commission de l'économie |
Proposition de loi certificats d'obtention végétale (1ère lecture) (n° 720 ) |
N° COM-7 14 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre préliminaire du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 660-2. - La conservation des ressources phytogénétiques françaises pour l'agriculture et l'alimentation est organisée dans l'intérêt général, pour les besoins de la recherche scientifique, de l'innovation et de la sélection variétale appliquée, et notamment pour éviter la perte irréversible de ressources phytogénétiques stratégiques.
« Pour être enregistrée comme ressource phytogénétique française pour l'agriculture et l'alimentation, une ressource phytogénétique doit satisfaire aux conditions suivantes :
« - présenter un intérêt particulier pour la recherche scientifique, l'innovation ou la sélection variétale appliquée ;
« - ne pas figurer au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ;
« - ne pas faire l'objet d'un certificat d'obtention végétale.
« Art. L. 660-3. - Est identifiée comme ressource phytogénétique patrimoniale française toute ressource phytogénétique satisfaisant aux conditions d'enregistrement définies à l'article L. 660-2 et bénéficiant d'une reconnaissance en tant qu'élément du patrimoine agricole et alimentaire national vivant, notamment en raison du fait qu'elle est représentative de l’agriculture française, présente ou passée, qu’elle ait été diffusée sur le territoire ou qu’elle soit emblématique d’une région.
« La conservation des ressources phytogénétiques patrimoniales françaises est organisée dans l'intérêt général, dans des conditions de nature à faciliter l'accès des citoyens et de la communauté internationale à des échantillons de ces ressources compte tenu de leur intérêt global pour l’agriculture et l’alimentation.
« Ces ressources sont intégrées dans la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L.660-1.
« Art. L. 660-4. - Les conditions d'enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques définies aux articles L. 660-2 et L. 660-3 sont précisées par décret, ainsi que les modalités de conservation et de valorisation des échantillons de ces ressources. »
Objet
La conservation des ressources phytogénétiques utilisées pour l’agriculture et l’alimentation constitue ainsi un enjeu essentiel non seulement en termes de préservation d'un patrimoine agricole mais aussi dans le cadre de la préparation des cultures végétales aux enjeux du 21è siècle, notamment dans la recherche de tolérances aux facteurs de stress biotiques et abiotiques, de diminution des intrants de synthèse, d’adaptation aux changements climatiques ou à la demande des consommateurs. A ce titre, il importe de renforcer la lisibilité et la pérennité de cette conservation par un cadre légal clair et adapté.
Le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l’Agriculture et l’Alimentation (TIRPAA) demande à ce que les Etats incluent dans le système multilatéral d’accès et de partage des avantages des collections de ressources phytogénétiques sous leurs responsabilités, ressources qui pourront être ensuite librement partagées dans le cadre des modalités découlant du Traité. L'article L. 660-1 a créé la collection nationale de ressources phytogénétiques. Il s'agit maintenant de permettre l'alimentation de cette collection.
Le présent amendement vise à fournir au niveau législatif une définition des ressources phytogénétiques patrimoniales pour l'agriculture et l'alimentation, ainsi que la base législative pour la construction par voie réglementaire du dispositif national de conservation et de gestion de ces ressources. Cet amendement précise par ailleurs que les ressources phytogénétiques patrimoniales seront partie de la collection nationale constituée dans le cadre de la mise en œuvre du TIRPAA.