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commission de l'économie

Proposition de loi

certificats d'obtention végétale

(1ère lecture)

(n° 720 )

N° COM-11

14 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU, rapporteur


ARTICLE 15


1° Dans la première phrase du I. de cet article, après les mots :

des articles L.623-4,

insérer les mots :

à l'exception de celles relatives aux variétés essentiellement dérivées définies au III ;

2° Dans le II. de cet article, après les mots :

présente loi

supprimer la fin de la phrase.

3° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les dispositions du IV. de l'article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle ne s'appliquent pas aux variétés essentiellement dérivées dont l'obtenteur aura, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation, ou que l'obtenteur aura exploitées avant cette date. 

Objet

Amendement de clarification.

Cet amendement a deux objectifs :

- D'une part, il prévoit que le droit de l'obtenteur d'une variété initiale vis à vis de ceux qui exploitent une variété essentiellement dérivée de la première ne vaut que pour l'avenir. Il s'agit d'éviter que les obtenteurs réclament des droits à ceux qui exploitent déjà des variétés connues.

- D'autre part, il étend le droit des agriculteurs à utiliser des semences de ferme aux variétés essentiellement dérivées. On ne voit pas en effet pourquoi ce droit ne vaudrait que pour certaines variétés et pas pour toutes.