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Proposition de loi

Chasse

(1ère lecture)

(n° 355 )

N° COM-1

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PATRIAT et CARRÈRE, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

remplacer le mot :

Elles

Par les mots :

Les Fédérations départementales des chasseurs agréées associations de protection de l’environnement au titre de l’article L.141-1

Objet

Les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l’agrément « association de protection de l’environnement » au titre de l’article L.141-1. Elles ne sont donc pas reconnues automatiquement comme telles.

Les auteurs de cet amendement estiment que les Fédérations départementales des chasseurs ne peuvent mener des actions d’information et d’éducation au développement durable que si elles ont au préalable reçu l’agrément défini à l’article L.141-1 et qu’elles sont par conséquent reconnues comme associations agréés de protection de l’environnement.






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 355 )

N° COM-2

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PATRIAT et CARRÈRE, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER


Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

Cette disposition est applicable aux fédérations interdépartementales des chasseurs définies dans l’article L.421-12 du Code de l’environnement.

Objet

La loi du 26 juillet 2000 a créé deux fédérations interdépartementales des chasseurs dans la région parisienne pour tenir compte de sa spécificité. Il s’agit de la Fédération regroupant les départements d’Essonne, du Val-d‘Oise, des Yvelines d’une part et de celle regroupant Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne d’autre part. Elles sont définies dans l’article L.421-12 du Code de l’environnement.

Les dispositions applicables aux Fédérations Départementales des Chasseurs sont normalement applicables aux deux Fédérations interdépartementales de chasseurs qui existent en Ile-de-France mais les auteurs de cet amendement estiment qu’il peut être utile de le préciser explicitement dans le présent article.






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(n° 355 )

N° COM-3

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PATRIAT et CARRÈRE, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le 1er alinéa :

I. Au premier alinéa du I de l’article 1395 D du code général des impôts, après les mots : « 31 décembre 1908 » sont insérés les mots : «, celles correspondant aux plans d’eau et parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse au gibier d’eau est pratiquée dans les conditions définies dans l’article L.424-5 du Code l’environnement»

Objet

Cet amendement propose de rédiger différemment cet article afin de donner plus de garanties sur la nature des terrains concernés par l’extension d’exonération de taxe foncière ainsi que leur gestion. Il est proposé d’étendre le champ d’application de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties à d’autres natures de terrain et en l’occurrence aux plans d’eau et parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse au gibier d’eau est pratiquée. Mais par contre, les auteurs de cet amendement estiment que ces terrains doivent bien correspondre à des zones humides et qu’ils doivent respecter les mêmes conditions d’octroi de l’exonération que les prés et prairies naturels, herbages et pâturages et landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues. Ainsi ces terrains doivent figurer sur une liste dressée par le maire et leur propriétaire doit souscrire à un engagement de gestion.

Par ailleurs, la référence aux platières à bécassines aménagées est supprimée.






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(n° 355 )

N° COM-4

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PATRIAT et CARRÈRE, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 2


Alinéa 1, après les mots

au quatrième alinéa de l’article L.424-5 du code de l’environnement

supprimer la fin de l’alinéa

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la mention des platières à bécassines aménagées.






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(n° 355 )

N° COM-5

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PATRIAT et CARRÈRE, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

 

Dans le 6ème alinéa de l’article L.422-21 du Code de l’environnement, après les mots : « entre héritier », insérer les mots : « ou du fait de l’acquisition de ce terrain ».

Objet

La loi énumère limitativement les personnes ayant la qualité de membre de droit de l’Association communale de chasse agréée et exclut les acquéreurs d’une propriété qui a fait apport de ses droits de chasse à l’ACCA. Les auteurs estiment que les acquéreurs de parcelles doivent pouvoir se voir reconnaître la qualité d’adhérent à l’ACCA de la commune où cette acquisition a eu lieu.

Mais compléter l’alinéa concernant les propriétaires ayant exercé un droit à opposition ne semble pas approprié.

Ils proposent de modifier directement les critères énumérés en précisant que doivent être admis dans l’association, les propriétaires d’un terrain soumis à l’action de l’association et devenus tels du fait de son acquisition et non plus seulement ceux devenus propriétaires en vertu d’une succession.






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(n° 355 )

N° COM-6

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PATRIAT et CARRÈRE, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots :

peut aussi admette

Par les mots :

admet

Objet

Afin d’éviter le refus systématique dans les ACCA des chasseurs qui sont acquéreurs d’une propriété qui a fait apport de ses droits de chasse à l’ACCA, les auteurs de cet amendement proposent une modification rédactionnelle qui permet de mieux garantir à ces acquéreur la qualité d’adhérent de droit à l’ACCA de la commune où cette acquisition a eu lieu.






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N° COM-7

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PATRIAT et CARRÈRE, Mme HERVIAUX

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il n’est pas pertinent de demander que l’Observatoire national de la délinquance fasse un suivi spécifique des actions entravant le bon déroulement de la chasse.






