commission des lois |
Proposition de loi Code électoral et transparence financière de la vie politique (1ère lecture) (n° 207 ) |
N° COM-18 14 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GÉLARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Avant l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 52-4 du même code, les mots : « désigne un mandataire » sont remplacés par les mots : « déclare un mandataire conformément à l’article L. 52-6 ».
Objet
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le groupe de travail de la commission des lois sur l’évolution de la législation relative aux campagnes électorales ont signalé que la rédaction du code électoral sur les modalités d’entrée en fonctions du mandataire financier était ambiguë : en effet, le code prévoit à la fois que le mandataire peut être « désigné » (article L. 52-4) sans formalisme particulier, et qu’il doit être « déclaré » auprès de la préfecture (article L. 52-6). Or, selon la jurisprudence du Conseil d’État, seule la « déclaration » du mandataire en préfecture a pour effet de donner effectivement la qualité de mandataire à la personne choisie par le candidat.
Cette ambiguïté n’est pas sans conséquence pour les candidats, puisque le défaut de mandataire financier est l’une des causes les plus fréquentes de rejet des comptes de campagne.
Dès lors, pour clarifier la rédaction du code électoral, il est nécessaire de ne faire référence qu’à la « désignation » du mandataire auprès de la préfecture.