commission des lois |
Proposition de loi Représentation équilibrée (1ère lecture) (n° 223 ) |
N° COM-10 11 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme DES ESGAULX, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 5, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins cinquante millions d'euros.
Objet
Dans les seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport spécial du président du conseil de surveillance, joint au rapport du directoire à l'assemblée générale, rend compte notamment de la composition du conseil (article L. 225-68). La proposition de loi précise qu'il rend compte également, concernant la composition du conseil, de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes.