commission des lois |
Proposition de loi Moyens de contrôle du Parlement (2ème lecture) (n° 584 ) |
N° COM-1 14 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GÉLARD, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° Après le mot : « spéciales » sont insérés les mots : « et les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente »
2° Au de cet article est insérée la mention :
I.-
3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II.- Lorsque les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente disposent, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, des prérogatives visées à l’article 6, les rapporteurs qu’elles désignent exercent leur mission conjointement.
Objet
Cet amendement tend à rétablir le dispositif relatif aux pouvoirs de contrôle des instances permanentes de contrôle et d’évaluation qu'avait retenu le Sénat en première lecture.
En effet, le texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale donne à ces instances les mêmes pouvoirs d’auditions qu’aux commissions permanentes ou spéciales (convocation de toute personne sous peine de 7 500 euros d’amende) et attribue à leurs rapporteurs les pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place des rapporteurs des commissions d’enquête.
Les rapporteurs du Comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale, des délégations aux droits des femmes des deux assemblées et de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales auraient donc, de façon permanente, des pouvoirs de contrôle plus étendus que ceux des rapporteurs des commissions permanentes. Les commissions permanentes ne peuvent en effet disposer des pouvoirs des commissions d’enquête que sur l’autorisation de l’assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et pour une durée maximale de six mois.
Il ne paraît pas souhaitable de donner à des instances qui tirent leur existence des règlements des assemblées ou de la loi, des pouvoirs supérieurs à ceux que peuvent exercer les commissions permanentes, qui ont une existence constitutionnelle. Les instances permanentes d'évaluation auraient alors, de façon continue, les pouvoirs des commissions d'enquête, dont la durée des travaux resterait, elle, limitée dans le temps.
Afin d’éviter ce déséquilibre tout en assurant l’efficacité des instances permanentes d’évaluation, le présent amendement prévoit que ces instances pourront se voir attribuer, dans les mêmes conditions que les commissions permanentes, les prérogatives des commissions d’enquête. Elles en disposeraient donc pour une durée maximale de six mois et devraient en faire la demande à leur assemblée.
commission des lois |
Proposition de loi Moyens de contrôle du Parlement (2ème lecture) (n° 584 ) |
N° COM-2 14 décembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GÉLARD, rapporteur ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes formulées au titre de l’alinéa précédent ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l’exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement a pour objet de consacrer dans la loi la jurisprudence du Conseil constitutionnel, établie par la décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009 sur la résolution du 27 mai 2009 tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale.
Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans cette décision, les termes :
- de l'article 57 premier alinéa de la LOLF : « Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. » ;
- et ceux de l'article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale : « Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l'application de ces lois et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. »
De ces dispositions organiques, le Conseil constitutionnel déduit que sont « exclus du champ de compétence du comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale (et par similitude de toute instance de contrôle et d’évaluation ayant le même statut) le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que l'évaluation de toute question relative aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale ».
Il appartiendra au président de chaque assemblée d’estimer si, le cas échéant, une proposition de saisine de la Cour des comptes présentée par une commission ou une instance permanente d’évaluation porte essentiellement sur l’évaluation d’une question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale. Dans un tel cas, il lui reviendra de demander à la commission ou à l’instance d’évaluation de circonscrire le champ de sa demande, ou de suggérer une saisine conjointe avec, selon le cas, la commission des finances ou celle des affaires sociales.
Par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel ne paraît pas exclure l’examen par une commission permanente ou par une instance permanente d’évaluation d’une question qui comporterait, à titre accessoire et comme la plupart des politiques publiques, des aspects financiers. Aussi les termes de la décision n’interdisent-ils pas qu’une commission permanente, dans son champ de compétence, ou qu’une instance d’évaluation, sur un domaine transversal, demande l’assistance de la Cour des comptes pour évaluer une politique publique, en intégrant certains aspects financiers. Il importe en revanche que cette dimension financière demeure subsidiaire et ne constitue pas l’angle principal d’examen de la question.