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Projet de loi

Loppsi 2 - Sécurité intérieure

(2ème lecture)

(n° 195 )

N° COM-11

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

 « À partir de 2011 et tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux, circonscription par circonscription pour la police nationale, brigade par brigade pour la gendarmerie nationale, de la répartition territoriale actuelle des effectifs chargés des missions de sécurité publique, en tenant compte de leur statut et de l'ancienneté.

 Il présente les préconisations du Gouvernement pour résorber la fracture territoriale existante, redéployer les forces prioritairement vers les territoires les plus exposés à la délinquance, mettre fin à l'utilisation des personnels actifs dans des tâches administratives. »

Objet

Cet article additionnel prévoit que le gouvernement remette tous les deux ans au parlement un état des lieux de la répartition des effectifs de la police et de la gendarmerie nationale. Il a été adopté par le Sénat en première lecture avec l’avis favorable de la commission et du gouvernement. Cependant, la commission des lois de l’AN l’a supprimé. Cet amendement propose donc son rétablissement.






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Loppsi 2 - Sécurité intérieure

(2ème lecture)

(n° 195 )

N° COM-7

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

1° Remplacer les mots: "à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts" par les mots: "à son honneur ou à sa considération";

2° Remplacer les mots: « d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 euros » par les mots: « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

 

Objet

Le présent amendement tend à revenir au texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a entériné les modifications apportées par le Sénat en première lecture tout en leur apportant des améliorations rédactionnelles.

Les modifications introduites par les députés en séance publique ne paraissent pas opportunes. D'une part, il n'est pas souhaitable d'élargir davantage le champ de la nouvelle incrimination - les pratiques de « hameçonnage» pouvant d'ores et déjà être réprimées au moyen du délit d'escroquerie ainsi que du délit d’usurpation d’identité commis dans des circonstances qui auraient pu déterminer des poursuites pénales. D'autre part, dans un souci de cohérence de l'échelle des peines, il convient de conserver les peines d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende que députés et sénateurs avaient retenues lors de l'examen du projet de loi en première lecture.






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Loppsi 2 - Sécurité intérieure

(2ème lecture)

(n° 195 )

N° COM-2

4 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme KLÈS


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’exposé des motifs du projet de loi indique que « la plupart des images de pornographie enfantine diffusées sur Internet le sont via des sites hébergés hors de France ».

Mais contrairement à ce qui a été soutenu lors des débats au cours de la navette législative, le blocage de l'accès à ces sites depuis le territoire national ne constitue pas la bonne parade.

C’est la raison pour laquelle l’auteur de l’amendement souhaite supprimer cet article.






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(2ème lecture)

(n° 195 )

N° COM-21

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

II. Le deuxième alinéa de l'article 87 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée:

"L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il prenne les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt."

Objet

Il s’agit de réintégrer le dispositif ajouté par l’Assemblée nationale à la procédure générale créée par le projet de loi afin de permettre l’identification des personnes décédées inconnues.

En outre, il convient de préciser quelle autorité est chargée de faire procéder aux opérations nécessaires et d’en supporter le coût. Le procureur de la République, dûment informé par l'officier d'état civil chargé d'établir l'acte de décès, dispose des pouvoirs nécessaires à cette fin. 

La combinaison des articles 16-11 et 87 du code civil, 706-54 du code de procédure pénale et L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales permettra ainsi que les prélèvements nécessaires soient effectués avant l’inhumation ou l’incinération de la personne décédée.






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(2ème lecture)

(n° 195 )

N° COM-4

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ZOCCHETTO


ARTICLE 5


supprimer le II (nouveau) de cet article

Objet

L'article 16-11 du code civil, issu de la législation bioéthique sur le respect du corps humain et modifié par l’article 5 du projet de loi LOPPSI, a pour objet de fixer les finalités générales licites du recours aux empreintes génétiques. Or, les dispositions du II nouveau qu’il a été décidé d’adjoindre à cet article sont étrangères à cet objet, puisqu’elles traitent, d’une part, des conditions pour procéder à l’inhumation ou à la crémation de personnes décédées anonymement et, d’autre part, de l’inclusion au FNAEG de leurs profils génétiques, alors même que cette question fait l’objet de l’article 8 du projet de loi. Au demeurant, cet amendement serait, dans le contexte de l’article 16-11, source d’incertitude juridique, notamment dans la mesure où il aborde indistinctement des finalités de police administrative et des finalités de police judiciaire des empreintes génétiques, et où il ne précise pas l’autorité à laquelle il incombe d’ordonner les prélèvements.

     

En outre, l’insertion dont la suppression est proposée soulève une difficulté quant à sa cohérence avec les dispositions d'ores et déjà introduites dans le code général des collectivités territoriales par l'article 6 de la LOPPSI : celui-ci prévoit en effet qu'en présence de corps dont l'identité n'a pu être établie, "l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt." Il doit être observé que l’absence de systématicité des réquisitions du parquet prévues par ce dernier article s’explique dans la mesure où le procureur de la République doit pouvoir, le cas échéant, recourir à des mesures d'identification moins coûteuses que l'empreinte génétique, et s’abstenir d’ordonner systématiquement une mesure d'investigation si celle-ci a déjà été prescrite par un officier de police judiciaire, voire, un juge d'instruction, dans le cadre d'éventuelles mesures d'enquête pénale liées à une découverte de cadavre.






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(n° 195 )

N° COM-22

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ et M. ANZIANI


ARTICLE 12 A


Alinéa 1

Le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« II. – La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret. Nonobstant, dans le cadre de sa mission de réception et de saisie des demandes de passeports, le maire peut décider de ne pas procéder au recueil de l’image numérisée du visage du demandeur. Dans ce cas le demandeur doit fournir deux photographies d’identité de format 35 x 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du Ministre de l’Intérieur.

Sans préjudice de l’alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des     passeports, cartes nationales d’identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n°      du         d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Objet

L'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a introduit la faculté pour les maires équipées d’une station pour l'établissement de passeports biométriques dans leurs communes, de renoncer au recueil de l'image numérisée du visage dans leur mairie, pour soutenir le maintien d'une « économie photographique » en France et sauver les emplois de 9000 professionnels de la photographie. 

En effet, la prise de vue de photographies d'identité en mairie instituée par l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales et les dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, a eu pour effet de créer les conditions d’une concurrence déloyale des professionnels, qu’ils soient photographes commerçants ou industriels comme la société Photomaton, dernière entreprise française de la photographie, pour laquelle le marché de l’identité représente 80 % de son chiffre d’affaires.

La création d’un monopole de fait de l’Etat sur le secteur de la photo d’identité est avérée. La mesure de son impact économique et social montre que, sur 9 000 emplois, les photographes artisans - commerçants, les salariés des entreprises telles que Photomaton, sont menacés dans les mêmes proportions. Déjà plus de 300 magasins ont fermé et les industriels ont commencé à licencier.

Les usagers ont subi directement ou indirectement cet état de fait. Qu’il s’agisse de l’incapacité des mairies à gérer l’afflux de demandes ou les photographies de publics particuliers tels que les enfants, personnes âgés, handicapées, portant un voile ou un couvre-chef pour des motifs religieux.

La photo d’identité ne peut être considérée comme une activité régalienne, et elle se justifie encore moins, en l’absence de carence du secteur privé. Les professionnels de la photographie, qu’ils soient commerçants, fabricants et exploitants de cabines automatiques de photographie d'identité, savent répondre aux besoins du marché. Ils ont investi plusieurs millions, sans soutien, ni réparation de l’Etat, pour répondre aux nouvelles normes en matière de photographies d'identité. Ils peuvent devenir des professionnels agréés pour la prise de vue de photographies d'identité.

