commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-1 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
A l'article 121-5 du code de justice administrative, les mots "quatre ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier l'article L125-1 du code de justice administrative relative aux conseillers d'Etat en service extraordinaire, personnalités nommées en raison de leurs compétences et leur expérience dans le domaine juridique afin d'exercer, à titre temporaire, certaines fonctions réservées aux conseillers d'Etat. Il est proposé de les nommer pour une durée de cinq ans (toujours non renouvelable avant l'expiration d'un délai de deux ans) au lieu de quatre et de rapprocher ainsi leur situation de celle des conseillers maîtres en service extraordinaire à la Cour des Comptes qui sont recrutés pour une période de cinq ans (article L112-6 du code des juridictions financières), étant observé que leurs homologues de la Cour de cassation exercent leurs fonctions pendant huit ans (article 40-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature).
Souhaitée par le Conseil d'Etat, l'allongement de la durée des fonctions des conseillers en service extraordinaire doit permettre une meilleure utilisation de leurs compétences.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-2 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
A l'article L382-15 du Code de la Sécurité Sociale , est ajouté un 3ème alinéa, rédigé comme suit :
"Les dispositions de l'article L1221-1 et suivants du Code du Travail ne sont pas applicables aux personnes justifiant d'une affiliation au régime de sécurité sociale prévue par le présent article dans les conditions réglementées par les dispositions du Règlement Intérieur de la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes. Les rétributions que peuvent percevoir soit lesdits affiliés soit leur collectivité de rattachement, au titre d'activités laborieuses autres que les activités à temps partiel visées par l'article R382-57 in fine du Code de la Sécurité sociale, ne relèvent pas des dispositions des articles L3211-1 et suivants du Code du Travail."
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-3 29 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉTEILLE et YUNG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 149 |
Après l'article 149, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I) L'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
A) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »
B) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »
II) L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. - Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »
III) L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. - Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. »
IV). - L'article L. 722-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8. - Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »
V) L'article L. 615-17 du même code est ainsi rédigé :
« Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
« Le tribunal de grande instance ci-dessus visé est seul compétent pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13. »
VI) L'article L. 623-31 du même code est ainsi rédigé :
« Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.
La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.
« Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. »
Objet
Cet amendement comporte plusieurs mesures d'amélioration de la qualité formelle du code de la propriété intellectuelle (CPI). En particulier, il précise que l'arbitrage est possible dans tous les types de litiges de propriété intellectuelle alors qu'actuellement il n'est expressément prévu que pour les marques (art. L. 716-4) et les brevets (art. L. 615-17).
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-4 29 septembre 2010 |
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M. BÉTEILLE ARTICLE 18 |
Le deuxième alinéa de l'article 18 est supprimé.
Objet
Il est proposé de supprimer une disposition qui vise à restreindre très significativement le champ d'application de la participation pour raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, aussi appelée « participation pour raccordement à l'égout » ou « PRE ». Il ne faut pas confondre la PRE avec le remboursement par les propriétaires d'immeubles du coût des travaux effectués pour leur compte par le service public d'assainissement lorsqu'il réalise la partie des branchements située sous la voirie publique. Il s'agit de deux contributions distinctes qui peuvent se cumuler. La PRE est sans lien avec les investissements financés par le service d'assainissement. Elle est la contrepartie légitime de l'avantage procuré aux propriétaires d'immeubles nouveaux qui peuvent être raccordés à un réseau public préexistant de collecte des eaux usées, évitant ainsi à ces propriétaires d'avoir à financer eux-mêmes une installation individuelle de traitement des eaux usées de leurs immeubles.
Ainsi, créer un lien législatif entre la PRE et un « premier investissement » de la collectivité serait un contresens par rapport à l'objet de la PRE. Surtout, cette mesure aurait un impact négatif sur les budgets des services d'assainissement de nombreuses collectivités. Actuellement, la PRE constitue une part des recettes de ces budgets qui peut atteindre jusqu'à 10% pour certaines collectivités. Si les recettes provenant de la PRE diminuent (car le raccordement d'un nouvel immeuble au réseau de collecte des eaux usées ne se traduit pas toujours par un « premier investissement » directement lié au raccordement, même si l'immeuble bénéficie des équipements déjà réalisés par le service d'assainissement), des mesures devront être prises pour rétablir l'équilibre des budgets des services d'assainissement. Concrètement, cela signifie soit des augmentations de redevances (donc des factures d'eau), soit des ralentissements des programmes d'investissement alors même que d'ambitieux objectifs ont été fixés aux services d'assainissement par des directives européennes et par le Grenelle de l'Environnement.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-5 30 septembre 2010 |
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M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
I- Après l'article 28bis nouveau, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Article … : L’article 4 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Les actes de décès des personnes mentionnées à l’article 1er sont établis par les fonctionnaires visés à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l’établissement de certains actes de décès.
« Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu’ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l’article 3. Cette rectification n’entraîne pas l’annulation de l’acte transcrit ni l’établissement d’un nouvel acte. Elle n’affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l’acte de décès. »
II– En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Section 2 bis
"Acte de décès des personnes mortes en déportation"
Objet
Cet amendement vise à accélérer la mise en œuvre de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 relative aux actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, en prévoyant que les fonctionnaires ayant reçu l’habilitation prévue par l’ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 puissent, par dérogation aux dispositions du code civil, établir les actes de décès des personnes concernées par cette loi.
En application de celle-ci, la mention « mort en déportation » est portée sur l’acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l’objet d’un transfert dans une prison ou un camp de concentration, y est décédée. La même mention est portée sur l’acte de décès si la personne a succombé à l’occasion du transfert. La décision de faire apposer cette mention est prise, après enquête, par le ministre chargé des anciens combattants.
Vingt-cinq ans après l’adoption de ce texte, cette mesure n’a été appliquée que pour moins de la moitié des cas visés par cette loi. En effet, selon les chiffres communiqués par le ministère de la défense, 55 757 dossiers ont déjà été traités (dont 50 618 mentions attribuées), tandis que les historiens estiment que 115 000 à 160 000 personnes seraient concernées.
Plusieurs initiatives ont été prises par les ministères de la défense et de la justice pour tenter d’améliorer cette situation, comme la circulaire du 29 octobre 2008 adressée par la Chancellerie à l’ensemble des parquets pour clarifier certains points de procédure et favoriser un traitement uniformisé de ces dossiers ou encore l’augmentation des moyens des services compétents du ministère de la défense. Ces mesures ne permettent pas cependant d’aller au-delà de l’examen de 3 000 dossiers par an.
Le délai d’instruction de ces dossiers reste donc anormalement long du fait de la nécessité d’obtenir préalablement un jugement déclaratif de décès pour ces personnes lorsqu’un acte de décès n’a pu être établi du fait de la mort en déportation. Il y a bien souvent un doublon d’enquête qu’il convient de supprimer.
Il convient donc de procéder à une simplification de cette procédure. Au lieu d’obliger les personnes intéressées à s’adresser au tribunal pour obtenir un jugement déclaratif de décès, tenant lieu d’acte de décès, il est proposé que le fonctionnaire du ministère de la défense chargé de signer ce type d’acte d’état civil traite directement les demandes de déclaration de disparition et d’établissement d’actes de décès pour ces personnes.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-6 30 septembre 2010 |
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M. ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 146 BIS (NOUVEAU) |
insérer l'article suivant :
Le titre III du livre VII du code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :
1°. Il est inséré un chapitre I intitulé : « Dispositions générales », qui comprend l'article L. 731-1.
2° Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
« Art. L. 732-1. - Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »
Objet
EXPOSE SOMMAIRE
Cet amendement apporte une nouvelle dérogation au principe posé par l'article 7 du code de justice administrative selon lequel « un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance son opinions sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. »
Le rapporteur public est une des originalités de la justice administrative dont l'identité doit être préservée pour les garanties qu'elle apporte tant aux justiciables qu'à la formation de jugement. Néanmoins, le contentieux de masse dont sont désormais saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ne justifie plus que, sur toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe à l'audience ses conclusions orales. Des dispositions législatives ont d'ores et déjà dispensé certaines matières des conclusions du rapporteur public : c'est notamment le cas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative pour les procédures de référé, des articles L. 213-9 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d'asile ou des arrêtés de reconduite à la frontière ou encore de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation pour le contentieux du droit au logement opposable.
L'amendement ajoute un article L. 732-1 au code de justice administrative afin de permettre, dans les matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, au président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête eu égard à la nature des questions à juger. Le rapporteur public pourra ainsi, à son initiative, dossier par dossier, être dispensé d'exposer publiquement ses conclusions à l'audience au regard de la nature des questions à juger, de la pertinence de l'éclairage qu'il est oralement susceptible d'apporter à la formation de jugement et de l'intérêt de conclusions pour l'information des parties.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-7 30 septembre 2010 |
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M. ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU) |
A l'article L. 7321-1 du code du travail après les mots « gérants de succursales » insérer les mots « au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce ».
Objet
L'article L. 7321-1 du code du travail fait référence à la notion de succursale mais sans la définir.
C'est pourquoi et afin d'éviter toute divergence d'interprétation, il est proposé de définir la succursale par référence à l'article R. 123-40 du code de commerce qui vise les établissements secondaires et qui constitue la définition la plus communément admise de succursale, ce qui permet d'exclure sans conteste du champ d'application des articles L. 7321-1 et suivants les relations contractuelles dans lesquelles il n'y a pas de succursale.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-8 30 septembre 2010 |
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M. ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU) |
A l'article L. 7321-2 2° a) et b) du code du travail après les mots « local fourni » remplacer « ou » par « et ».
Objet
EXPOSE SOMMAIRE
Il s'agit de tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article L. 7321-2 2°. Dès lors que ce texte vise la notion de succursale, les locaux sont nécessairement fournis (et donc agréés) par l'entreprise, promoteur de réseau.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-9 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU) |
A l'article L. 7321-2 2° du code du travail après le mot « imposés », insérer les mots « au sens du livre IV du code de commerce ».
Objet
Le code de commerce et la jurisprudence ont défini avec précision la notion de « prix imposés ». Le code de commerce définit les prix imposés dans son livre IV, et en particulier, à l'article L. 442-5.
Par souci de sécurité juridique, il est nécessaire de retenir une définition harmonisée de la notion juridique de prix imposés en se référant à la définition consacrée en matière commerciale.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-10 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU) |
A l'article L. 144-2 du code de commerce insérer un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le contrat de location-gérance précise, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat. ».
Objet
A l'instar de la précision apportée par l'article 30 de la loi du 23 juillet 2010 relatif à la gérance-mandat, il est proposé de préciser dans le code de commerce, afin d'éviter toute ambiguïté, que le contrat de location-gérance peut préciser les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter, tout particulièrement lorsque le fonds est exploité dans le cadre d'un réseau.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-11 30 septembre 2010 |
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M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 42 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.141-9 du code de la voirie routière, il est inséré un article L.141-10 ainsi rédigé :
« Article L.141-10- Les arbres, les haies, les branches et les racines qui avancent sur l'emprise des voies communales doivent être coupés, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans les conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation de la voie.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. »
Objet
La voirie est une compétence importante du maire qui peut voir sa responsabilité engagée au titre des pouvoirs qui sont les siens en ce domaine.
Or, si le code rural offre au maire, en vertu de l'article D. 161-24, la possibilité d'effectuer d'office des travaux d'élagage aux abords des chemins ruraux après une mise en demeure restée sans réponse ; en ce qui concerne les voies communales, il doit saisir le juge administratif sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir une injonction d'élaguer aux propriétaires récalcitrants, cette injonction étant éventuellement assortie d'une astreinte. Cette procédure, dite « référé-mesures utiles », ne peut être engagée qu'en cas d'urgence.
Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation en transposant aux voies communales le dispositif existant pour les chemins ruraux.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-12 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
RECOURS AUX NUMEROS SURTAXES
I. Le 2ème alinéa de l'article L121-84-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique ».
II. Le 2ème alinéa de l'article L121-84-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
- après les mots « ne peut facturer au consommateur » sont ajoutés les mots « à l'occasion de la résiliation » ;
Objet
La loi Châtel a encadré le recours aux numéros surtaxés pour les appels vers les hotlines d'assistance téléphonique des opérateurs de communications électroniques et les frais de résiliation. Le recours aux numéros surtaxés est désormais prohibé pour les appels vers les hotlines d'assistance téléphonique des opérateurs de communications électroniques et les frais de résiliation ne peuvent excéder les coûts effectivement supportés par l'opérateur au titre de la résiliation.
Cependant, certains fournisseurs d'accès à Internet facturent des « frais d'activation à perception différée », perçus au moment de la résiliation du contrat, et qui relèvent in fine de frais de résiliation, ainsi que des frais de prestations de service lorsque les clients appellent les hotlines, frais qui viennent donc s'ajouter à la facturation de l'appel téléphonique des hotlines et aboutissent, d'un point de vue financier, à une surfacturation pour le client.
Cet amendement vient simplifier les dispositions existantes du code de la consommation afin de mettre un terme à ces pratiques, et garantit ainsi que le coût réel de ces hotlines pour les clients correspond effectivement au coût d'une communication normale, et que les frais acquittés à l'occasion de la résiliation n'excèdent pas les coûts supportés par l'opérateur.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-13 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRUCY ARTICLE 47 |
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
" Art ... - Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés."
"Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues."
