Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Représentation équilibrée

(1ère lecture)

(n° 223 )

N° COM-19

11 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DES ESGAULX, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 226-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

II. - Après l'article L. 226-4 du même code, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-4-1. - La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins cinquante millions d'euros. Dans ces sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction des dispositions concernant les sociétés en commandite par actions et à les aligner sur celles concernant les sociétés anonymes. La société en commandite par actions se caractérise par sa souplesse.

Le dernier alinéa de l'article L. 226-4 renvoie pour la désignation des membres du conseil de surveillance, à défaut de disposition statutaire, aux règles de désignation des administrateurs des sociétés anonymes.

Il n'est pas explicitement prévu de rémunération, à titre de jetons de présence, pour les membres du conseil de surveillance, composé de commanditaires, de sorte qu'il n'est pas possible d'en prévoir la suspension en cas de composition irrégulière. Il n'est pas explicitement prévu non plus de représentants de personnes morales ou des salariés.

En revanche, l'article L. 226-10-1 rend applicable à cette société, lorsque ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'obligation pour le président du conseil de surveillance de présenter à l'assemblée générale un rapport qui rend compte, notamment, de la composition du conseil et de l'application en son sein du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes.