commission du développement durable |
Proposition de loi Liste noire des compagnies aériennes (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-4 28 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 4
Cet alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de se livrer ou d'apporter son concours à la commercialisation d'un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article est passible d’une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l'article 121-3 du code pénal ».
Objet
Cet amendement vise à modifier la nature de la sanction prévue en instaurant une amende administrative.
Cela est plus cohérent avec l’architecture d’ensemble du droit en train de se dessiner en matière d’information des consommateurs. En effet, aux termes de l’article R. 330-20 du code de l’aviation civile, les défauts d’information des voyageurs aériens, notamment la non communication de l’identité du transporteur aérien, sont d’ores-et-déjà sanctionnés par une amende administrative décidée par le ministre chargé de l’aviation civile.
Par ailleurs, il est prévu, dans le futur projet de loi relatif aux droits des consommateurs, de systématiser le recours aux sanctions administratives pour tout ce qui touche aux manquements à l’information précontractuelle des consommateurs. Cette solution de l’amende administrative est en effet celle de la rapidité et de l’efficacité.