Objet
La loi n'autorise aujourd'hui le versement de subventions d'équipement ou de fonds de concours qu'entre un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre et ses communes membres, sur le fondement des articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. Cette possibilité ouverte par la loi constitue une dérogation strictement encadrée au principe de spécialité fonctionnelle. Or la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat, au plus tard au 1er janvier 2007, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. Pour assurer la mise en oeuvre de ce transfert de compétence, des collectivités territoriales ont fait le choix d'un partenariat en s'associant à la constitution d'un syndicat mixte spécialement créé à cet effet (Dieppe, Caen-Ouistreham, Toulon). Cependant, alors qu'elles auraient bénéficié, individuellement, de la possibilité de verser des fonds de concours pour contribuer à la réalisation ou à la remise en état des infrastructures, celles-ci s'en voient empêchées en l'état actuel du droit à raison du seul statut juridique du syndicat mixte. S'il n'est nulle part écrit qu'une commune ou autre collectivité territoriale peut accorder une subvention d'équipement à un syndicat mixte, ce n'est pas interdit. Le présent amendement vise donc à clarifier un point de droit qui n'est pas expressement prévu par le code général des collectivités territoriales. Cette difficulté doit être résolue pour lever les obstacles à la réalisation d'investissements nécessaires au bon fonctionnement des ports transférés aux collectivités territoriales. En l'état, ne pas prévoir expressément cette possibilité d'abonder l'investissement conduirait soit à un non entretien des infrastructures portuaires, soit à l'obligation de recourir à une fiscalité propre.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-14 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRUCY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
" Art ... - Unsyndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés."
"Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues."
Objet
La loi n'autorise aujourd'hui le versement de subventions d'équipement ou de fonds de concours qu'entre un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre et ses communes membres, sur le fondement des articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. Cette possibilité ouverte par la loi constitue une dérogation strictement encadrée au principe de spécialité fonctionnelle. Or la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat, au plus tard au 1er janvier 2007, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. Pour assurer la mise en oeuvre de ce transfert de compétence, des collectivités territoriales ont fait le choix d'un partenariat en s'associant à la constitution d'un syndicat mixte spécialement créé à cet effet (Dieppe, Caen-Ouistreham, Toulon). Cependant, alors qu'elles auraient bénéficié, individuellement, de la possibilité de verser des fonds de concours pour contribuer à la réalisation ou à la remise en état des infrastructures, celles-ci s'en voient empêchées en l'état actuel du droit à raison du seul statut juridique du syndicat mixte. S'il n'est nulle part écrit qu'une commune ou autre collectivité territoriale peut accorder une subvention d'équipement à un syndicat mixte, ce n'est pas interdit. Le présent amendement vise donc à clarifier un point de droit qui n'est pas expressement prévu par le code général des collectivités territoriales. Cette difficulté doit être résolue pour lever les obstacles à la réalisation d'investissements nécessaires au bon fonctionnement des ports transférés aux collectivités territoriales. En l'état, ne pas prévoir expressément cette possibilité d'abonder l'investissement conduirait soit à un non entretien des infrastructures portuaires, soit à l'obligation de recourir à une fiscalité propre.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-15 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOUBLET et LAURENT ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée une obligation très lourde et pratiquement impossible à mettre en œuvre par les services d'eau potable. L'information « sans délai » de l'abonné en cas d' « augmentation anormale du volume d'eau consommé » se heurte au double obstacle que l'information n'est possible qu'après le relevé du compteur, et que la définition de l' « augmentation anormale » ne correspond pas seulement à des cas de fuites chez l'abonné, mais aussi à d'autres situations fréquemment rencontrées (par exemple, pour des activités artisanales, agricoles ou industrielles qui ne sont pas continues tout au long de l'année, ou pour des résidences qui ne sont pas occupées de façon régulière - on constate alors de fortes variations des consommations d'eau qui n'ont rien d'anormal).
Par ailleurs, la disposition concernant la vérification du compteur à la demande de l'abonné est inutile, cette faculté existant actuellement dans tous les services d'eau potable.
Enfin, les collectivités ont déjà la possibilité de plafonner le montant des factures, ou d'accorder des remises gracieuses, dans le cas où l'abonné justifie qu'une fuite après compteur était vraiment indétectable par lui. Il n'est donc pas nécessaire de légiférer dans ce domaine.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-16 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOUBLET et LAURENT ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement des immeubles et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu'ils produisent.
Objet
Les collectivités sont soumises à des règlementations de plus en plus contraignantes concernant notamment les « substances dangereuses et autres micropolluants » dans les réseaux publics de collecte des eaux usées. Les services d'assainissement des collectivités doivent maîtriser ces substances dangereuses et micropolluants, qui ne sont que très partiellement traités dans les stations d'épuration, afin que les rejets de ces stations et les boues produites ne soient pas contaminés. Or, cette maîtrise est totalement subordonnée, pour les services d'assainissement des collectivités, à la possibilité de réglementer les rejets dans le réseau de collecte des eaux usées, y compris les rejets provenant d'immeubles et d'établissements dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique. Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application du nouvel article L 1331-7-1 ajouté au code de la santé publique pourra préciser les modalités de fixation des prescriptions techniques par les collectivités compétentes en matière de collecte des eaux usées.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-17 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOUBLET et LAURENT ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
Objet
Il est proposé de supprimer une disposition qui vise à restreindre très significativement le champ d'application de la participation pour raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, aussi appelée « participation pour raccordement à l'égout » ou « PRE ». Il ne faut pas confondre la PRE avec le remboursement par les propriétaires d'immeubles du coût des travaux effectués pour leur compte par le service public d'assainissement lorsqu'il réalise la partie des branchements située sous la voirie publique. Il s'agit de deux contributions distinctes qui peuvent se cumuler.
La PRE est sans lien avec les investissements financés par le service d'assainissement. Elle est la contrepartie légitime de l'avantage procuré aux propriétaires d'immeubles nouveaux qui peuvent être raccordés à un réseau public préexistant de collecte des eaux usées, évitant ainsi à ces propriétaires d'avoir à financer eux-mêmes une installation individuelle de traitement des eaux usées de leurs immeubles.
Ainsi, créer un lien législatif entre la PRE et un « premier investissement » de la collectivité serait un contresens par rapport à l'objet de la PRE.
Surtout, cette mesure aurait un impact négatif sur les budgets des services d'assainissement de nombreuses collectivités. Actuellement, la PRE constitue une part des recettes de ces budgets qui peut atteindre jusqu'à 10% pour certaines collectivités. Si les recettes provenant de la PRE diminuent (car le raccordement d'un nouvel immeuble au réseau de collecte des eaux usées ne se traduit pas toujours par un « premier investissement » directement lié auraccordement, même si l'immeuble bénéficie des équipements déjà réalisés par le service d'assainissement), des mesures devront être prises pour rétablir l'équilibre des budgets des services d'assainissement. Concrètement, cela signifie soit des augmentations de redevances (donc des factures d'eau), soit des ralentissements des programmes d'investissement alors même que d'ambitieux objectifs ont été fixés aux services d'assainissement par des directives européennes et par le Grenelle de l'Environnement
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-18 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOUBLET et LAURENT ARTICLE 18 |
Alinéa 4
Après les mots :
réseau public de collecte.
Rédiger ainsi la fin de cette phrase :
, dans la limite de la capacité de transport et de traitement des installations existantes et en cours de réalisation.
Objet
L'article L 1331-7-1 ajouté au code général des collectivités territoriales va créer un droit nouveau de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées au profit des propriétaires d'immeubles ou d'établissements produisant des rejets de nature comparable à des eaux usées domestiques, tels que bureaux, centres commerciaux, hôtels, restaurants, ... . Ce droit s'imposera aux collectivités en charge des services d'assainissement. Il faut donc éviter que ces collectivités se trouvent confrontées à des demandes qu'elles ne seraient pas en mesure de satisfaire, ou qui entraîneraient des dépenses importantes non compensées par de nouvelles recettes d'un niveau équivalent. Cela implique de subordonner l'exercice du droit de raccordement à l'existence d'ouvrages publics de capacité suffisante, déjà en fonctionnement ou en cours de réalisation.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-19 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée une obligation très lourde et pratiquement impossible à mettre en œuvre par les services d’eau potable. L’information « sans délai » de l’abonné en cas d’ « augmentation anormale du volume d’eau consommé » se heurte au double obstacle que l’information n’est possible qu’après le relevé du compteur, et que la définition de l’ « augmentation anormale » ne correspond pas seulement à des cas de fuites chez l’abonné, mais aussi à d’autres situations fréquemment rencontrées (par exemple, pour des activités artisanales, agricoles ou industrielles qui ne sont pas continues tout au long de l’année, ou pour des résidences qui ne sont pas occupées de façon régulière – on constate alors de fortes variations des consommations d’eau qui n’ont rien d’anormal).
Par ailleurs, la disposition concernant la vérification du compteur à la demande de l’abonné est inutile, cette faculté existant actuellement dans tous les services d’eau potable.
Enfin, les collectivités ont déjà la possibilité de plafonner le montant des factures, ou d’accorder des remises gracieuses, dans le cas où l’abonné justifie qu’une fuite après compteur était vraiment indétectable par lui. Il n’est donc pas nécessaire de légiférer dans ce domaine.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-20 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 18 |
Article unique – A la fin du quatrième alinéa de l’article 18, après les mots «réseau public de collecte», il est ajouté les mots «dans la limite de la capacité de transport et de traitement des installations existantes et en cours de réalisation.»
Objet
L’article L 1331-7-1 ajouté au code général des collectivités territoriales va créer un droit nouveau de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées au profit des propriétaires d’immeubles ou d’établissements produisant des rejets de nature comparable à des eaux usées domestiques, tels que bureaux, centres commerciaux, hôtels, restaurants, … . Ce droit s’imposera aux collectivités en charge des services d’assainissement. Il faut donc éviter que ces collectivités se trouvent confrontées à des demandes qu’elles ne seraient pas en mesure de satisfaire, ou qui entraineraient des dépenses importantes non compensées par de nouvelles recettes d’un niveau équivalent. Cela implique de subordonner l’exercice du droit de raccordement à l’existence d’ouvrages publics de capacité suffisante, déjà en fonctionnement ou en cours de réalisation.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-21 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 18 |
Suppression du deuxième alinéa de l’article 18
Objet
Il est proposé de supprimer une disposition qui vise à restreindre très significativement le champ d’application de la participation pour raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, aussi appelée « participation pour raccordement à l’égout » ou « PRE ». Il ne faut pas confondre la PRE avec le remboursement par les propriétaires d’immeubles du coût des travaux effectués pour leur compte par le service public d’assainissement lorsqu’il réalise la partie des branchements située sous la voirie publique. Il s’agit de deux contributions distinctes qui peuvent se cumuler. La PRE est sans lien avec les investissements financés par le service d’assainissement. Elle est la contrepartie légitime de l’avantage procuré aux propriétaires d’immeubles nouveaux qui peuvent être raccordés à un réseau public préexistant de collecte des eaux usées, évitant ainsi à ces propriétaires d’avoir à financer eux-mêmes une installation individuelle de traitement des eaux usées de leurs immeubles.
Ainsi, créer un lien législatif entre la PRE et un « premier investissement » de la collectivité serait un contresens par rapport à l’objet de la PRE. Surtout, cette mesure aurait un impact négatif sur les budgets des services d’assainissement de nombreuses collectivités. Actuellement, la PRE constitue une part des recettes de ces budgets qui peut atteindre jusqu’à 10% pour certaines collectivités. Si les recettes provenant de la PRE diminuent (car le raccordement d’un nouvel immeuble au réseau de collecte des eaux usées ne se traduit pas toujours par un « premier investissement » directement lié au raccordement, même si l’immeuble bénéficie des équipements déjà réalisés par le service d’assainissement), des mesures devront être prises pour rétablir l’équilibre des budgets des services d’assainissement. Concrètement, cela signifie soit des augmentations de redevances (donc des factures d’eau), soit des ralentissements des programmes d’investissement alors même que d’ambitieux objectifs ont été fixés aux services d’assainissement par des directives européennes et par le Grenelle de l’Environnement.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-22 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 18 |
Article unique – Après le quatrième alinéa du I de l’article 18, il est ajouté un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
«La commune peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement des immeubles et établissements mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu’ils produisent. »
Objet
Les collectivités sont soumises à des règlementations de plus en plus contraignantes concernant notamment les « substances dangereuses et autres micropolluants » dans les réseaux publics de collecte des eaux usées. Les services d’assainissement des collectivités doivent maitriser ces substances dangereuses et micropolluants, qui ne sont que très partiellement traités dans les stations d’épuration, afin que les rejets de ces stations et les boues produites ne soient pas contaminés. Or, cette maitrise est totalement subordonnée, pour les services d’assainissement des collectivités, à la possibilité de réglementer les rejets dans le réseau de collecte des eaux usées, y compris les rejets provenant d’immeubles et d’établissements dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique. Le décret en Conseil d’Etat prévu pour l’application du nouvel article L 1331-7-1 ajouté au code de la santé publique pourra préciser les modalités de fixation des prescriptions techniques par les collectivités compétentes en matière de collecte des eaux usées.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-23 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 42 BIS (NOUVEAU) |
Article unique Les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes alinéas de l’article 42 bis sont remplacés par cinq alinéas rédigés comme suit :
2°) Après le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre V intitulé « défense extérieure contre l'incendie » et constitué de quatre articles L2225-1, L2225-2, L2225-3 et L2225-4 ainsi rédigés :
« Art. L2225-1 : La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L 2213-32.
« Art. L2225-2 : Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement.
« Art L2225-3 : Lorsque l’approvisionnement des points d’eau visés aux articles L2225-1 et L2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.
« Art L2225-4 Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre
Objet
L’amendement a pour objet principal de préciser la définition de la défense extérieure contre l'incendie, en la distinguant d’une part des services d’incendie et de secours et d’autre part du service d’eau potable, et en l’érigeant en service public distinct. En effet le service de la défense extérieure contre l'incendie ne doit pas être confondu avec le service d’eau potable.
Ainsi, les investissements nécessaires pour alimenter en eau les poteaux et bouches d’incendie ne sont pas payés par les abonnés du service d’eau potable, mais par le budget de la défense extérieure contre l'incendie (budget communal dans le cas le plus courant).