L’article 104 de la Loi de Finances proposé et adopté par le Sénat en décembre 2008 a permis d’offrir aux maires équipés la capacité de ne pas réaliser de photos en mairie. Grâce à cet article, sur les 2000 communes équipées de stations biométriques, 1000 maires ont à ce jour, renoncé au recueil de l’image en mairie pour soutenir l’activité des professionnels de la photographie.

Le nouvel article 12 A adopté en seconde lecture à l’Assemblée nationale en décembre 2010 modifie l’article 104 de la loi de finances, permettant d’une part, d’introduire un calendrier de retrait des appareils photos des mairies dans toute la France défini par voie réglementaire,  et d’autre part, de sanctuariser le principe selon lequel les passeports et les autres titres sécurisés à venir ne pourront plus faire l’objet de prise de vue en mairie.

Cependant, jusqu’à la publication du décret qui généralisera le retrait des appareils photos, il nous paraît légitime et cohérent de rappeler le droit du maire à renoncer à la prise de vue en mairie, dans les termes qui avaient été introduits en 2008.

Sur cette base, une suppression volontaire et coordonnée de l’activité de prise de vue en mairie, pourra s’opérer, parallèlement à la rédaction du décret.

Sans remettre en question l’excellent dispositif adopté par l’Assemblée en deuxième lecture, le présent amendement a pour objet de confirmer le droit du maire à ne pas recueillir la photo en mairie pour préserver l’emploi local, jusqu’à l’application du futur décret.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 195 )

N° COM-12

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 27

 Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

"Elle informe le maire de la commune concernée de cette proposition."

Alinéa 28

1-Dans la deuxième phrase de cet alinéa, remplacer les mots "à ces dispositions" par les mots "aux dispositions de la présente loi".

2-Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

"Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande".

Objet

Cet amendement prévoit que le maire est informé des procédures entreprises par la commission départementale de la vidéosurveillance et par la CNIL à l'encontre des utilisateurs de systèmes de vidéoprotection qui ne respectent pas le cadre fixé par la loi.






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Loppsi 2 - Sécurité intérieure

(2ème lecture)

(n° 195 )

N° COM-23

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TÜRK


ARTICLE 17


A l'alinéa 28, rédiger ainsi la 2ème phrase de cet alinéa :

« Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions de la présente loi, elle peut mettre en demeure le responsable d'un système de le faire cesser dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois mois. Si le responsable ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, elle peut prononcer un avertissement public à son égard. Si ces mesures ne permettent pas de faire cesser le manquement constaté, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut demander au représentant de l'État dans le département et, à Paris, au préfet de police, d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en 1ère lecture. Elle prévoit explicitement que si la CNIL constate un manquement dans le cadre de son contrôle de la vidéoprotection, elle peut mettre en demeure le responsable de se conformer à ces obligations. A défaut, elle pourrait prononcer un avertissement public, et le cas échéant, demander au Préfet de suspendre ce système, cette disposition relevant de sa seule compétence.





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(n° 195 )

N° COM-24

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VIAL


ARTICLE 20 QUINQUIES


Alinéa 13

ARTICLE 20 QUINQUIES

Remplacer l'alinéa 13 par les deux alinéas suivant:

"- d'un représentant de chaque organisation patronale représentatives issues des activités privées de sécurité visées aux titres I et II;"

"- de représentants des salariés;"

Objet

Il est souhaité que le collège du CNAPS n’ait pas un effectif pléthorique afin d’être opérationnel et que sa composition soit équilibrée.

Néanmoins, il est nécessaire que les préoccupations de toutes les parties prenantes en matière de sécurité privée puissent être exprimées au sein du CNAPS.

La rédaction actuelle de l'article " – de personnes issues des activités privées de sécurité visées aux titres Ier et II" est ambigue et ouvre la porte à de multiples interprétations et possibilités, voire à un risque d'arbitraire au profit de tel ou tel intérêt particulier, ce qui serait tout à fait inadmissible.

