Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Code électoral et transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-20

14 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GÉLARD, rapporteur


ARTICLE 7 B (NOUVEAU)


I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

« modifier la partie législative du code électoral pour y introduire »

Par les mots :

« codifier, au sein du code électoral et à droit constant, »

II. Alinéa 3

Supprimer les mots :

« en particulier pour harmoniser les dispositifs similaires qui, en fonction des élections, résultent soit d’une loi ordinaire, soit d’une loi organique, ».

III. Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

« et que la loi contenant les dispositions du code électoral à valeur ordinaire ne faisant pas l’objet d’une codification à droit constant ».

 

  

Objet

En l’état, l’habilitation prévue à l’article 7 B permettrait au gouvernement de légiférer par ordonnance en s’écartant du droit constant : plus particulièrement, l’emploi du terme « harmoniser » au 2° du I permettrait au gouvernement de mettre en œuvre des modifications substantielles du code électoral. Ceci n’est pas souhaitable ni dans le cadre d’un processus de recodification (dont la tradition veut qu’il ait lieu sans changement de fond lorsqu’il est effectué par ordonnance), ni en matière électorale. 

En outre, on soulignera que l’argument utilisé pour justifier ces « harmonisations » est fallacieux : la hiérarchie des normes n’impose en rien d’assimiler les dispositifs issus de la loi ordinaire sur ceux qui sont de nature organique, puisqu’ils touchent des catégories d’élections différentes.

C’est pourquoi il convient de supprimer, au sein de l’article d’habilitation, tout élément permettant au pouvoir réglementaire de légiférer « à droit mouvant ».

En outre, la formule retenue au 1° de l’habilitation (« modifier la partie législative du code électoral ») semble trop générale et excessivement large, comme l’a souligné l’ensemble des professeurs de droit entendus par votre rapporteur : une rédaction plus restrictive et plus conforme à un processus de recodification « à droit constant » doit donc être mise en place.

Enfin, pour plus de clarté, il est précisé que l’ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi organique qui sera examinée simultanément au projet de loi de ratification par le Parlement, mais aussi que la loi ordinaire comportant les dispositions du code électoral qui auraient fait l’objet de modifications de fond. L’ensemble du nouveau code électoral deviendra donc en applicable à la même date.