Il est donc créé un nouveau chapitre spécifique du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives au service de la défense extérieure contre l'incendie ne pouvant pas être placées dans le chapitre IV existant qui concerne les services publics industriels et commerciaux financés par leurs usagers.
La gratuité de l’eau fournie par les réseaux publics au profit de la lutte contre l’incendie n’est pas remise en cause. Elle reste inscrite à l’article L2224-12-1 du CGCT. Seuls les investissements inutiles pour la distribution d’eau potable, mais demandés pour assurer l’alimentation en eau des moyens de lutte contre l’incendie, sont à la charge du budget des services publics de défense extérieure contre l’incendie.
Les modalités pratiques (convention, délibération) de prise en charge des investissements évoqués à l’article L2225-3 seront précisées dans les textes d’application pour les différents cas (les compétences de défense extérieure contre l’incendie et de distribution d’eau potable pouvant être exercées par la même collectivité ou, au contraire, par des collectivités distinctes).
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-24 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 8 |
Au premier alinéa de l'article 8 :
« Après les mots « à l'exclusion des mesures nominatives », sont ajoutés les mots « et des procédures de consultation instituées par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles ».
Au troisième alinéa de l'article 8, la première phrase est modifiée comme suit :
« Après les mots « disposition législative ou réglementaire », sont insérés les mots : « à l'exception de celles établies par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ».
Au quatrième alinéa de l'article 8 :
« Après les mots « de participation », sont ajoutés les mots « ainsi que celles établies par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles ».
Objet
La rédaction de la proposition de loi, en l'état, semble contradictoire avec les dispositions de la loi 2009-879 relative à la réforme de l'hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment dans la structuration de différentes instances de concertation en matière sanitaire, sociale et médico-sociale : conférence régionale de santé et de l'autonomie, commission de sélection des appels à projet sociaux et médico-sociaux. Le présent amendement vise une clarification du champ de la mesure.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-25 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, il est ajouté un article additionnel :
« Au deuxième alinéa de l'article L 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, la deuxième phrase est rédigée comme suit : « L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à la moitié de la capacité autorisée et dans la limite d'un effectif de 50 lits ou places, sous la condition d'une habilitation majoritaire à l'aide sociale pour les nouvelles activités sociales et médico-sociales concernées ».
Objet
Le décret pris en application de la Loi HPST et de son article 124-1, 8° prévoit de maintenir des critères très limitatifs pour les extensions de lits et places exonérées de la procédure d'appel à projets, sur la base de repères datant de plus de 30 ans (limitation à 30% ; référence à un effectif de 15 lits ou places). Il en résulte le danger d'appels à projet de pure forme, pour mettre en œuvre des opérations d'extensions sur lesquelles tout un chacun s'accorderait quant à l'opportunité.
Faciliter ces extensions s'impose pour des établissements et services qui présentent l'intérêt :
- Pour les gestionnaires et les autorités de contrôle et de tarification de mieux amortir les coûts fixes de gestion,
- Pour l'organisation de l'offre, éviter d'accentuer le morcellement des opérateurs,
- Pour les usagers, d'asseoir les développements de l'offre sur les savoir-faire et les expériences positives avérées.
Eviter des appels à projet factices et chronophages, hors de proportion avec l'intérêt réel des appels à projet, tel est l'objet du présent amendement, pour donner une base légale à des conditions d'application que l'administration centrale et le Conseil d'Etat ne peuvent adapter dans le cadre législatif actuel.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-26 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, il est ajouté un article additionnel :
« Le II de l'article L 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est rédigé comme suit : Les opérations de regroupement d'établissements et services préexistants ainsi que les requalifications de lits et places pour d'autres modalités d'exercice des activités sociales et médico-sociales sont exonérées de la procédure visée au I, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures aux seuils prévus au I et si elles ne modifient pas les missions des établissements et services concernés ».
Objet
Le décret pris en application de la Loi HPST et de son article 124-1, 8° sur les appels à projet est inscrit dans une base légale très limitative pour ce qui concerne les requalifications de places, par exemple la situation d'une personne morale gestionnaire qui souhaite s'inscrire dans les nouvelles politiques publiques et les demandes des autorités de contrôle et de tarification, en faisant évoluer (en tout ou partie) une activité sociale et médico-sociale d'accueil et d'accompagnement d'enfants handicapés sous la forme d'un Institut Médico-Educatif (IME), vers un accompagnement sous une forme ambulatoire de type Service Educatif Spécialisé et de Soins à Domicile (SESSAD). Les missions restent les mêmes mais la catégorie d'agrément change, ce qui imposerait alors un appel à projet.
Il en résulte le danger d'appels à projet de pure forme, en « sur-mesure » pour mettre en œuvre des opérations de requalifications sur lesquelles tout un chacun s'accorderait quant à l'opportunité, avec des risques institutionnels et juridiques sérieux pour les autorités comme pour les gestionnaires concernés. Aussi nécessaires soient-elles, ces requalifications sont des opérations toujours délicates à mener du point de vue immobilier comme de la gestion des ressources humaines : il est impossible d'amorcer ces opérations avec l'épée de Damoclès d'un appel à projet pour finaliser la nouvelle activité et la nouvelle implantation du service considéré.
Faciliter ces requalifications s'impose pour des établissements et services qui présentent l'intérêt :
- Pour les gestionnaires et les autorités de contrôle et de tarification de mieux adapter l'offre de services à l'évolution des besoins et des politiques publiques,
- Pour l'organisation de l'offre, éviter d'accentuer le morcellement des opérateurs,
- Pour les usagers, d'asseoir les développements de l'offre sur le décloisonnement des différents types d'activité, du savoir-faire et des expériences positives avérées.
Eviter des appels à projet factices et chronophages, hors de proportion avec l'intérêt réel des appels à projet, tel est l'objet du présent amendement, pour donner une base légale à des conditions d'application que l'administration centrale et le Conseil d'Etat ne peuvent adapter dans le cadre législatif actuel.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-27 1 octobre 2010 |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Après l'alinéa 1er de l'article L.314-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF) il est inséré un alinéa rédigé de la manière suivante :
« Les établissements sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs sont assimilés aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics en ce qui concerne la saisine direct du juge aux affaires familiales telle que prévue au dernier alinéa de l'article L. 315-16 du présent code. »
Objet
Pour permettre aux établissements et services sociaux médico-sociaux de percevoir des résidents, de leurs débiteurs et plus largement de leurs obligés alimentaires les montants qui leur sont dus au titre de leur prise en charge dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, le législateur a introduit par l'article 56 de la Loi n°2007-290 du 5 mars 2007, un droit de saisine direct du juge aux affaires familiales en un alinéa 7 à l'article L. 315-16 du code susmentionné.
Parce que ces dispositions ont été introduites dans le chapitre V consacré aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics du livre troisième du Code de l'Action sociale et des familles, les seuls établissements et services sociaux et médico-sociaux publics peuvent en bénéficier et les établissements et services privés non lucratifs ne peuvent se prévaloir de ce droit.
Le présent amendement vise donc à élargir cette faculté aux établissements et services privés non lucratifs pour mettre fin à cette différence de traitement dans le droit d'accès au juge.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-28 1 octobre 2010 |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 20bis nouveau, il est ajouté un article additionnel :
« Dans la section 5 du chapitre 2 du titre 5 du livre 1er de la 6eme partie du code de la santé publique, il est inséré une sous-section 9 comportant deux articles ainsi rédigés
Article R6152-542
Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, dans les conditions déterminées par les articles D. 4111-1 à D. 4111-5 pour les médecins, et par les articles D. 4221-1 à D. 4221-4 pour les pharmaciens, sont recrutés à temps plein pour remplir des fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans les services agréés pour recevoir des internes.
Ces candidats exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Article R6152-543
Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont recrutés par contrat écrit conclu avec le directeur de l'établissement de santé. Ils peuvent présenter leur démission sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois.
Dans ce cas et en vue d'achever la période de fonctions hospitalières qu'ils doivent accomplir, ils peuvent être recrutés par un autre établissement de santé pour exercer dans un service de la discipline ou de la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le recrutement est régi par les dispositions du premier alinéa du présent article pour une durée qui, cumulée avec la période déjà accomplie, ne peut excéder trois ans.
Durant leur période de fonctions hospitalières, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice sont régis par les dispositions des articles R. 6152-504, à l'exception du premier alinéa, de la deuxième phrase du quatrième alinéa et du dernier alinéa, R. 6152-509, R. 6152-514, à l'exception des 4°, 5°, 6° et du dernier alinéa, R. 6152-519, à l'exception du 2°, du cinquième et du dernier alinéa, R. 6152-520, du premier alinéa de l'article R. 6152-521, des articles R. 6152-524 à R. 6152-526 et de l'article R. 6152-529.
Lorsqu'à l'expiration des périodes de congés, accordées en application des articles R. 6152-521 et R. 6152-524, durant lesquelles tout ou partie de leur rémunération leur a été maintenue, les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice ne sont pas reconnus aptes à la reprise de leurs fonctions par le comité médical, ils sont placés en congé non rémunéré jusqu'à ce qu'ils soient déclarés aptes à reprendre leurs fonctions. La durée du contrat visé aux alinéas précédents peut être prorogée afin de permettre aux candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice d'achever leur période de fonctions hospitalières.
Objet
Le décret n°2009-24 du 8 janvier 2009 a abrogé les articles R6152-542 à R 6152-544 qui régissaient les conditions d'exercice des médecins étrangers dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice.
Afin de clarifier la situation de ces personnels au cours de la période de trois ans passée au sein d'un service agréé, il convient de réintroduire les articles précités.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-29 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. REVET ARTICLE 22 |
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-30 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré un dernier alinéa aux articles L.1233.84 et L.1233.87 du code du travail :
« Ces dispositions ne sont pas applicables dans les établissements de santé privés non lucratifs visés aux IX, XX et XXI de l'article 1 de la loi 2009-879».
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte la spécificité des structures sanitaires privées non lucratives participant à l'exercice de missions de service public dans les dispositions légales relatives à la revitalisation des bassins d'emploi.
Les articles L1233.84 et L.1233.87 du code du travail prévoient que les entreprises d'au moins cinquante salariés non assujetties au congé de reclassement et les entreprises de mille salariés et plus qui procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi.
L'état des finances publiques et sociales comme la rareté de certaines ressources humaines médicales et paramédicales sont à l'origine d'un environnement de gestion fortement contraint pour les instances dirigeantes des établissements de santé privés non lucratifs.
Pour autant les besoins de la population sont croissants en volume et s'expriment de manière toujours plus exigeante, en termes qualitatifs et de sécurité.
Le champ de la protection sociale est concerné par des mutations d'envergure rendues inévitable par les orientations prises par les pouvoirs publics dans un souci de rationalisation de l'offre de soins et de construction de parcours de santé adapté aux besoins de la population.
C'est afin de répondre à cet impératif que les structures privées non lucratives sont amenées à engager des opérations de recomposition hospitalière destinées à accompagner les mutations du service public hospitalier.
Ces restructurations sont d'ailleurs engagées de façon concertée avec les Agences Régionales de Santé et sont éligibles, en ce qui concerne les établissements de santé privés d'intérêt collectif, aux actions du Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, permettant, entre autres mesures, la prise en charge d'actions de conversion professionnelle ou des coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social, apportant ainsi d'ores et déjà une réponse aux préoccupations de réactivation des bassins d'emploi.
Enfin, le poids financier attaché au montant de la contribution à la charge de l'employeur prévue par le code du travail pourrait avoir des conséquences extrêmement préjudiciables. Une telle somme viendrait grever les budgets des établissements et alourdir les financements versées par l'Assurance maladie.
En outre, les établissements de santé publics engagés dans une logique identique de reconfiguration de l'offre de soins ne sont pas soumis à ce type d'obligation, ce qui crée une rupture d'égalité entre établissements de santé publics et établissements de santé privés non lucratifs alors même que les contraintes de restructuration sont similaires.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-31 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 55 |
Le 8 du X de l'article 55 est modifié comme suit :
Après les mots « établissements mentionnés aux » et avant le chiffre 2°, sont insérés les mots suivants « 1° et » ; et après les mots « personnes handicapées », ajouter les mots « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».
Objet
La loi relative à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires étend en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations immobilières aux établissements hébergeant des enfants handicapés. Le champ des établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l'aide sociale à l'enfance, n'est quant à lui pas concerné par cette mesure.
Or, l'extension de ce dispositif aux établissements visés au 2 ° de l'article L 312-1 du CASF interroge pour l'absence de cette disposition pour les autres institutions d'hébergement sociales et médico-sociales accueillant des publics ou des situations similaires. Rien ne justifie en effet que soit exclu de cette mesure les établissements visés au 1° de l'article L312-1 du CASF. Le présent amendement vise donc à harmoniser les taux de TVA applicables dans l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux destinés à l'hébergement des enfants.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-32 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit :
L'Article 1382 C du code général des impôts est ainsi modifié :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent aux établissements et services visés aux IX - XX - XXI de la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et qui sont affectés aux activités médicales ou sociales et médico-sociales des groupements de coopération sanitaire ou des groupements de coopération sociale et médico-sociale.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification.».
Objet
La loi relative à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a institué le statut d'Etablissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) en son article IX et a prévu des dispositions transitoires pour les établissements de santé privés à but non lucratif (XX et XXI), avec la disparition de la notion de PSPH (participation au service public hospitalier). Il convient donc d'intégrer ces nouvelles références dans la rédaction de cet article, et d'associer également les activités sociales et médico-sociales, également concernées par la dynamique de mutualisation non lucrative des activités et des moyens afférant.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-33 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 138 |
Le XVI du présent article est supprimé.
Objet
Le XVI de l'article 138 prévoyait une mise en cohérence du deuxième aliéna du 2° de l'article L. 313-1-1 avec l'article L. 347-1 du Code de l'action sociale et des familles.