S’agissant d’une activité récente, particulièrement sensible et qui a fait un gros effort de structure, il convient de préciser que toutes les organisations patronales seront représentées au sein du CNAPS ainsi que les salariés pour en garantir son équilibre. Il en va de l'efficacité et de la perennité de ce nouvel organisme.

 






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(n° 195 )

N° COM-8

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 23 BIS


Alinéas 2 à 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés:

"Art. 132-19-2. - Pour les délits de violences volontaires aggravées pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement et ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à quinze jours, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.

"Ce même seuil s'applique également pour les délits commis avec la circonstance aggravante de violences dès lors que la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement et que les violences ont entraîné une incapacité de travail supérieure à quinze jours.

"Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci."

 

Objet

Retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission avait relevé qu’appliquer à des primodélinquants le dispositif des « peines planchers » aujourd’hui réservé aux récidivistes pouvait présenter un risque de constitutionnalité, dès lors que seraient inclues des infractions n’ayant causé aucun dommage (violences sans ITT) et/ou commises par des personnes n’ayant aucun passé pénal.

Par ailleurs, votre commission s’est à plusieurs reprises prononcée en faveur des alternatives à l’incarcération et des aménagements de peine, qui présentent des résultats en matière de prévention de la récidive. A ce titre, il lui paraît regrettable de revenir sur les principes retenus lors de l’examen de la loi pénitentiaire, alors même que les décrets d’application de cette loi viennent tout juste d’être adoptés.

Enfin, en faisant de la peine de prison le principe et de la peine alternative l’exception pour un large éventail d’infractions, y compris hors récidive, le dispositif paraît contraire aux principes qui fondent le droit pénal des mineurs, lequel est fondé sur le caractère exceptionnel de l’emprisonnement.

Pour cette raison, le présent amendement tend à revenir au texte voté par le Sénat en première lecture, qui limite le dispositif des "peines planchers" hors récidive aux violences les plus graves - celles qui sont punies de dix ans d'emprisonnement et qui ont entraîné une ITT supérieure à quinze jours.

 






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(n° 195 )

N° COM-17

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 23 TER


Alinéa 2

Après le mot :

commis

insérer les mots :

en bande organisée ou avec guet-apens

Alinéa 3

Après le mot :

commis

insérer les mots :

en bande organisée ou avec guet-apens

Objet

Retour à la position adoptée par le Sénat en première lecture.






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(n° 195 )

N° COM-9

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 23 SEXIES


Alinéa 4

Après les mots: "ne sont pas nécessaires", rédiger ainsi la fin de la phrase: "et si ce mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées et qu'à cette occasion, tous les renseignements utiles sur sa personnalité et son environnement social et familial ont été recueillis."

Objet

Retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Votre commission avait alors craint qu'en étendant sans aménagement ni distinction d’âge la procédure de convocation par OPJ aujourd’hui applicable aux seuls majeurs, le dispositif initialement proposé par le Gouvernement et adopté en seconde lecture par les députés puisse présenter un risque de contrariété au principe constitutionnel de spécialité de la procédure pénale applicable aux mineurs. 

Le présent amendement tend à revenir au texte voté par le Sénat en séance publique, lequel n’ouvre au parquet la possibilité de convoquer un mineur par OPJ devant le tribunal pour enfants que lorsque le mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées. De telles dispositions devraient permettre de définir un équilibre entre le respect des principes édictés par l’ordonnance du 2 février 1945 et l’exigence de lutter plus efficacement contre la réitération.






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(n° 195 )

N° COM-13

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 24 BIS


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« II. - Après le 10° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois. »

 

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les dispositions réintroduites par l’Assemblée nationale sont à la fois juridiquement fragiles et pratiquement inapplicables. En effet, d’une part le couvre-feu qui serait prononcé individuellement à l’encontre d’un mineur condamné aurait le caractère d’une sanction pénale mais serait prononcé par une autorité administrative, d’autre part les procureurs ne sont pas informés de l’ensemble des condamnations des mineurs du département et ne peuvent donc communiquer ces informations au préfet.

La solution retenue par le Sénat en première lecture, qui prévoit une sanction éducative de couvre-feu prononcée par le tribunal pour enfants, semble donc préférable.






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(n° 195 )

N° COM-19

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 24 TER A


Alinéas 3 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le II du présent article, issu d'un amendement de M. Bernard Reynès adopté en seconde lecture à l'Assemblée nationale, met en place un dispositif très complexe en évoquant à la fois le conseil des droits et devoirs des familles, les groupes de travail des conseil locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, et un nouveau dispositif appelé cellule de citoyenneté et de tranquillité publique, qui constituerait une sous-catégorie des groupes de travail des CLSPD mais pourrait être créé même en l'absence de ce dernier. En outre, l'article prévoit que le FIPD ne pourrait bénéficier qu'aux communes ayant créé une de ces instances de concertation.

Le dispositif mis en place par cet article apparaît d'une complexité excessive pour un objectif qui n'est pas clairement défini, c'est pourquoi il semble préférable à ce stade de le supprimer.






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(n° 195 )

N° COM-14

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 24 TER


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas

Alinéa 3

Remplacer les mots :

"pour les communes de plus de 10 000 habitants"

par les mots :

"pour les communes de plus de 50 000 habitants"

Alinéa 8

 Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur de 13 ans condamné pour une infraction lorsque cette condamnation a été signalée au président du conseil général dans le cadre d'un des groupes de travail et d'échange d'informations définis à l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. »

Objet

Cet amendement propose de revenir au texte voté par le Sénat en première lecture : en effet, l’information par le procureur du PCG sur les condamnations prononcées à l’encontre des mineurs du département n’étant pas pratiquement réalisable, il est préférable de lui substituer une référence aux échanges d’informations susceptibles d’intervenir au sein des groupes de travail des CLSPD.

En outre, un nouvel amendement adopté par l'Assemblée nationale a rendu obligatoire la création d'un conseil des droits et devoirs des familles dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Il semble préférable de ne pas imposer cette obligation et cette charge supplémentaires à toutes les communes moyennes et le présent amendement propose donc de ne prévoir cette obligation que pour les communes de plus de 50 000 habitants.






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(n° 195 )

N° COM-10

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 24 QUINQUIES AA


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le II de l’article 24 quinquies AA vise à rendre imprescriptibles les crimes donnant lieu à la disparition d’un enfant (meurtre, enlèvement, etc.).

Comme elle l’a rappelé dans un rapport d’information consacré au droit de la prescription, votre commission des lois estime qu’il est essentiel de conserver le caractère exceptionnel de l’imprescriptibilité en droit français, qui doit demeurer réservée aux crimes contre l’humanité. De ce fait, elle n’est pas favorable à une extension de l’imprescriptibilité aux crimes donnant lieu à une disparition d’enfant, d’autant plus que le droit positif permet d’ores et déjà de répondre largement aux préoccupations des auteurs de l’amendement :

- d’une part, par exception au délai de prescription de droit commun de dix ans, le délai de prescription de certains crimes commis à l’encontre des mineurs a été porté à vingt ans, ce délai ne commençant à courir, en outre, qu’à partir de la majorité de la victime ;

- d’autre part, le délai de prescription ne court qu’à partir du dernier acte de poursuites ou d’instruction réalisé par l’autorité judiciaire.






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(n° 195 )

N° COM-3

6 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA et Mme PANIS


ARTICLE 24 OCTIES A


Alinéa 3

 

1° Après le mot : « sportive », insérer les mots : « , culturelle ou commerciale » ;

 

2° Remplacer les mots : « d’offrir ou de mettre en vente » par les mots : « d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente ».