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(n° 355 )

N° COM-8

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. POINTEREAU


ARTICLE 4


Alinéa 2

Au second alinéa, après : "Le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, attribue un plan de tir au propriétaire,"

ajouter : "y compris à l'Etat,"

Objet

Il importe de préciser afin d'éviter toute ambiguïté que l'Etat figure bien au nombre des propriétaires visés.






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(n° 355 )

N° COM-9

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POINTEREAU


ARTICLE 4


Alinéa 2

A l'alinéa 2, après "Le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, attribue un plan de tir au propriétaire .... d'un territoire ne procédant pas"

ajouter : "suffisamment"

Objet

Il s'agit avec cet amendement d'élargir le champ du pouvoir attribué au préfet par cet article. En effet il ne suffit pas de viser les propriétaires ne procédant pas du tout à la régulation des espèces : il faut élargir aux cas où les propriétaires ne régulent pas suffisamment.  






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(n° 355 )

N° COM-10

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. POINTEREAU


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. L'article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Cette validation peut ouvrir droit à une validation de un jour dans un autre département."

II. Le huitième alinéa de l'article L. 423-21-1 est ainsi rédigé :

"Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, le montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d'un an après l'obtention de son titre permanent."

Objet

Par cet amendement il s'agit essentiellement de répondre à une demande croissante des jeunes porteurs de permis de chasse, encore peu nombreux, qui souhaitent avoir la possibilité de chasser une journée dans un autre département - et à moindre coût qu'avec la validation de 3 jours, la validation de 9 jours n'étant par ailleurs pas adaptée à leurs pratiques ni à leurs moyens.

Il s'agit en conséquence de favoriser la pratique de la chasse chez les jeunes.  






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(n° 355 )

N° COM-11

8 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CORNU et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Il est inséré, après l'article L 424-4 du Code de l'environnement, un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour avec des lévriers.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article."

 

Objet

Les conditions et modalités de la pratique de la chasse ont considérablement évolué depuis 1844, date à laquelle ce mode de chasse a été prohibé en France. Par exemple, le développement des plans de chasse qui visent à gérer l'équilibre des espèces chassables, rend en réalité indifférent le mode de prélèvement (vénerie, fauconnerie, archerie).

Mais, par ailleurs, cette interdiction met très sérieusement en péril les aptitudes naturelles des lévriers à la chasse. Depuis de nombreuses années, des clubs de race affiliés à la Société Centrale Canine (SCC) déplorent les effets pervers de cette législation sur l'évolution de leur race.

Enfin, la chasse aux lévriers est pratiquée dans de nombreux pays industrialisés (Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Irlande, USA, Russie, etc.) et le pourcentage de prise est de l'ordre de 25 %, ce qui est à peu près équivalent aux pourcentages de la chasse à courre, à cor et à cri.

C'est pourquoi cet amendement vise à réintroduire la chasse aux lévriers en France afin de préserver les qualités cynégétiques des lévriers. Lors de l'examen du projet de loi relatif à la chasse, le 25 mai 2000, le Sénat avait adopté un amendement - dont l’objet était identique - mais qui n'avait pas été retenu en seconde lecture par l'Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 355 )

N° COM-12

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. Le premier alinéa du I de l’article 1395 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50% lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse.»

II. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. La perte de recettes résultant pour l’Etat du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de réécrire l’article 2 pour s’assurer de son effectivité.

On constate en effet en pratique des obstacles à l’application de l’exonération prévue à l’article 1395D du Code général des impôts aux « plans d’eau et parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse au gibier d’eau est pratiquée » (article L.424-5 du Code de l’environnement).

L'article 1395 D du CGI prévoit une exonération partielle (50%) de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains situés dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et classés dans les deuxième et sixième catégories de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

Elle est accordée de plein droit pour une durée de 5 ans à une double condition :

- ces terrains doivent figurer sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs ;

- un engagement de gestion doit être souscrit par le propriétaire.

 

C’est justement la notion de « préservation de l’avifaune » sur laquelle porte notamment l’engagement de gestion, qui constitue un obstacle pour l’éligibilité des installations de chasse précitées à cette exonération. En effet, cette notion peut donner lieu à une interprétation restrictive qui conduirait à la rendre équivalente à une interdiction de chasser.

La réécriture proposée :

- permet de lever cet obstacles en prévoyant explicitement que cette notion n’exclut pas la pratique de la chasse par principe ;

- clarifie la rédaction du gage.






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(1ère lecture)

(n° 355 )

N° COM-13

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Les mots :

« attribue un plan de tir »

sont remplacés par les mots :

« peut imposer le prélèvement d’un nombre déterminé d’animaux »

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 4 sans pour autant remettre en cause ni son objectif ni son dispositif.

L’indemnisation des dégâts de grand gibier constitue un problème récurrent pour les fédérations départementales des chasseurs, qui doivent payer pour les dégâts causés par du gibier qui s’accumule dans des territoires non chassés.