L'article L. 313-1-1 du code susmentionné, par renvoi à l'article L. 342-2 faisant lui-même référence à l'article L. 342-3 du même code, dispose que la fixation d'un prix pour les contrats entre un établissement social ou médico-social et la personne hébergés est conclu librement puis connait une évolution annuelle dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services. Ces dispositions entrent en contradiction avec celles de l'article L. 347-1 disposant que, pour les services d'aide et d'accompagnement soumis à agrément et non à autorisation, le prix évolue en fonction d'un pourcentage arrêté compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services. C'est à ce titre que le XVI de l'article 138 de la présente proposition de loi visait à modifier la rédaction de l'article L.131-1-1 en insérant après les mots « l'article L. 342-2 », les termes suivants : « sauf en ce qui concerne la fixation du prix qui relève de l'article L. 347-1 ».
La commission des lois a procédé à la suppression du XVI de l'article 138 sur le fondement de la disparition de son objet du fait de la modification opérée par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, consistant en la suppression du renvoi à l'article L.342-2 au sein de l'article L. 313-1-1 précité. Or, il s'avère que la loi susmentionnée ne fait que procéder à la recodification à droit constant de l'article L.313-1-1, devenant l'article L.313-1-2 nouveau du Code de l'action sociale et des familles.
Aussi le XVI de l'article 138 de la de loi conserve son objet, justifiant qu'il soit dès lors restauré, ce à quoi vise le présent amendement de suppression proposé. L'intérêt du rétablissement est qu'il existe une profonde différence entre la structure de coûts d'un service ambulatoire social et médico-social (essentiellement de main d'œuvre) et la composition des coûts d'un établissement d'hébergement (incluant des coûts immobiliers, de restauration, etc), justifiant dès lors de deux modalités d'indexation adaptées et différentes.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-34 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, il est inséré un article additionnel :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupé sur l'échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003. »
Objet
La Convention collective nationale du 31 octobre 1951 a fait l'objet d'une rénovation de grande ampleur au cours de l'année 2002. Le travail de négociation menée par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), d'une part, et par les organisations syndicales représentatives du secteur privé à but non lucratif, d'autre part, a abouti à la signature d'un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Il convient de souligner que ce dernier a reçu la signature des organisations syndicales majoritaires participant à la négociation : la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC.
Ce nouveau texte a modifié les règles de calcul des rémunérations en remplaçant les grilles indiciaires par des coefficients définis par métier. Le nouveau dispositif traduit l'évolution de carrière par l'application d'un pourcentage d'ancienneté fixe de 1 %, dans la limite de 30 %. Ce système a été complété par l'instauration d'une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir, le cas échéant, à chaque salarié, une rémunération globale égale à celle qu'il aurait perçue selon l'ancien mécanisme.
En effet, entre les partenaires sociaux, il a été convenu que la rénovation de la Convention collective ne devait engendrer aucune baisse de salaire. L'entrée en vigueur de l'avenant, agréé par arrêté ministériel du 26 avril 2002 (J.O. du 04.05.02), a donc permis de maintenir des rémunérations équivalentes voir supérieures à celles qui auraient été versées sous le régime antérieur.
Toutefois, malgré ces garanties, certains salariés ont saisi la justice aux fins d'obtenir la prise en compte, pour la détermination de l'ancienneté, non pas de leur position sur l'ancienne échelle ou grille indiciaire, mais de l'ancienneté acquise dans l'établissement. Or, cette ancienneté avait été contractée au moment de la rénovation de la Convention collective afin de permettre aux salariés d'accéder, sans perte de rémunération, parfois même avec un niveau de rémunération plus élevé, à un coefficient supérieur.
En outre, le Comité de suivi de l'avenant n° 2002-02 était intervenu pour préciser les modalités d'application de l'article 7 dudit avenant. Dans un avis rendu le 19 mai 2004, le Comité avait pris soin de rappeler que l'ancienneté prise en compte résultait de « l'addition de la durée de tous les échelons, du 1Er échelon jusqu'à l'échelon occupé par le salarié au 30 juin 2003 » (Avis n°6 du Comité de suivi de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, rendu le 19 mai 2004).
Le Conseiller doyen honoraire de la Chambre sociale de la Cour de cassation, Maître B. Boubli, a confirmé cette interprétation dans une note du 19 novembre 2007 dans laquelle il souligne qu'il convient de prendre en considération « l'ensemble des mesures adoptées qui visent à garantir à chaque salarié un niveau de rémunération équivalent à celui dont il bénéficiait antérieurement à son reclassement (art. 9) et une progression minimale (art. 8) ».
Les mesures de reclassement ont ainsi été fondées sur des critères objectifs et rationnels ne portant pas atteinte à l'égalité entre salariés.
En outre, elles n'ont pas remis en cause la sécurité matérielle des personnels puisqu'elles n'ont pas donné lieu à une perte de rémunération.
Elles n'ont donc pas porté atteinte à des principes de valeur constitutionnelle.
Pourtant, la Cour de cassation a fait droit à la demande de deux salariés, sans cependant se prononcer sur la question du calcul de l'ancienneté à prendre en considération (Cass. soc. 11 juillet 2007, n°06-42.508 ;Cass.soc.10 mars 2010,n°08-44.964).
Enfin, l'application des décisions de la Cour de cassation à l'ensemble des établissements visés par le champ d'application de la Convention collective du 31 octobre 1951 entraînerait des rappels de salaire dont le poids financier pourrait avoir des conséquences extrêmement préjudiciables. Comme le soulignait le Président de la FEHAP, Monsieur Antoine Dubout, dans une lettre à la Ministre de la Santé, Madame Roselyne Bachelot-Narquin, et à l'ancien Ministre du Travail, Monsieur Brice Hortefeux, en date du 25 mai 2009, le poids de ce surcoût a été évalué à environ 200 millions d'euros. Une telle somme viendrait grever les budgets des établissements et alourdir les financements versées par l'Assurance maladie et les collectivités territoriales. De nombreux établissements pourraient ainsi être contraints de mettre en œuvre des plans de sauvegarde de l'emploi afin de faire face à ces charges, voire de se placer sous le régime des procédures collectives prévues par le Livre VI du Code de commerce.
La pérennité des établissements et par là-même de l'accueil de leurs usagers (patients, personnes âgées, handicapées, en situation de réinsertion, ...) se trouveraient ainsi compromis.
L'amendement proposé qui vise à valider les reclassements opérés, sans perte de rémunération, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02, poursuit un but d'intérêt général caractérisé qui, outre l'importance des sommes en jeu, est la sauvegarde de l'offre de soins et d'accueil des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du secteur privé à but non lucratif. Cet amendement poursuit également d'autres objectifs d'intérêt général dans la mesure où il favorise la sécurité et la clarté juridiques entre employeurs et salariés et où il prévient les effets d'aubaine qui ont pu se développer depuis la décision de la Cour de Cassation du 11 juillet 2007.
Cet amendement permet enfin de consolider juridiquement l'intention initiale des parties telle qu'elle s'est exprimée par la signature majoritaire de l'avenant et de l'avis du comité de suivi par trois des cinq organisations syndicales participant à la négociation. L'avenant relatif à la rénovation de la CCN 51 est en tout état de cause le résultat d'une « concertation appropriée entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations représentatives » (C.C., n°97-388 DC, 20 mars 1997, Plan Epargne-retraite) et contribue, par conséquent, à l'effectivité du principe à valeur constitutionnelle, issu de l'aliéna 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, aux termes duquel « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail » (C.C., n°77-79 DC, 5 juillet 1977, Emploi des jeunes).
La validation des reclassements issus de l'avenant de 2002 n'a pas pour effet ni de remettre en cause les décisions de la Cour de cassation des 11 juillet 2007 et 10 mars 2010 (Cass. soc., n°06-42.508;Cass.soc.10 mars 2010,n°08-44.964), ni les décisions définitives rendues par les juridictions subordonnées et respecte donc le principe de la séparation des pouvoirs. La présente validation ne couvre pas les situations éventuelles de mise en application erronée des dispositions validées législativement de l'avenant, ni ne prive les salariés éventuellement concernés de leur accès au juge pour faire valoir leurs droits légitimes, le cas échéant.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-35 1 octobre 2010 |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 6133-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une ou plusieurs autorisations d'activité de soins peuvent être exploitées, dans le cadre du groupement, par ses membres dans les conditions définies par la convention constitutive. Quelque soit le mode d'exploitation, au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens, d'une autorisation d'activité de soins ou d'exploitation d'un équipement matériel lourd, le membre du groupement titulaire de cette autorisation sanitaire demeure seul responsable de son exploitation».
II - Le premier alinéa de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activité de soins et qu'il n'est composé que de membres ayant soit la qualité de personnes morales de droit public, soit celle de personnes morales de droit privé, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit privé ne comporte pour membres que des personnes de droit privé, il est érigé en établissement de santé privé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire de droit public ne comporte pour membres que des personnes morales de droit public, il est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisation d'activité de soins et qu'il est composé de personnes de droit public et de personnes de droit privé, il n'est pas érigé en établissement de santé mais il est tenu de respecter l'ensemble des droits et obligations afférents aux établissements de santé ».
Objet
Les Groupements de coopération sanitaire (GCS) ont été institués en avril 1996 afin de favoriser et de développer les coopérations inter-hospitalières public/privé. Avec l'ordonnance du 4 septembre 2003, six catégories différentes de groupements de coopération sanitaire avaient été créés, illustrant le caractère polyvalent de cet instrument de coopération. Dans un esprit de clarification et de simplification, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires à réduit à deux le nombre de catégories de groupements de coopération sanitaire avec les GCS dits de moyens (C. santé publ., art. L. 6133-1 et suivants) et les GCS ayant la qualité d'établissements de santé (C. santé publ., art. L. 6133-7).
Les GCS de moyens constituent des instruments de coopération qui favorisent la mutualisation et la mise en commun de toutes les ressources et moyens qui permettent notamment l'exercice d'une activité de soins sans pour autant que les membres du groupement se dessaisissent des autorisations sanitaires dont ils sont titulaires. Pourtant, plusieurs agences régionales de l'hospitalisation se sont opposés, avant la constitution des agences régionales de santé, à la constitution de GCS de moyens ayant pour objet de mutualiser des moyens techniques, médico-techniques et humains destinés à permettre l'exercice d'une activité de soins pour laquelle l'un de ses membres était autorisé. Afin, de clarifier l'état du droit des coopérations sanitaires et d'éviter des interprétations divergentes des dispositions législatives relatives aux GCS de moyens, il conviendrait de prévoir expressément qu'un GCS de moyens peut être constitué pour favoriser l'exercice d'une ou plusieurs activités de soins relevant du régime d'autorisation sanitaire, ce GCS constituant alors le cadre juridique d'exercice de l'activité de soins. Bien entendu, le titulaire de la ou des autorisations sanitaires d'activités de soins exploitées dans le cadre de ce GCS de moyens demeure pleinement responsable de l'exploitation de sa ou de ses autorisations. Ainsi sans remettre en cause l'esprit de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), cet amendement permettrait de rétablir la possibilité initialement prévue par les textes d'exploitation par les membres du GCS d'une autorisation détenue par un de ses membres (GCS de moyens portant sur l'exercice en commun d'une activité de soins ou l'exploitation partagée d'un équipement matériel lourd). Cette explicitation traduirait la lettre et l'esprit des débats parlementaires lors de l'examen du projet de loi HPST. Cette solution alternative permettrait de garantir la pérennité des GCS déjà créés qui fonctionnent actuellement et qui constituent une démarche exemplaire de coopération public/privé au service de l'intérêt des patients.
Par ailleurs le GCS ayant la qualité d'établissement de santé n'est pas un instrument de coopération mais un mode de création d'un établissement de santé nouveau et spécialisé (éventuellement né de la scission d'activités de soins initialement assurées par un ou plusieurs de ces membres). Or, parce qu'il a nécessairement la qualité soit d'établissement public de santé soit d'établissement de santé privé, il ne favorise pas les coopérations mixtes public/privé. En effet, son érection en établissement public ou en établissement privé conduit nécessairement à une nationalisation ou à une privatisation de l'activité de soins d'un ou plusieurs de ses membres. Par ailleurs, la soumission des GCS - établissements publics de santé aux règles de droit commun de la gouvernance hospitalière publique conduit à exclure de fait et en droit le ou les membres ayant la qualité de personnes privées de la direction et de l'administration de cet établissement public de santé. Il conviendrait donc, pour garantir le succès de cet outil de coopération sanitaire, d'exclure la qualification d'établissement de santé pour les GCS titulaires d'autorisations sanitaires constitués entre partenaires publics et privés. A défaut de cette précision, la situation actuelle de blocage des projets de coopération depuis la loi HPST perdurerait, y compris pour les GCS de moyens « de base ». En effet, ces derniers peuvent faire l'objet unilatéralement d'un transfert d'autorisation et devenir alors des établissements de santé, d'où la retenue actuelle de l'ensemble des acteurs hospitaliers publics et privés comme des médecins libéraux. Bien entendu, cette exclusion de la qualification d'établissement de santé pour les GCS mixtes public-privé impliquerait néanmoins que ces GCS, sans avoir la qualité d'établissement de santé, soient néanmoins explicitement soumis à l'ensemble des droits et obligations afférents à cette catégorie d'établissements.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-36 1 octobre 2010 |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :
1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;
2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
b) Etre autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;
c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;
d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique.
Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.
Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° du présent article peut acquérir cette qualité.
Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.
Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.
La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.
Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) ont été institués afin de favoriser et de développer les coopérations dans le secteur de l'action sociale. Largement inspirée du régime juridique des groupements de coopération sanitaire (GCS), la réglementation des GCSMS était stable et sécurisée. Les modifications de l'alinéa 9 de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, introduites par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, puis par l'ordonnance de coordination n° 2010-177 du 23 février 2010, ont au contraire complexifié cette réglementation.
