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commission des lois

Proposition de loi

Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-32

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Après l’article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 118-3 du code électoral, il est inséré un article L. 118-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-4. – Saisi d’une contestation de l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de cinq ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. 

« Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. »

 

Objet

Dispositif similaire à celui qui est proposé à l’article 2 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés, et qui permet au juge de l’élection de déclarer inéligibles les candidats ayant commis une fraude électorale.