Ce problème avait déjà été évoqué en 2008 lors de l’examen de la loi pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse.

Si la solution proposée par ce texte convient, il semble toutefois que la notion de « plan de tir » n’a pas vraiment d’assise juridique et peut prêter à ambiguïté.

Cet amendement propose donc de remplacer cette notion par celle de « prélèvement d’un nombre déterminé d’animaux », qui existe déjà pour les territoires soumis à un plan de chasse.






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(1ère lecture)

(n° 355 )

N° COM-14

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 422-21 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Après l’alinéa 6, insérer trois alinéas ainsi rédigé :

5° Soit acquéreurs de l’intégralité d’un terrain soumis à l’action de l’association ayant fait l’objet d’un apport à la date de création de l’association.

I bis. – L’acquéreur d’une fraction de propriété ayant fait l’objet d’un apport à la date de création de l’association et dont la surface est supérieure à 10% du seuil d’opposition en vigueur dans le département prévu à l’article L. 422-13 peut prétendre à la qualité de membre de droit de l’association.

Les statuts de chaque association déterminent les conditions et les modalités de l’adhésion de l’acquéreur d’une fraction de propriété ayant fait l’objet d’un apport à la date de création de l’association et dont la surface est inférieure à 10% du seuil d’opposition.

Objet

L’article 6 permet fort utilement d’anticiper les conséquences négatives que pourraient avoir, pour les ACCA, le peuplement de plus en plus faible de nombreuses communes : il pourrait arriver que des pans entiers du territoire soient privés de toute forme de gestion cynégétique. Il assouplit dans ce but les modalités d’adhésion aux ACCA pour les nouveaux acquéreurs de terrains soumis à l’action d’une association.

Cependant, le fait de laisser les ACCA déterminer « souverainement » les conditions et les modalités de ces adhésions risque de se traduire, dans certains cas, par une fermeture qui serait contraire à l’esprit de l’article. En pratique, cette trop grande latitude pourrait se traduire par un système d’adhésion à deux vitesses au sein duquel certaines ACCA assoupliraient réellement leur politique d’adhésion tandis que d’autres refuseraient systématiquement.

Cet amendement précise donc cet assouplissement en remplaçant le schéma prévu par un dispositif à deux pans.

Il envisage deux lors de la demande d’adhésion du nouveau propriétaire d’un terrain situé sur une commune dotée d’une ACCA, selon qu’il s’agit de l’acquisition d’une propriété entière ou d’une fraction de propriété :

- dans la première hypothèse, si l’acquéreur achète l’intégralité de la propriété ayant fait l’objet d’un apport à date de création de l’ACCA, alors il est reconnu membre de droit de l’ACCA s’il en fait la demande ;

- dans la deuxième hypothèse, lorsque l’acquéreur achète une partie d’une propriété ayant fait l’objet d’un apport à date de création de l’ACCA, deux cas de figure se présentent : si la surface de la parcelle en question est supérieure à 10% du seuil d’opposition en vigueur pour le département, le demandeur est alors reconnu membre de droit de l’ACCA ; en revanche, si la surface est inférieure à 10% de ce seuil, l’admission est laissée à l’appréciation de l’ACCA, qui en prévoit les modalités dans ses statuts.






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(1ère lecture)

(n° 355 )

N° COM-15

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Outre le délai du 31 décembre 2010 qui n’est, en raison de l’inscription tardive du texte à l’ordre du jour, plus d’actualité, l’utilité de cet article n’est plus évidente.

La publication du décret du 4 juin 2010 est en effet venue remédier au problème des opérations d’obstruction à la chasse menée par les extrémistes de la cause animale, en permettant de qualifier pénalement cette infraction.

La tenue d’un débat en séance publique sur ce sujet ne revêt donc plus la même importance, ni la même urgence qu’au moment où le texte a été déposé, d’autant que cet article est volontairement « provocateur » et risquerait d’attiser inutilement un sujet qui a trouvé sa réponse juridique.






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(n° 355 )

N° COM-16

11 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Au deuxième alinéa, après les mots : « Fédération nationale des chasseurs », sont insérés les mots : « , les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs »

Objet

Depuis la loi du 31 décembre 2008 d’amélioration et de simplification du droit de la chasse, l’article L. 141-1 du code de l’environnement précise que la Fédération nationale des chasseurs ainsi que les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l’agrément au titre de la protection de l’environnement.

Cet amendement vise à combler une lacune en mentionnant également les fédérations régionales et les fédérations interdépartementales des chasseurs.






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 355 )

N° COM-17

13 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après la référence : 

L. 421-5

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et le premier alinéa de l’article L. 421-13 du code de l'environnement sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

Objet

Les fédérations régionales des chasseurs mènent elles aussi des actions d’éducation au développement durable et d’information en matière de connaissance et de préservation de la biodiversité. Cet amendement vise à réparer cet oubli.