Dans un premier temps, la loi du 23 juillet 2009 (article 124 26°) a étendu de manière limitée le champ des dispositions du code de la santé publique transposables aux GCSMS (articles L. 6133-3 alinéas 1er et 3, L. 6133-4 alinéa 1er, L. 6133-6 et L. 6133-8). Mais notons qu'en prévoyant l'application de l'article L. 6133-8 qui concerne exclusivement les GCS établissements de santé, c'est cette loi qui a introduit une ambiguïté sur la transposition ou non de la distinction entre GCS de moyens et GCS établissements.
Dans un second temps, l'article 18 de l'ordonnance du 23 février 2010 a rendu applicables aux GCSMS toutes les dispositions du code de la santé publique relatives aux GCS, sous réserve des dispositions du code de l'action sociale et des familles.
Ces modifications conduisent à un flou juridique qui risque de porter préjudice au dispositif même du GCSMS. L'enjeu se situe sur la transposition ou non aux GCSMS de la distinction entre GCS de moyens et GCS établissements de santé.
Une première interprétation correspond à la lettre de la loi et consiste à retenir une transposition limitée des articles du code de la santé publique. Il est en effet possible de considérer que le GCSMS titulaire d'une autorisation ne peut se transformer automatiquement en établissement ou service social et médico-social dans la mesure où il n'entre pas dans la liste des établissements et services énumérés limitativement par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. En outre, seule la loi étant en mesure de créer un tel établissement public (article 34 de la Constitution), le renvoi au code de la santé publique opéré par l'article L. 312-7, avec ses conséquences implicites, ne saurait suffire à justifier de la transformation d'un GCSMS de droit public en établissement public. Les articles L. 6133-7 et L. 6133-8 du code de la santé publique, en ce qu'ils concernent exclusivement les GCS établissements de santé, ne sauraient donc être appliqués aux GCSMS.
La seconde interprétation correspond à l'esprit de la loi et consiste, au contraire, à retenir une transposition générale des articles du code de la santé publique. Dès lors qu'ils sont titulaires d'une autorisation leur permettant d'exercer les missions et prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, il est ici possible de considérer que les GCSMS se transforment automatiquement en établissements sociaux ou médico-sociaux. Les articles L. 6133-7 et L. 6133-8, bien que concernant exclusivement les GCS établissements de santé, pourraient donc s'appliquer aux GCSMS. L'une des conséquences pratiques négatives de cette interprétation tient à la transformation automatique des GCSMS de droit public détenteurs d'autorisation en établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les modifications apportées par l'ordonnance ont donc pour effet de transposer aux GCSMS la menace instaurée par la loi du 23 juillet 2009 pour les partenaires privés minoritaires des GCS de droit public.
Cette mesure, loin de clarifier le régime juridique des GCSMS, suscite de nombreuses interrogations, source d'ambiguïté et d'insécurité juridique. Pour y remédier, la FEHAP propose d'introduire un nouvel alinéa précisant explicitement que le GCSMS n'a pas la qualité d'établissement ou service social ou médico-social, excepté lorsque le groupement procède à des fusions.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-37 1 octobre 2010 |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au second alinéa de l'article L 311-1 du code de l'action sociale et des familles, sont supprimés les mots « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code »
II. Le deuxième aliéna de l'article L 311-1 du code de l'action sociale est ainsi rédigé :
« - exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ».
Objet
Le statut d'Etablissement sociale et médico-social privé d'intérêt collectif (ESmsPIC) a été introduit par la Loi HPST, afin d'identifier le secteur privé non lucratif par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif. Ce statut est le pendant du statut d'Etablissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) réservé exclusivement aux organismes sans but lucratif et gérant des établissements de santé (Ex Secteur PSPH).
Une disposition in extremis introduite lors des débats de la commission mixte paritaire de la Loi dite HPST, a traduit la volonté de grands groupes privés lucratifs gérant des maisons de retraites de s'introduire dans ce statut et cette apparence désintéressée.
Par souci de cohérence entre le statut d'ESPIC qui lui est bien réservé au seul secteur non lucratif et le statut d'ESmsPIC et afin de préserver la cohésion et la clarté de ce dispositif législatif, doit être supprimée la mention « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code ». Le secteur privé lucratif ne peut être éligible à un régime et un statut par définition construits pour le secteur non lucratif (projet institutionnel ; publication des compte - coopération...), au risque de créer un amalgame et une confusion entre structures privées lucratives et non lucratives dont la nature des offres et les motivations sont très différentes.
De plus, cette mention témoigne d'une vision limitée du champ social et médico-social au seul secteur des maisons de retraite, ce qui n'a pas lieu d'être.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-38 1 octobre 2010 |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième aliéna de l'article L 311-1 du code de l'action sociale est ainsi rédigé :
« ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour la majorité de leur capacité autorisée ».
Objet
Le statut d'Etablissement sociale et médico-social privé d'intérêt collectif (ESmsPIC) a été introduit par la Loi HPST, afin d'identifier le secteur privé non lucratif par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif. Ce statut est le pendant du statut d'Etablissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) réservé exclusivement aux organismes sans but lucratif et gérant des établissements de santé (Ex Secteur PSPH).
Une disposition in extremis introduite lors des débats de la commission mixte paritaire de la Loi dite HPST, a traduit la volonté de grands groupes privés lucratifs gérant des maisons de retraites de s'introduire dans ce statut et cette apparence désintéressée.
Par souci de cohérence entre le statut d'ESPIC qui lui est bien réservé au seul secteur non lucratif et le statut d'ESmsPIC et afin de préserver la cohésion et la clarté du dispositif législatif, il est proposé que le secteur privé lucratif visé par la mention « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » ne puisse être éligible sauf à être majoritairement habilité à l'aide sociale.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-39 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, il est inséré un article additionnel :
« Le premier alinéa du XI de l'article 1 de la loi n°2009-879 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est rédigé comme suit :
Art. L. 6161-9. - Un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en oeuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1o du I de l'article L. 162-14-1 du même code ainsi que les dispositions d'encadrement tarifaire visées au IV de l'article 53 de la présente loi, minorés d'une redevance.
Les conditions d'application du présent alinéa et les dispositions transitoires pour les contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi sont fixées par décret.
Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L. 6112-3. »
Objet
Lors de l'examen par le Conseil d'Etat du projet de décret relatif à la coopération souhaitée par le législateur dans les établissements de santé entre la médecine hospitalière et la médecine libérale, il est apparu que la base légale apportée par la Loi dite HPST était insuffisante pour :
- Tenir compte de l'applicabilité à ces collaborations des dispositions d'encadrement tarifaire rassemblées sous l'expression de «secteur optionnel», dès lors qu'elles seront mises en œuvre, ce qui serait injuste pour les praticiens libéraux concernés et leurs partenaires institutionnels,
- Intégrer des dispositions transitoires, pour organiser l'articulation entre les contrats d'exercice en vigueur à la date de promulgation de la Loi HPST et les nouvelles dispositions.
Tel est l'objet rédactionnel du présent amendement qui a pour vocation d'améliorer la qualité formelle de la loi, et partant, la cohérence de ses dispositions d'application.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-40 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, il est inséré un article additionnel :
I. Le 3° de l'article L 162-12-9 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :
« ... ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».
II. Le 1° de l'article L162-9 du code de la sécurité sociale est ainsi complété :
«... ainsi que pour les orthophonistes, la durée minimum d'expérience professionnelle acquise au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».
Objet
Cette situation ajoutée à celle d'un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.
Aussi, il est proposé de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes (I de l'amendement) et des orthophonistes (II de l'amendement), le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.
Lors des débats parlementaires du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, la Ministre de la Santé s'est engagée à introduire ces dispositions dans le cadre des discussions conventionnelles mais ces annonces sont demeurées sans suites.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-41 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-42 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAMBERT et DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I - Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »
II - L'article L. 1211-4-2 est ainsi modifié :
1° - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le collège des représentants des collectivités territoriales peut comprendre des représentants des conseils régionaux et généraux non membres du comité des finances locales, désignés par ce dernier dans des conditions définies par décret. ».
2° - Au début deuxième alinéa, les mots : « Elle est consultée sur l'impact financier des mesures règlementaires », sont remplacés par les mots : « Elle émet un avis sur l'impact financier, quel qu'il soit, de toutes les mesures règlementaires ».
Objet
1) Concernant la double consultation du Comité des Finances locales et de la Commission consultative d'évaluation des normes (I de l'amendement)
Aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comité des finances locales (CFL) a un double rôle :
- il contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement et fixe, le cas échéant, le montant de certaines parts ;- il peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, pour être soumis à la consultation du CFL, le texte réglementaire considéré doit revêtir un «caractère financier » au sens de l'article L. 1211-3 précité, et doit avoir pour principal objet de modifier les règles relatives aux ressources locales (CE, 29 décembre 1995; Assemblée des présidents des conseils généraux et autres ; CE, 6 mai 1996; commune de Villeurbanne ; CE, 23 février 2000; commune d'Heyrieux).
Par ailleurs, la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN), créée par la loi de finances rectificative pour 2007, est dotée d'un champ de compétence plus large que celui du CFL puisqu'elle est obligatoirement consultée « sur l'impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics » (article L. 1211-4-2 du CGCT). La CCEN examine l'ensemble des textes qui ont un impact financier sur les collectivités, qu'ils génèrent des charges ou des ressources.
Il arrive ainsi fréquemment que des décrets relèvent de la compétence du CFL et de la CCEN. Il y a alors double consultation, entraînant une surcharge administrative qui ne saurait prospérer.
Cet amendement a notamment pour objet d'alléger la procédure d'examen des textes en supprimant cette double consultation du CFL et de la CCEN régulièrement observée et largement contestée par les membres représentants des élus. Il prévoit que, lorsqu'un texte relève de la compétence de ces deux instances en ce qu'il impacte les ressources des collectivités locales, la consultation du CFL prime, ce dernier étant alors chargé de se prononcer également sur l'impact financier de la mesure projetée selon le même formalisme que celui qui est exigé devant la CCEN (fiche-type d'impact financier).
Cette proposition de clarification et de simplification de procédure a déjà fait l'objet d'un amendement présenté par MM. LAMBERT et CHARASSE, adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010. Néanmoins, cet article a été déclaré non-conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui l'a analysé comme visant à introduire des dispositions étrangères au domaine des lois de finances (décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009).
2) Concernant l'objet de la consultation de la CCEN (II-2° de l'amendement)
Cet amendement a pour objet de consacrer définitivement le champ de compétence, large, de la CCEN afin que l'ensemble des « mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics » soit obligatoirement soumis à la Commission chargée d'en apprécier l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou neutre.
Il est apparu nécessaire d'insérer cette précision au sein de l'article L.1211-4-2 du CGCT afin de lutter contre une lecture restrictive de ces dispositions par le Conseil d'Etat qui souligne dans ses rapports d'activité 2009 et 2010 que seuls les projets de texte réglementaire générant un coût pour les collectivités relèvent du champ de compétence de la Commission, faisant ainsi de l'impact financier un critère d'éligibilité et excluant de facto les textes à l'impact financier neutre ainsi que ceux générant des économies ou recettes éventuelles au profit des collectivités.
Cette lecture du champ de compétence de la CCEN réduirait considérablement l'intérêt de cette commission et la viderait en partie de son sens. En effet, elle aurait pour conséquence principale que tous les textes à l'égard desquels l'administration considère qu'ils n'ont aucun impact financier négatif sur les collectivités ne seraient plus soumis à l'avis de la CCEN, alors même que l'appréciation par les élus des effets de ces textes sur les collectivités locales pourrait être différente, par exemple au titre des coûts indirects. Cette interprétation ferait ainsi prévaloir l'analyse de l'administration sans procédure contradictoire.
Or, l'objet de la consultation de la CCEN est précisément l'appréciation de l'impact financier des textes sur les collectivités territoriales, qui ne saurait dès lors en être un critère d'éligibilité.
En outre, mesurer le poids des textes réglementaires sur les budgets locaux n'a de sens que si, dans le même temps, sont évaluées les économies ou les ressources générées par ailleurs.
3) Concernant la composition de la CCEN (II-1° de l'amendement)
La CCEN est aujourd'hui composée de 22 membres dont 15 représentants des élus et 7 représentants des administrations compétentes de l'Etat, tous issus du CFL et souvent investis de mandats locaux et/ou nationaux qui les mobilisent en priorité. Malgré des règles souples de quorum et de suppléance, le mode de désignation des membres représentants des élus apparaît inadapté à la charge de travail de la Commission.
En effet, au regard du champ d'intervention très vaste et protéiforme de la CCEN, de la périodicité rapprochée des réunions (une séance par mois), du volume de textes soumis et de leur technicité, le besoin d'expertise est tel qu'il convient de renforcer le collège des représentants des élus, en désignant de nouveaux élus membres. Cette nécessité se justifie également par les nouvelles « prérogatives » confiées à la CCEN par le Premier ministre dans sa circulaire du 6 juillet 2010 qui vont exiger un investissement accru des membres élus, à savoir : l'examen du stock des normes réglementaires existantes et la possibilité d'effectuer des contre-rapports d'évaluation préalable des projets de texte soumis.
Sans rompre le lien entre le CFL et la CCEN ni remettre foncièrement en cause la composition actuelle de celle-ci, il est proposé d'augmenter de 15 à 22 le nombre des membres représentants les élus. Ces sept nouveaux membres seraient proportionnellement répartis entre les collèges des présidents de conseil régional, de conseil général, d'EPCI et des maires :
- les trois maires et le président d'EPCI supplémentaires seraient élus au sein du CFL, à l'instar des membres actuels de la CCEN. Cet élargissement suppose de modifier uniquement l'article R.1213-1 du CGCT;- les deux présidents de conseil régional et les quatre présidents de conseil général du CFL étant déjà membres de droit de la CCEN, il est proposé d'attribuer un siège supplémentaire à un président de conseil régional et deux sièges supplémentaires à des présidents de conseil général investis par le CFL sur proposition de l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France. Cet élargissement suppose une modification de l'article L.1211-4-2 du CGCT.
