’article d’habilitation, tout élément permettant au pouvoir réglementaire de légiférer « à droit mouvant ».

En outre, la formule retenue au 1° de l’habilitation (« modifier la partie législative du code électoral ») semble trop générale et excessivement large, comme l’a souligné l’ensemble des professeurs de droit entendus par votre rapporteur : une rédaction plus restrictive et plus conforme à un processus de recodification « à droit constant » doit donc être mise en place.

Enfin, pour plus de clarté, il est précisé que l’ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi organique qui sera examinée simultanément au projet de loi de ratification par le Parlement, mais aussi que la loi ordinaire comportant les dispositions du code électoral qui auraient fait l’objet de modifications de fond. L’ensemble du nouveau code électoral deviendra donc en applicable à la même date.






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-2

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GOURAULT


ARTICLE 7 B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots:

À modifier

insérer les mots :

à droit constant

Objet

L'habilitation à légiférer par ordonnance pour modifier le code électoral, fait l'objet de deux dispositions distinctes.

Si la seconde est assez précise sur les contours de l'habilitation, la première que le présent amendement vise à modifier, donne une habilitation très large au Gouvernement.

Or, il ne faudrait en aucun cas que le Gouvernement insère des dispositions nouvelles, sans que le législateur n'ait pu prendre toute la place qui lui revient, dans un débat aussi important que celui qui intéresse la modification du code électoral.

C'est pour cette raison que le présent amendement circonscrit l'habilitation du Gouvernement à modifier le code électoral, à condition qu'elle se fasse "à droit constant".






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(n° 207 )

N° COM-38

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : "d'un mois" sont remplacés par les mots : "de quinze jours" ;

2° A la deuxième phrase, les mots : "d'un mois" sont remplacés par les mots : "de quinze jours".

Objet

Amendement de coordination avec un amendement présenté par le rapporteur à l'article 4 bis du projet de loi organique, et qui vise à mettre en place un "délai de viduité" de quinze jours (contre un mois actuellement) pour les membres du Parlement européen appelés, en cours de mandat, à prendre des fonctions au sein du gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-22

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 9

Remplacer les mots :

« l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques »

Par les mots :

« l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac » 

Objet

Coordination avec le dispositif proposé à l’article 1er B du présent texte.






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(n° 207 )

N° COM-24

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 8 (NOUVEAU)


Remplacer la référence :

« Les articles 3 et 5-1 »

Par la référence :

« Le I de l’article 2 et les articles 3 et 5-1 ».

Objet

Coordination avec l’amendement proposé à l’article 4 du présent texte, qui tend à modifier l’article 2 de la loi du 11 mars 1988.






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(n° 207 )

N° COM-29

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 8 (NOUVEAU)


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. L’article L. 308-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette Assemblée, prévu en septembre 2011. »

II. En conséquence, ajouter au début du premier alinéa la mention : « I. ».

 

Objet

Cet amendement prévoit que les dispositions instituant un compte de campagne pour les candidats aux élections sénatoriales ne seront applicables qu’à compter des élections de septembre 2014 : en effet, au vu de la durée couverte par le compte de campagne (un an, durée que votre rapporteur propose de ramener à six mois), il n’est pas matériellement possible de prévoir leur application dès les élections de septembre 2011.