commission des lois |
Proposition de loi Code électoral et transparence financière de la vie politique (1ère lecture) (n° 207 ) |
N° COM-26 14 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GÉLARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A (NOUVEAU) |
Avant l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 45 du code électoral, il est inséré un article L. 45-1 ainsi rédigé :
Art. L. 45-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
2° Pendant une durée maximale de cinq ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3.
Objet
Par coordination avec l’extension de la portée de la sanction d’inéligibilité proposée aux articles 2 du projet de loi organique et 3 quater du présent texte, cet amendement insère un nouvel article L. 45-1 dans le code électoral afin de rappeler que les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif ou par le Conseil constitutionnel ne peuvent pas faire acte de candidature à une élection locale pendant la durée prévue par le juge électoral.