commission des lois |
Proposition de loi Diffamation et injure contre les Harkis (1ère lecture) (n° 264 rect. ) |
N° COM-1 17 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 2
remplacer les mots :
"Toute injure"
par les mots :
"La diffamation"
Objet
Cet amendement et les deux suivants visent, d'une part, à reproduire dans la proposition de loi l'ordre dans lequel les deux infractions -diffamation puis injure-sont mentionnées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et d'autre part, à corriger des erreurs de référence. Il apporte en outre une amélioration rédactionnelle.
commission des lois |
Proposition de loi Diffamation et injure contre les Harkis (1ère lecture) (n° 264 rect. ) |
N° COM-2 17 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 2
remplacer la référence :
troisième alinéa de l'article 33
par la référence :
deuxième alinéa de l'article 32
Objet
Coordination.
commission des lois |
Proposition de loi Diffamation et injure contre les Harkis (1ère lecture) (n° 264 rect. ) |
N° COM-3 17 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 3
I. Remplacer les mots :
"Toute diffamation"
par les mots :
"L'injure"
II. Remplacer la référence :
deuxième alinéa de l'article 32
par la référence :
troisième alinéa de l'article 33
Objet
Coordination.
commission des lois |
Proposition de loi Diffamation et injure contre les Harkis (1ère lecture) (n° 264 rect. ) |
N° COM-4 17 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mlle JOISSAINS, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si ces personnes ne s'y sont pas formellement opposées."
Objet
Cet amendement complète le dispositif prévu par la proposition de loi permettant aux associations défendant la cause des Harkis de se porter partie civile en cas de diffamation ou d'injure à l'encontre d'un ou plusieurs membres de cette communauté.
L'amendement s'inspire des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 régissant les prérogatives des associations mentionnées par les articles 48-1 à 48-6. En effet différentes catégories d'association visées par cette loi sont autorisées à exercer les droits reconnues à la partie civile à la condition toutefois, en cas de diffamation ou d'injure envers des personnes considérées individuellement, qu'elles justifient avoir reçu l'accord de ces personnes.
Afin de tenir compte des pressions qui peuvent s'exercer sur les victimes, l'amendement prévoit que l'association peut exercer les droits reconnus à la partie civile sauf opposition expresse des personnes visées par la diffamation ou l'injure.
commission des lois |
Proposition de loi Diffamation et injure contre les Harkis (1ère lecture) (n° 264 rect. ) |
N° COM-5 19 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD et GÉLARD ARTICLE UNIQUE |
A l'alinéa 4, remplacer les mots :
le délit
par les mots :
les délits
Objet
Rédactionnel.