commission des affaires sociales |
Proposition de loi Recherches sur la personne (2ème lecture) (n° 426 ) |
N° COM-10 9 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme HERMANGE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 84
Après l'alinéa 84, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« a ter A) Après la première phrase du huitième alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche s'il retrouve sa capacité à consentir ».
Objet
Le Sénat a adopté en première lecture une disposition qui permet de débuter une recherche sans le consentement de la famille, même si elle est présente, en cas d'« urgence vitale », cette dérogation étant soumise à l'appréciation du CPP. Dans ce cas l'intéressé est informé dès que possible et son consentement, lorsqu'il est requis, lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche.
Dans un souci de cohérence - l'urgence comme le fait d'être hors d'état de consentir étant des situations similaires en termes de modalités de consentement - il convient de préciser également que, lorsqu'elle retrouve sa capacité à consentir, la personne doit être informée et consentir à la poursuite de la recherche.