commission du développement durable |
Proposition de loi Liste noire des compagnies aériennes (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-2 28 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 2
Remplacer les mots : « ainsi que » par les mots : « et l’inviter à rechercher ».
Objet
Cet amendement a pour but de préciser les contours de l’obligation faite à la personne commercialisant le billet d’avion d’informer le passager sur les solutions de transport de remplacement.
Pris à la lettre, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, ce texte impose en effet au vendeur une obligation d’information extrêmement large, qui pourrait l’emmener, par exemple, à présenter à ses clients l’offre des entreprises concurrentes ou à les informer de façon détaillée sur l’organisation de moyens de transport qui ne sont connus et commercialisés que localement dans des pays lointains. Si on l’adoptait sous sa forme actuelle, ce texte irait donc bien au-delà de l’obligation d’information prévue actuellement par le droit de la consommation, qui pose une obligation d’information précise sur le produit ou le service proposé à la vente mais pas sur les produits de substitution.