Ces mesures répondent à une attente des élus, exprimée notamment par l'Assemblée des départements de France.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-43 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE et MILHAU, Mme DESMARESCAUX et MM. MERCERON, BRAYE et DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 143 |
Au 3ème alinéa de l’article L541-10-2 du Code de l’environnement, remplacer les mots :
- « jusqu’au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation »
par les mots :
- « jusqu’au 13 février 2013 »
Objet
La directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), laisse la possibilité aux Etats membres de porter à la connaissance du consommateur, par un affichage spécifique séparé du prix des produits, les coûts de collecte et de recyclage de ces produits pendant 10 ans (soit le 13 février 2013 pour les gros appareils) et 8 ans (soit le 13 février 2011 pour tous les autres équipements). Pratiqué en France depuis le 15 novembre 2006, date de démarrage opérationnel de la filière, cet affichage visible des coûts vise à financer l’élimination des stocks de déchets dits historiques, correspondant aux produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.
L’existence de la contribution visible a permis de construire une filière française à haute qualité environnementale : application du principe de précaution pour une dépollution systématique, traçabilité, contrôle et audit de toutes les opérations, financement d’un outil industriel innovant sur le territoire national, création de nombreux emplois en France, soutien financier pour les collectivités locales, soutien au réemploi des appareils par des acteurs de l’économie sociale et solidaire, opérations d’information du grand public.
Cette filière industrielle française de recyclage des DEEE est encore jeune : les installations sont récentes (entre 2 et 3 ans) et loin d’être amorties (minimum 5 à 10 ans). De plus, du fait de l’actuelle montée en puissance de la collecte (6 kg/hab/an aujourd’hui, et 10 kg dans 4 ans), toutes les capacités de traitement ne sont pas encore installées. Par ailleurs, les déchets historiques représentent une part très substantielle des collectes actuelles, notamment pour les appareils visés par l’extinction de l’affichage visible au 13 février 2011.
Dès lors, pour ne pas perturber cette filière en phase de montée en puissance rapide et pour ne pas troubler le consommateur, nous proposons de maintenir l’affichage visible pour toutes les catégories de produits. Le rôle pédagogique de la contribution sera ainsi préservé.
Il est donc nécessaire de proroger cet affichage en alignant son terme sur celui prévu à l’article L541-10-2 pour les gros appareils, dans l’attente de l’adoption de la nouvelle directive DEEE (la Commission européenne s’est prononcée en faveur du maintien de la possibilité d’affichage par les Etats membres) et de sa transposition en droit national (2013 au plus tôt).
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-44 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18 insérer un nouvel article ainsi rédigé :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement explicite de la personne à un tel prélèvement peut être enregistré, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment ».
2° Au 2° de l'article L. 1232-6 du code de la santé publique, les mots :
« du registre national automatisé prévu »
sont remplacés par les mots :
« des registres nationaux automatisés prévus ».
3° Au 2° de l'article L. 1232-6 du code de la santé publique, les mots :
« prévu au troisième alinéa du même article »
sont remplacés par les mots :
« prévus aux deuxième et troisième alinéas du même article ».
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-45 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 |
Avant l'article 18 insérer un nouvel article ainsi rédigé :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national, après les mots :
« son refus »
sont insérés les mots :
« ou son accord explicite ».
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national, les mots :
« sur le registre national prévu »
sont remplacés par les mots :
« sur les registres nationaux prévus ».
Objet
Cet amendement vise à intégrer au sein du code du service national la création du registre national de consentement au don d'organes.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-46 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 102 |
Avant l'article 102 insérer un nouvel article 102 :
I- Le titre IV du Livre 1er du code de procédure pénale est complété par un chapitre II intitulé : « Des autopsies judiciaires ».
II- Après l'article 230-5 du code de procédure pénale, il est créé un article 230-6, ainsi rédigé :
« Article 230-6. - Le prélèvement d'organes et de tissus sur une personne dont la mort a été dûment constatée peut être ordonnée par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête aux fins de recherche des causes de la mort visée à l'article 74 du présent code ou par le juge d'instruction dès lors qu'a été ouverte une information judiciaire.
« L'autopsie ne peut être effectuée que par une personne titulaire d'un diplôme de médecine légale incluant une formation en anatomo-pathologie.
« Le médecin légiste désigné à cette fin procède aux prélèvements des organes et des tissus qui sont strictement nécessaires aux besoins de l'enquête.
« Les proches du défunt sont immédiatement informés par l'autorité judiciaire compétente de cette autopsie, ainsi que de leur droit à connaître la nature des prélèvements effectués ».
III- Après l'article 230-6 du code de procédure pénale, il est créé un article 230-7, ainsi rédigé :
« Article 230-7. - Lorsqu'une autopsie a été ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire et que la conservation du corps placé sous main de justice n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorisation de restitution du corps et le permis d'inhumer sont délivrés dans les meilleurs délais.
« Les médecins légistes ayant procédé à cette autopsie sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa restitution aux proches du défunt.
« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui garantissent aux proches du défunt respect, dignité et humanité ».
IV- Après l'article 230-7 du code de procédure pénale, il est créé un article 230-8, ainsi rédigé :
« Article 230-8. - A la demande de la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles, la restitution des organes et tissus prélevés sur une personne décédée dans le cadre d'une autopsie judiciaire peut être décidée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.
« Cette demande ne peut être effectuée qu'aux fins d'inhumation ou d'incinération du cadavre.
« L'autorité judiciaire compétente statue, par ordonnance motivée, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de cette demande.
« L'autorité judiciaire compétente évalue la possibilité de donner suite à cette demande avec les autorités hospitalières concernées, pour s'assurer notamment que la restitution est matériellement possible et peut être effectuée dans des conditions d'hygiène adaptées.
« Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou pour la santé publique.
« En l'absence de demande de restitution ou en cas de rejet de cette demande, l'autorité judiciaire compétente ordonne la destruction des prélèvements humains placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du Code de la santé publique et donne lieu à l'information préalable des proches, afin que ceux-ci puissent formuler, le cas échéant, une demande de restitution dans les conditions prévues par le présent article ».
Objet
Un certain nombre de situations difficiles, douloureusement vécues par les familles et les proches de défunts concernés, aussi bien que plusieurs rapports relatifs à la médecine légale ont montré la nécessité de compléter et de préciser la législation actuellement en vigueur relative aux autopsies judiciaires.
Il apparaît en premier lieu nécessaire d'inscrire dans la loi l'obligation pour les médecins légistes de veiller à ce que la restitution du corps après l'autopsie donne lieu à la meilleure restauration possible.
Il apparaît, en second lieu, nécessaire de préciser les formations que doivent suivre obligatoirement les médecins légistes pour être habilités à pratiquer une autopsie dans le cadre d'une enquête judiciaire.
Il apparaît, en troisième lieu, nécessaire de mettre fin au vide juridique actuel concernant le statut des prélèvements humains réalisés dans le cadre d'une autopsie judiciaire.
Tel est l'objet du présent amendement.
Le I de l'amendement a pour objet d'introduire dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre comportant des dispositions spécifiques relatives aux autopsies judiciaires.
Le II précise les autorités judicaires habilitées à ordonner une autopsie.
Le III vise à préserver les droits des proches du défunt ayant fait l'objet d'une autopsie judiciaire, qui sont actuellement insuffisamment pris en compte
Le IV vise à combler le vide juridique actuel concernant le statut des prélèvements humains réalisés dans le cadre d'une autopsie judiciaire.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-47 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 83 A (NOUVEAU) |
Article additionnel avant l'article 83A insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 121-1, après les mots : « des commerces de détail et de proximité », sont insérés les mots : « , de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes » ;
2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 123-12, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de villes incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-48 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 83 A (NOUVEAU) |
Avant l'article 83A insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l'article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent étendre l'application de l'article L. 111-1-4 du présent code à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au huitième alinéa de l'article L. 122-1.
« Elle ne s'applique pas : ».
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-49 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 6 bis nouveau insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d'activité que pour les personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.
Objet
Les conducteurs de transport routier de personnes sont des professionnels. Ils reçoivent une formation particulière initiale et continue, mais n'ont cependant pas nécessairement les connaissances de base pour agir efficacement lors d'accidents de la circulation dont ils pourraient être, sinon responsables, en tout cas témoins. Rendre obligatoire l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours pour qu'ils puissent exercer leur profession permettrait sans nul doute de sauver des vies.
L'objet de cet amendement est de remédier à cette lacune pour le moins préoccupante et d'imposer clairement une formation aux premiers secours sérieuse et substantielle à l'ensemble des conducteurs de transport routier de personnes en exercice et aux personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-50 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6 insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 :
« Art. 19-1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession. »
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-51 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Modifier le 7 de cet article :
L'article L.211-2 est modifié de la manière suivante :
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme et les communes non membres d'un tel établissement peuvent délimiter par décision motivée des périmètres de projet d'aménagement, portant sur une ou plusieurs unités foncières, dans lesquels ils peuvent exercer, pendant une durée de six ans renouvelable, un droit de préemption dans les conditions définies au chapitre III du présent titre. »
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-52 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Après le 7 de cet article :
Il est ajouté un article L211-2 bis ainsi rédigé :
« Peut notamment faire l'objet d'un périmètre de projet d'aménagement un immeuble inscrit en emplacement réservé au PLU au titre des articles L123-1 8° et L 123-2b du code de l'urbanisme ou un immeuble frappé d'un arrêté d'insalubrité relevant des articles L1331-25 et suivants du code de la santé publique ou d'un arrêté de péril relevant des articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. »
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-53 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Après le 27 de cet article,
Il est ajouté à l'article 211-9 les trois alinéas suivants :
« Lorsque le titulaire du droit de préemption a délégué son droit, il peut transmettre au délégataire la mise en demeure visée à l'article L230-1 du code de l'urbanisme afin qu'il poursuive l'acquisition du bien à sa place.
Dans ce cas, la mise en demeure est transmise sans délai.
Le délégataire se substitue au titulaire du droit de préemption pour l'application des articles L230-3 à L230-6. »
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-54 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Il est ajouté à l'article L212-1 un 4ème alinéa ainsi rédigé :
« 4) de la majorité des parts d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. »
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-55 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Au 63 de cet article
A la fin de la 1ère phrase de l'article L213-1, rajouter la mention suivante :
« qu'elle soit écrite ou dématérialisée »
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-56 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Au 66 de cet article,
A la fin du 1er alinéa de l'article L.213-4 ajouter la phrase suivante :
« les diagnostics relatifs à la présence d'amiante et, le cas échéant, à la pollution du bien doivent être joints à la déclaration »
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-57 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Après le 68 de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la déclaration d'intention d'aliéner met à la charge de l'acquéreur des conditions dont la valeur n'est pas estimée, celles-ci ne sont pas opposables au titulaire du droit de préemption. Lorsque leur valeur est estimée, elle devient partie intégrante du prix de vente ».
De même, lorsque la déclaration d'intention d'aliéner comporte la cession déclarée indissociable, d'éléments qui par nature ne sont pas soumis au droit de préemption institué par les chapitres I et II ci-dessus, cette indissociabilité n'est pas opposable au titulaire du droit de préemption »
Objet
Il est en outre fréquent que les promesses de vente jointes aux DIA (et donc opposables au titulaire du DP) contiennent des conditions non financières à la charge de l'acquéreur (par exemple, réalisation de travaux dans un délai donné, dépôt de PC, destination de l'immeuble, etc.). Dès lors que la collectivité ne peut plus exercer son droit de préemption qu'au prix et conditions mentionnés dans la DIA, il devient facile d'introduire des clauses irréalisables par le titulaire du DP et donc d'échapper à la préemption.
De même, une DIA peut comporter la cession déclarée indissociable d ‘éléments (mobilier, fonds de commerce, parts de société etc...) non soumis par nature au droit de préemption, ce qui interdirait en pratique l'exercice de ce droit.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-58 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi la dernière phrase du 71 :
« Elle est notifiée au vendeur et, le cas échéant, à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. Lorsque celle-ci n'est pas mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner, le vendeur lui transmet immédiatement copie de la décision de préemption. L'acquéreur est réputé informé 15 jours après la réception de la décision de préemption par le vendeur.
Le vendeur est tenu d'informer les locataires, les preneurs, occupants de bonne foi du bien, fermiers, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnées dans la déclaration d'intention d'aliéner. »
Objet
Les tribunaux administratifs faisant une application très restrictive de la théorie de la connaissance acquise, la préemption se trouve frappée d'une insécurité juridique pendant une durée très longue (prescription trentenaire).
En outre, le texte obligerait désormais à notifier la préemption à tous les occupants titrés d'un immeuble et même aux détenteurs de servitude.
Plusieurs dizaines de personnes pourraient ainsi être concernées, ce qui représentait une charge de travail et un coût importants pour le titulaire du droit de préemption et surtout un risque de contentieux très important compte tenu de l'imprécision très grande qui caractérise les états locatifs fournis à l'appui des DIA. Une telle obligation paraît de surcroît tout à fait infondée car ces personnes n'étant pas parties au contrat de vente, on voit mal à quel titre il serait nécessaire de leur notifier la préemption. Il convient d'en revenir à la situation actuelle d'une simple information à la charge du vendeur.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-59 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Au 74 de cet article,
après « ...de son bien », ajouter « pendant le délai d'un an à compter de cette renonciation ».
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-60 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
après « ...de son bien », ajouter « pendant le délai d'un an à compter de cette renonciation ».
