commission du développement durable |
Proposition de loi Liste noire des compagnies aériennes (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-3 28 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 3
Le début de cet alinéa est ainsi rédigé :
« Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu'il voyagera…(le reste sans changement) »
Objet
Cet amendement vise à indiquer clairement que l’information délivrée au passager est une information précontractuelle. Dans sa rédaction actuelle, le texte dispose en effet que l’information écrite est délivrée lorsque le passager confirme l’achat du billet. Or, comme la confirmation de l’achat se confond avec l’achat lui-même, l’information précontractuelle est donc délivrée non pas avant mais après la conclusion du contrat.