Objet

Le présent amendement tend à revenir sur les restrictions apportées par les députés en séance publique à la nouvelle incrimination de « vente à la sauvette » de titres d’accès à des manifestations culturelles, sportives ou commerciales sur Internet, introduite par le Sénat sur proposition de l’auteur du présent amendement :

 

- d’une part, la revente de titres d’accès à des manifestations culturelles ou commerciales dans des conditions ne présentant aucune garantie peut, tout comme l’accès à des manifestations sportives, susciter des troubles à l’ordre public, particulièrement s’agissant de manifestations populaires dont les titres d’accès sont très recherchés par le grand public ;

 

- d’autre part, la rédaction que rétablit le présent amendement a pour but d’harmoniser les éléments constitutifs de l’infraction avec ceux retenus par le code pénal et le code de commerce pour l’infraction de vente à la sauvette sur la voie publique.






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(n° 195 )

N° COM-15

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 24 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, issu d’un amendement du rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale, avait déjà été proposé à notre commission par le gouvernement en première lecture. Il tend à conférer aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP des pouvoirs équivalents à ceux des OPJ en matière contrôle d’identité. Les dispositions actuelles du code des transports et du code de procédure pénale, qui permettent aux agents des transports d’exercer une contrainte sur les contrevenants dès lors qu’un OPJ leur en a donné l’autorisation, sont conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de contrôles d’identité avec usage de la contrainte et il est donc préférable de ne pas les remettre en cause.

En outre, sur le plan pratique, l'article risque de placer dans une position difficiles les agents de la SNCF et de la RATP, puisque de nombreux contrevenants refuseront probablement d'être emmenés de force au poste de police. Il faudra alors faire intervenir plus souvent les policiers, ce qui est contraire à l'objectif recherché.






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(n° 195 )

N° COM-20

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 24 TERDECIES


Alinéa 2

Remplacer les mots :

"à l'article 23"

Par les mots :

"au I de l'article L. 2241-1"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 195 )

N° COM-18

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 32 TER A


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de retour à la position du Sénat, le dispositif proposé étant largement satisfait par le droit en vigueur.






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Loppsi 2 - Sécurité intérieure

(2ème lecture)

(n° 195 )

N° COM-16

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COURTOIS, rapporteur


ARTICLE 32 TER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les dispositions visées prévoient la création d'une médaille d'honneur de la police municipale. D'une part il est déjà possible d'attribuer des médailles aux agents des communes, d'autre part ces dispositions sont d'ordre réglementaire.






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(2ème lecture)

(n° 195 )

N° COM-6

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET


ARTICLE 33


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

Au premier alinéa de l'article L.1311-2, après les mots : «Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation », sont insérés les mots « ou en vue de la restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance et/ou de la mise en valeur de ce bien ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser juridiquement la conclusion de baux emphytéotiques administratifs (BEA) répondant aux besoins des collectivités locales d'entretenir et de maintenir leur patrimoine immobilier, y compris lorsque ces biens sont loués ou mis à disposition d'un service public ne relevant pas de leur compétence (service public national).

En effet, bien qu'en l'état actuel du droit, ni la législation ni la jurisprudence ne limite la possibilité de conclure un BEA aux seules opérations de construction, il paraît opportun, dans un souci de clarification juridique, d'apporter la précision proposée par cet amendement.

L'auteur de cet amendement souhaite ainsi étendre aux collectivités locales la possibilité ouverte par le paragraphe I de l'article 11 de la loi n°2010-853 relative aux réseaux consulaires pour l'Etat de conclure un BEA portant sur "la restauration, la réparation ou la mise en valeur" d'un bien immobilier lui appartenant.