Objet
La rédaction initiale de l'article permet la vente du bien sans limitation de durée dès lors que le détenteur du droit de préemption a renoncé une fois à son exercice et que le prix de cession est simplement actualisé.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-61 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Au 75 de cet article
I. remplacer le mot «transférer» par le mot«déléguer»
II. remplacer les mots «Ce transfert» par les mots «Cette délégation».
III. Après les mots «... d'une opération d'aménagement» ajouter les mots «ainsi qu'à un organisme d'habitation à loyer modéré ou à une société d'économie mixte en vue de la réalisation d'une opération de logement social».
Objet
Le terme « transfert » ne correspond pas à une notion juridique clairement définie par la loi et la jurisprudence. Il n'ajoute rien sinon l'équivoque, au terme « délégation » qui est lui parfaitement défini et encadré par un régime jurisprudentiel. Ce terme est d'ailleurs utilisé dans le présent texte à l'article L 211-4 alinéa 2, s'agissant du représentant de l'Etat. Son remplacement par « transfert » nécessiterait également la modification de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui utilise le terme « délégation ».
Il est également utile que le droit de préemption puisse être délégué à tout organisme d'HLM ou SEM chargée de réaliser une opération de logement social.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-62 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Après le 93 de cet article, ajouter un alinéa à l'article L. 213-19 ainsi rédigé :
« Lorsque le juge administratif, statuant en référé, suspend une décision de préemption avant le transfert de propriété, le vendeur ne peut conclure la vente avec un quelconque acquéreur avant que la juridiction saisie n'ait statué sur le fond ».
Objet
Le transfert de propriété n'étant plus opéré à la décision de préemption mais à la signature de l'acte et au paiement du prix, une décision de suspension prise par le juge des référés pourrait permettre au vendeur de poursuivre sa vente. Si la juridiction saisie sur le fond validait cependant la préemption, ce qui n'est pas exceptionnel, la collectivité n'aurait alors pas d'autre choix que d'abandonner la préemption ou d'engager une action, longue et coûteuse, en annulation de la vente. Une décision provisoire, prise au vu d'un examen sommaire du dossier, aurait ainsi des effets disproportionnés.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-63 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Après le 93 de cet article, ajouter un article ainsi rédigé :
« Les conditions de la vente dont l'abandon n'est pas préjudiciable au vendeur dans le cadre d'un transfert de propriété au titulaire du droit de préemption ne sont pas opposables à ce dernier. »
Objet
Un certain nombre de conditions suspensives ou résolutoires stipulées dans une promesse de vente peuvent ne plus revêtir aucun intérêt pour le vendeur lorsque le bien est cédé au titulaire du droit de préemption.
Il s'agit par exemple des conditions relatives à l'obligation de dépôt d'un permis de construire dans un délai déterminé, obligation d'affecter tout ou partie d'un immeuble à tel ou tel type d'activités, obligation de réaliser des travaux dans un délai incompatible avec les procédures publiques, obligation d'acquérir des biens non soumis au droit de préemption (mobilier, fonds de commerce), obligation de consentir un bail commercial etc...
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N° COM-64 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Au 95 de cet article,
A la fin de la deuxième phrase de l'article L 213-21, ajouter : « ...pendant un délai d'un an à compter de la date d'annulation de la vente, sans avoir à redéposer une déclaration d'intention d'aliéner ».
Objet
Il ne serait pas légitime que la faculté de revente ne soit pas soumise à un délai maximum.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-65 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Au 103 de cet article
L'article L 213-25 est ainsi rédigé :
« En cas de vente ou de location d'un bien acquis par exercice du droit de préemption au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement, qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou qu'une société d'économie mixte dont l'objet social comprend la réalisation de logements sociaux, l'acte de vente ou le bail doivent comprendre des stipulations assurant un usage visé à l'article L 210-1. La vente ou la location doit faire l'objet d'une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public titulaire du droit de préemption. »
Objet
Doivent ainsi être concernés l'ensemble des organismes HLM et les SEM réalisant des logements sociaux.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-66 1 octobre 2010 |
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Au 104 de cet article,
remplacer le mot « transfert » par le mot « délégation ».
Objet
Le terme « transfert » ne correspond pas à une notion juridique clairement définie par la loi et la jurisprudence. Il n'ajoute rien sinon l'équivoque, au terme « délégation » qui est lui parfaitement défini et encadré par un régime jurisprudentiel. Ce terme est d'ailleurs utilisé dans le présent texte à l'article L 211-4 alinéa 2, s'agissant du représentant de l'Etat. Son remplacement par « transfert » nécessiterait également la modification de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui utilise le terme « délégation ».
Il est également utile que le droit de préemption puisse être délégué à tout organisme d'HLM ou SEM chargée de réaliser une opération de logement social.
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N° COM-67 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi le 114 de cet article :
« A défaut d'accord amiable sur le prix proposé pour la rétrocession dans le délai d'un an après que la décision de justice est devenue définitive, l'ancien propriétaire ou le titulaire du droit de préemption saisit le juge de l'expropriation aux fins de fixer le prix ».
Rédiger ainsi le 116 de cet article :
« Lorsque la rétrocession du bien à l'ancien propriétaire est impossible, le titulaire du droit de préemption ou le détenteur du bien en propose la rétrocession aux ayants droits de l'ancien propriétaire et, en cas d'absence de réponse ou de refus de ces derniers dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de rétrocession, à la personne qui avait l'intention d'acquérir »
Après le 116 de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigé :
« A défaut d'accord amiable, les ayants droits ou la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien peuvent saisir le juge de l'expropriation aux fins de fixer un prix »
« A défaut de réponse de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de rétrocession, celle-ci est réputée avoir renoncée à la rétrocession »
Objet
La rédaction du 2ème alinéa n'est pas acceptable : elle ne tient pas compte des travaux d'entretien ou d'amélioration qui ont pu être effectués sur le bien et permettent donc un enrichissement sans cause financé par le contribuable. En outre, le juge de l'expropriation est invité à fixer un prix qui n'est pas une valeur vénale mais qui inclut une part indemnitaire. Il est tout à fait inapproprié de mêler la détermination d'une valeur vénale de rétrocession et une indemnisation de préjudice qui, en tout état de cause, relève du juge administratif et non du juge de l'expropriation.
Le quatrième alinéa ne doit pas laisser d'alternative entre les ayants droits de l'ancien propriétaire et l'acquéreur évincé mais énoncer clairement quelle personne est prioritaire par rapport à l'autre dans le droit de rétrocession.Enfin, le prix de rétrocession doit être fixé dans les mêmes conditions que lorsque le bien est rétrocédé au propriétaire, à ses ayants droits ou à l'acquéreur évincé.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-68 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Après le 116 de cet article, ajouter un article L.213-29 bis ainsi rédigé :
« La renonciation de vendeur, de ses ayants droits ou de l'acquéreur évincé à la rétrocession prive ceux-ci de toute action devant le juge civil en nullité de la vente sur exercice du droit de préemption ou en revendication de propriété et sur le bien préempté. »
Objet
Enfin, à partir du moment où la rétrocession a été proposée et qu'elle n'a pas abouti, toute action devant le juge civil permettant de remettre en cause le droit de propriété de la collectivité ainsi consolidée doit être proscrite.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-69 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Remplacer les 117, 118, 119 et 120 (L. 213-30) par les dispositions suivantes :
« Le non respect des obligations de rétrocession fixées aux articles L.213-27 et L.213-29 ouvre à la personne auprès de laquelle cette obligation n'a pas été remplie une action en dommages intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
L'action en dommages intérêts se prescrit par cinq ans :
a) Dans le cas prévu à l'article L.213-27, à compter de l'expiration du délai de 5 ans visé à cet article;
b) Dans le cas prévu à l'article L.213-29, à compter de la notification de la décision de la juridiction administrative.»
Objet
La rédaction actuelle conduit à une double responsabilité de l'administration à la fois devant les juridictions judiciaires et les juridictions administratives. L'annulation d'une décision de préemption peut entraîner la responsabilité de l'administration devant les seuls tribunaux de l'ordre administratif. Il convient d'en revenir aux dispositions actuelles du code de l'urbanisme.
Par ailleurs, il serait anormal que le refus de la rétrocession permette l'attribution de dommages et intérêts. En cas de refus de rétrocession, la personne n'a droit à aucune indemnité.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-70 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Objet
Le texte actuel ne permet de dispositions transitoires.
Cela aura pour conséquence une application immédiate de la réforme aux décisions de préemption prises le jour de l'entrée en vigueur de la loi. Afin de permettre une mise en œuvre sereine de cette réforme, il serait utile de prévoir un article précisant qu'elle ne sera applicable qu'aux décisions de préemption prises sur DIA déposées à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-71 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement s'opposent aux principes qui sous-tendent cette réforme du droit de préemption urbain. La réforme est présentée comme une solution pour limiter l'insécurité juridique pour les communes et ce faisant il interdit la négociation des prix en cas de préemption « d'opportunité», au risque pour les collectivités de ne plus dépendre que des vendeurs. Le droit de délaissement intégral proposé aux propriétaires risque d'avoir des effets pervers considérables.
Le Droit de Préemption Urbain est un des rares outils à disposition des collectivités qui présente l'avantage d'être lisible, dont la jurisprudence est bien établie, et qui a su s'adapter au fil du temps aux exigences des politiques de renouvellement urbain comme de suppression de l'habitat insalubre ou encore de la préservation des espaces naturels. Si certaines adaptations techniques peuvent être justifiées, il serait impensable de prendre des mesures définitives qui auraient pour effet de le rendre quasiment inapplicable.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-72 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement s'opposent aux principes qui sous-tendent cette réforme du droit de préemption urbain. La réforme est présentée comme une solution pour limiter l'insécurité juridique pour les communes et ce faisant il interdit la négociation des prix en cas de préemption « d'opportunité», au risque pour les collectivités de ne plus dépendre que des vendeurs. Le droit de délaissement intégral proposé aux propriétaires risque d'avoir des effets pervers considérables.
Le Droit de Préemption Urbain est un des rares outils à disposition des collectivités qui présente l'avantage d'être lisible, dont la jurisprudence est bien établie, et qui a su s'adapter au fil du temps aux exigences des politiques de renouvellement urbain comme de suppression de l'habitat insalubre ou encore de la préservation des espaces naturels. Si certaines adaptations techniques peuvent être justifiées, il serait impensable de prendre des mesures définitives qui auraient pour effet de le rendre quasiment inapplicable.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-73 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement s'opposent aux principes qui sous-tendent cette réforme du droit de préemption urbain. La réforme est présentée comme une solution pour limiter l'insécurité juridique pour les communes et ce faisant il interdit la négociation des prix en cas de préemption « d'opportunité», au risque pour les collectivités de ne plus dépendre que des vendeurs. Le droit de délaissement intégral proposé aux propriétaires risque d'avoir des effets pervers considérables.
Le Droit de Préemption Urbain est un des rares outils à disposition des collectivités qui présente l'avantage d'être lisible, dont la jurisprudence est bien établie, et qui a su s'adapter au fil du temps aux exigences des politiques de renouvellement urbain comme de suppression de l'habitat insalubre ou encore de la préservation des espaces naturels. Si certaines adaptations techniques peuvent être justifiées, il serait impensable de prendre des mesures définitives qui auraient pour effet de le rendre quasiment inapplicable.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-74 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 84 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement s'opposent aux principes qui sous-tendent cette réforme du droit de préemption urbain. La réforme est présentée comme une solution pour limiter l'insécurité juridique pour les communes et ce faisant il interdit la négociation des prix en cas de préemption « d'opportunité», au risque pour les collectivités de ne plus dépendre que des vendeurs. Le droit de délaissement intégral proposé aux propriétaires risque d'avoir des effets pervers considérables.
Le Droit de Préemption Urbain est un des rares outils à disposition des collectivités qui présente l'avantage d'être lisible, dont la jurisprudence est bien établie, et qui a su s'adapter au fil du temps aux exigences des politiques de renouvellement urbain comme de suppression de l'habitat insalubre ou encore de la préservation des espaces naturels. Si certaines adaptations techniques peuvent être justifiées, il serait impensable de prendre des mesures définitives qui auraient pour effet de le rendre quasiment inapplicable.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-75 1 octobre 2010 |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 A (NOUVEAU) |
Au 3 de cet article, après les mots :
mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti
insérer les mots :
et les espaces naturels.
Objet
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N° COM-76 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, SUEUR, CAFFET, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Au 6 de cet article, après les mots :
à l'intérieur de tout ou partie des zones urbaines, des zones à urbaniser
insérer les mots :
et des zones naturelles
Objet
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N° COM-77 1 octobre 2010 |
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Au 7 de cet article, remplacer les mots :
« Six ans »
par les mots :
« dix ans renouvelables »
Objet
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N° COM-78 1 octobre 2010 |
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« Les acquisitions réalisées en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 3 du chapitre III du présent titre. »
Objet
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N° COM-79 1 octobre 2010 |
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Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans les conditions fixées par décret.
Objet
A ce jour, le vendeur n'est pas dans l'obligation de faire visiter le bien. Cette modification, consistant à rendre la visite des lieux de droit, permettra d'assurer au titulaire du droit de préemption une connaissance plus complète du bien immobilier.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-80 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, SUEUR, CAFFET, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Ajouter, après le 66 de cet article, un paragraphe ainsi rédigé :
Elle mentionne les conclusions du dossier de diagnostics techniques, les informations dues au titre de l'article L514-20 du Code de l'Environnement, ainsi que les études de sols afférentes à l'immeuble.
Objet
Il s'agit de détailler la déclaration d'intention d'aliéner en prévoyant la mention d'éléments importants comme, par exemple, le degré de pollution ou de contamination à l'amiante. Cette modification permettra d'assurer au titulaire du droit de préemption une connaissance plus complète du bien immobilier.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-81 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, SUEUR, CAFFET, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Remplacer le 78 de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de réemploi et est déterminé conformément aux dispositions des articles L213-15 et L213-16.
