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commission des lois

Proposition de loi

Représentation équilibrée

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-22

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3 

Rédiger ainsi cet alinéa :

Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

Objet

Lorsque l'un des deux sexes n'est pas du tout représenté au sein du conseil, il est prévu qu'au moins un représentant de ce sexe non représenté soit nommé dans les six mois qui suivent la promulgation de la proposition de loi. Le présent amendement vise à clarifier cette obligation ponctuelle, en prévoyant que cette nomination doit intervenir à la première assemblée générale ordinaire qui suit et à laquelle il doit être procédé à des nominations, y compris des renouvellements (il ne s'agit donc pas de prévoir l'expiration avant terme de certains mandats, dans l'éventualité par exemple où le conseil serait au plafond légal du nombre de membres). Il retient également le critère, plus opérant, de la publication de la loi plutôt que sa promulgation.