commission des lois |
Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 682 ) |
N° COM-3 rect. 12 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
La vérification de l'identité du possesseur de la carte national d'identité ou du passeport est effectuée à partir des données inscrites sur le document lui-même ou sur le composant électronique sécurisé mentionné à l'article 2.
Sont seuls habilités à procéder à cette vérification à partir des données mentionnées au e) de l'article 2, les agents spécialement habilités à cet effet dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
En cas de doute sérieux sur l'identité de la personne, ou lorsque le titre présenté est défectueux ou paraît endommagé ou altéré, la vérification d'identité peut être effectuée en consultant les données conservées dans le traitement prévu à l'article 5.
Objet
Il faut éviter que la base centrale soit utilisée systématiquement pour authentifier l'identité du titulaire de la carte. Cette authentification ne doit s'effectuer qu'à partir des données inscrites dans la carte (consultation "match on card").
Par ailleurs, les informations biométriques ne doivent pouvoir être lues ou utilisées pour authentifier l'identité du possesseur de la carte que par des agents publics spécialement habilités à procéder à des contrôles d'identité.