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(2ème lecture)

(n° 195 )

N° COM-1

31 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GUERRY, BEAUMONT, CAZALET, COINTAT, DULAIT, FRASSA, GOUTEYRON, LECERF, LEFÈVRE, PINTON, REVET et VESTRI, Mmes BOUT et GARRIAUD-MAYLAM, Mlle JOISSAINS et Mmes KAMMERMANN et ROZIER


ARTICLE 37 NONIES


Rédiger ainsi cet article :

 

Lors de la dissolution de la mutuelle de l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure, l’excédent de l’actif net sur le passif peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 113-4 du code de la mutualité, être dévolu à une association œuvrant au profit d’anciens combattants, policiers et professionnels de la sécurité intérieure.

Objet

Créée en 1920, l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure (UACPPSI) rassemble près de 3 000 membres : anciens combattants de la guerre de 1939-1945, d’Indochine, de Corée, anciens prisonniers de guerre, résistants, internés, anciens d’AFN, victimes civiles de guerre, anciens des TOE et des missions extérieures, victimes du terrorisme, veuves et pupilles de la Nation, veuves des sociétaires, victimes du devoir et acteurs de la sécurité intérieure.

 

L’UACPPSI s’est par ailleurs dotée, depuis 1956, d’une mutuelle qui assure les versements des aides financières auprès de ses adhérents et de leurs familles. Cependant, la gestion de cette mutuelle apparaît de plus en plus coûteuse au vu des effectifs actuels des bénéficiaires, les bénévoles de l’association devant assurer parallèlement la gestion comptable de la mutuelle et de l’association.

 

L’UACPPSI souhaite donc procéder à la dissolution de cette mutuelle et assurer elle-même, dans un cadre associatif, l’ensemble des missions que cette dernière remplit auprès de ses membres. Ce transfert n’altérerait en rien la qualité des prestations offertes à ses adhérents et pérenniserait au contraire son action sociale. Lors de cette dissolution, il apparaît indispensable que l’association récupère le patrimoine et les actifs de sa mutuelle afin de poursuivre et de développer ses missions dans des conditions financières satisfaisantes.

 

 

Or, ce transfert se heurte au code de la mutualité qui prévoit, dans son article L. 113-4, qu’en cas de dissolution d’une mutuelle, le patrimoine de celle-ci doit être nécessairement affecté à une autre structure mutualiste ou au fonds national de garantie des mutuelles. C’est pourquoi l’UACPPSI souhaiterait bénéficier d’une dérogation à cette disposition.

Cette démarche a d’ailleurs déjà été mise en œuvre, dans des conditions tout-à-fait similaires, par la loi n° 2007-246 du 26 février 2007 qui a procédé à la dissolution de la mutuelle de la Société nationale des médaillés militaires en autorisant le transfert de ses actifs à une structure associative.

 

Le présent amendement permettrait enfin d’affirmer un devoir de solidarité et de mémoire à l’égard des personnels anciens policiers et professionnels de sécurité qui ont risqué leur vie pour la sécurité des biens et des personnes.






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(2ème lecture)

(n° 195 )

N° COM-5

10 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO


ARTICLE 37 UNDECIES


Article 37 undecies

Rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa :

 «… le président en informe les jurés ».

 

Objet

L’Assemblée Nationale a complété l’article 37 undecies afin de prévoir que, lorsque la peine d’interdiction du territoire français est encourue, le président de la cour d’assises donne lecture aux jurés des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal relatifs à cette peine complémentaire.

Dans un souci de simplification, il paraît nécessaire de prévoir que le président doit simplement informer les jurés de leur possibilité de prononcer cette peine, sans exiger qu’il lise les articles correspondants du code pénal.

Cette simplification est d’autant plus justifiée que l’article 131-30-2 se borne à énumérer les différents cas dans lesquels cette peine ne peut pas être prononcée et que, par définition, si l’accusé se trouve dans l’un de ces cas, il est inutile de donner lecture de cette disposition aux jurés puisque la cour d’assises ne pourra pas ordonner l’interdiction du territoire.