Objet
L'impossible contestation du prix fixé dans la déclaration d'intention d'aliéner risque de mener à certains abus de propriétaires et d'intermédiaires, avec le risque de réception de DIA à des prix supérieurs à la valeur du marché ; dans de telles hypothèses, la collectivité devra soit renoncer à la préemption au vu d'un prix manifestement exagéré ou préempter à des conditions financières irraisonnables.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-82 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, SUEUR, CAFFET, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Compléter l'alinéa 78 de l'article 83 B par les mots suivants :
« à l'exception des acquisitions relatives au logement social visées aux alinéas suivants, pour lesquelles le prix est fixé conformément aux articles L 213-14 à L 213-16 du présent code :
- acquisitions destinées à la réalisation de logements sociaux dans des secteurs visés au 16° de l'article L 123-1;- acquisitions destinées à la réalisation de logements sociaux dans des secteurs définis au b de l'article L 123-2;
- acquisitions dans les secteurs géographiques dans lesquels le programme d'action détaillée du programme local de l'habitat, visée à l'article L 302-1 du code de la construction et de l'habitation, prévoit des logements sociaux à réaliser;
- acquisitions dans les communes visées à l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitation;
- acquisitions pour la réalisation de logements sociaux en application d'un programme de rénovation urbaine prévu par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.»
Objet
La réalisation de logements sociaux constitue un objectif d'intérêt général auxquels participent les EPCI et les communes et qui suppose la possibilité d'acquérir des biens immobiliers à un prix compatible avec la réalisation de ces logements. Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, garant de la mixité urbaine et sociale, il est souhaitable de faciliter l'acquisition de biens ou de droits immobiliers sur lesquels pourra être implanté du logement social.
L'amendement proposé a pour objet de permettre aux EPCI et aux communes, titulaires du droit de préemption, de pouvoir négocier le prix mentionné dans la DIA et, à défaut d‘accord amiable, de faire fixer ce prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation, comme la proposition de loi le prévoit déjà pour les périmètres de préemption créés par l'Etat.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-83 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, RIES, SUEUR, CAFFET, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Compléter l'alinéa 78 de l'article 83 B par les mots suivants :
« à l'exception des acquisitions destinées au logement social défini à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquelles le prix est fixé conformément aux articles L 213-14 à L 213-16 du présent code.
Objet
La réalisation de logements sociaux, destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative en application de l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation, constitue un objectif d'intérêt général auxquels participent les EPCI et les communes (Art. L 312-2-1 du CCH) et qui suppose la possibilité d'acquérir des biens immobiliers à un prix compatible avec la réalisation de ces logements. Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, garant de la mixité urbaine et sociale, il est souhaitable de faciliter l'acquisition de biens ou de droits immobiliers sur lesquels pourra être implanté du logement social.
L'amendement proposé a pour objet de permettre aux EPCI et aux communes, titulaires du droit de préemption, de pouvoir négocier le prix mentionné dans la DIA et, à défaut d‘accord amiable, de faire fixer ce prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation, comme la proposition de loi le prévoit déjà pour les périmètres de préemption créés par l'Etat, plutôt que de laisser le propriétaire fixer librement son prix sans référence au marché.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-84 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, SUEUR, CAFFET, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Objet
Ce paragraphe, en contradiction avec le paragraphe 4° de l'article L. 212-5, restreint la possibilité pour les communes de se doter du droit de préemption en cas de cession des parts de sociétés d'attribution.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-85 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, RIES, SUEUR, CAFFET, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Alinéa 26
Après la référence :
L. 211-7,
Rédiger ainsi la fin de l'alinéa 26 :
le propriétaire d'un immeuble ou droit immobilier peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de 2 mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213-14 et L.213-15. Les articles L.213-19 et L.213-20 sont applicables. En cas de refus du titulaire du droit de préemption, de défaut de réponse dans le délai de deux mois ou de défaut de paiement du prix dans le délai fixé à l'article L. 213-20, le bien cesse d'être soumis au droit de préemption pour une durée de 5 ans.
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir, dans le cas de préemption sur périmètres de projet, la règle selon laquelle le titulaire du droit de préemption peut refuser d'acquérir le bien. Dans ce cas, le bien ne peut plus être préempté pendant cinq ans.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-86 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, RIES, COLLOMBAT, SUEUR, CAFFET, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 88 |
Avant le dernier alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Passé ce délai, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1. Les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration élaborés par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre ne comprenant pas toutes les communes membres de l'établissement, peuvent être approuvés sur ce périmètre jusqu'à la date prévue au premier alinéa. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa ci-dessus. »
Objet
Cet amendement vise à sortir plusieurs EPCI de la situation juridique inextricable dans laquelle les récentes réformes du droit de l'urbanisme les ont plongés notamment du fait de procédures de révisions déjà engagées.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-87 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 A (NOUVEAU) |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa et rédiger comme suit :
« Lorsque l'établissement de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune non membre d'un tel établissement a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque ladite personne publique a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque ladite personne publique a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ».
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-88 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa comme suit :
« A compter de la publication de cet acte et jusqu'à la publication de l'acte délimitant le périmètre définitif de projet d'aménagement, un droit de préemption est ouvert à l'État dans le périmètre provisoire.
« L'acte délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption.
Objet
Cet amendement a pour but de rétablir la possibilité pour l'État de déléguer le droit de préemption qui lui est ouvert dans les périmètres provisoires de projets d'aménagements au profit d'une autre personne publique désignée dans l'acte de création du périmètre provisoire.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-89 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Alinéa 21
Modifier la dernière phrase comme suit :
« Il en est de même si l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc en application du quatrième alinéa du présent article. »
Objet
Alinéa réécrit afin de tenir compte de l'amendement précédent (modification de l'ordre des alinéas du nouvel article).
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-90 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Alinéas 26 et 27
Supprimer et rédiger comme suit ces deux alinéas :
« Art. L. 211-9. - À compter de la publication de l'acte délimitant l'un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7, ou lorsqu'un bien est soumis au droit de préemption urbain prévu à l'article L.211-1, les propriétaires des immeubles et droits immobiliers soumis au droit de préemption peuvent proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, selon les formes prévues à l'article L.213-4.
Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées aux articles L. 213-14 et suivants du présent code.
En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-10 premier alinéa du présent code.
Les dispositions des articles L. 213-27 et L. 213-30 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article.
« Les honoraires de négociation ne sont pas dus par le titulaire du droit de préemption quelles que soient les modalités d'exercice de ce droit.
Objet
Article réécrit sur plusieurs points :
- Rétablissement de la faculté ouverte aux propriétaires de demander au titulaire du droit de préemption urbain l'acquisition de leur bien dans les zones U et AU du PLU et en dehors de tout périmètre de préemption selon l'ancien système non repris par la réforme de la DIA offre (droit de délaissement spécifique au DPU).
- Remplacement du mécanisme du droit de délaissement des articles L.230-1 et suivants du code de l'urbanisme jugé trop contraignant pour les collectivités par l'ancien système de la DIA offre.
- Proposer l'exclusion de la prise en charge des honoraires de négociation par la collectivité titulaire du droit de préemption, quelles que soient les modalités d'exercice du droit de préemption.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-91 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Alinéa 34
Ajouter à la fin de cet alinéa un paragraphe rédigé comme suit :
« De la majorité des parts d'une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ».
Objet
L'objectif de cet amendement est de rétablir la possibilité de préempter des parts sociales de sociétés civiles immobilières (retour à l'ancienne rédaction issue de l'article L.211-4)
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-92 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Alinéa 51
Compléter cet alinéa comme suit :
« Dans ce cas, le propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner ».
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-93 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Alinéa 66
Compléter cet alinéa comme suit :
« Toute déclaration incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur les éléments énoncés ci-dessus est nulle de plein droit ».
Alinéa 67
Remplacer :
« Elle » par les mots « Cette déclaration »
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-94 1 octobre 2010 |
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MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Alinéa 68
Compléter cet alinéa comme suit :
« Le titulaire du droit de préemption peut demander, dans le mois qui suit la réception en mairie de la déclaration d'intention d'aliéner, des informations complémentaires sur le bien.
« Le propriétaire ou son mandataire devra alors lui communiquer lesdites informations dans un délai de dix jours suivant la demande, sous peine de nullité de la purge du droit de préemption ».
Objet
Cet amendement a pour but de prévoir et encadrer les demandes de renseignement complémentaires par la collectivité au propriétaire en cours d'instruction de la DIA et ses conséquences (nullité de la purge du droit de préemption dans certains cas).
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-95 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Alinéa 72
Ajouter à la fin de cet alinéa la phrase suivante :
« Sauf dans les cas mentionnés aux alinéas 2, 5 et 6 de l'article L.213-4. »
Objet
Cet amendement tient compte des compléments apportés à l'article L.213-4 (cf. proposition d'amendement n°9).
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-96 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Alinéa 74
Compléter cet alinéa par les deux paragraphes suivants :
« Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision »
« La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriété »
Objet
Cet amendement rétablit le délai de 5 ans passé lequel, lorsque la collectivité a renoncé à l'exercice de son droit de préemption après fixation judiciaire du prix, le propriétaire qui n'a pas vendu son bien dans ce délai est tenu de déposer une nouvelle DIA.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-97 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Alinéa 78
Compléter cet alinéa par le paragraphe suivant :
« Art. L.213-12-1 - Lorsque l'acquisition de l'immeuble ou des droits immobiliers soumis au droit de préemption urbain est destinée à la création de logements sociaux conformément aux objectifs définis à l'article L.210-1, la procédure prévue aux articles L.213-14 et suivants trouve à s'appliquer »
Objet
Cet amendement introduit la possibilité de révision du prix (procédure de fixation judiciaire devant la juridiction de l'expropriation) par la collectivité lorsque cette dernière exerce le droit de préemption urbain (droit d'opportunité en dehors des périmètres de préemption) pour la réalisation d'opérations de logement social.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-98 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Alinéa 88
Modifier la première phrase comme suit :
« Art. L. 213-17. - Dans les cas prévus à l'article L.213-2, le titulaire du droit de préemption peut décider, lorsque la réalisation du projet d'aménagement ou de construction le justifie, d'exercer son droit pour acquérir la fraction du bien comprise à l'intérieur du périmètre de préemption »
Objet
Cet amendement réintroduit la préemption des biens partiellement situés en zone U ou AU du PLU (fraction d'unité foncière).
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-99 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui vise à réintroduire, pour les prestataires de service entrant dans le champ de la directive « services », les ordres professionnels dans la liste des personnes ou organismes à qui sont destinées les informations contenues dans le dossier unique déposé auprès des centres de formalités des entreprises.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.
Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-100 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, TESTON, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui modifie les articles du code de l'aviation civile relatif au personnel navigant afin de supprimer les exigences contraires à la directive « services », notamment relatives à la condition de nationalité pour l'inscription sur le registre national du personnel navigant de l'aviation civile.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.
Cette disposition mérite un vrai débat de fond en dehors d'une proposition de loi de cette nature.
Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-101 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui modifie les dispositions applicables aux opérateurs réalisant les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb et les modalités de contrôle après travaux de suppression de l'exposition au plomb dans le code de la santé publique afin de supprimer les exigences contraires à la directive « service ».
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-102 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article dont le but est de modifier la composition de la Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.
Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-103 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour but de supprimer cet article qui modifie le code du commerce en créant des obligations nouvelles pour les prestataires de services en matière d'information des destinataires en les obligeant à fournir leurs méthodes de calcul des prix et barèmes et de devis.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.
Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-104 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 27 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article qui modifie les articles du code du commerce relatif à l'encadrement de l'activité d'exploitant de magasin général afin d'alléger la procédure d'agrément.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.
Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-105 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 27 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui modifie le code de la consommation en créant de nouvelles obligations pour les prestataires de services en matière d'informations des destinataires.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.
Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-106 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 27 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article qui modifie le code de la route dans le but de supprimer certains critères d'accès à la profession de directeur ou gérant d'auto-école.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.
Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-107 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 27 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article modifiant le code du travail pour les personnes exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles. Il s'agit de remplacer l'exigence de licence par un régime déclaratif.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.
Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-108 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Il s'agit de supprimer cet article qui modifie des articles du code du travail relatifs aux agences de mannequins en allégeant les exigences qui leur sont imposées en matière d'incompatibilités professionnelles.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-109 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 85 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article qui abroge des dispositions d'accès à la profession de géomètre-expert.
La lecture de la proposition de loi ne permet pas de saisir les enjeux et les motifs de cet article confirmant ainsi les soupçons de la Commission européenne, tels que restitués par Jean Bizet dans son rapport d'information parlementaire sur la directive « services » du 17 juin 2009, qui craignait un « transposition en catimini ».
En effet, dans la plupart des pays européens cette directive, qui devait être transposée au plus tard le 28.septembre 2009, a fait l'objet d'une loi cadre précisant les modalités de sa transposition. Le Gouvernement français, a choisi pour une partie de recourir à la voie réglementaire et pour l'autre de disséminer les dispositions transposées dans différents textes, dont celui-ci. Au détriment de toute transparence, le Parlement n'aura donc pas l'occasion d'avoir un débat d'ensemble sur cette directive pourtant lourde de conséquences.Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-110 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 153 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article car celui-ci n'est autre qu'un moyen pour le gouvernement (qui est l'auteur de l'amendement dont il résulte) de transposer en urgence par ordonnance la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne, la date limite de transposition de cette directive étant fixée au 15 mai 2009.
Cette méthode de transposition s'effectue au détriment de la transparence et du débat parlementaire alors que les domaines de compétence des collectivités territoriales sont affectés par la transposition.Telles sont les raisons de principe qui motivent cet amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-111 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, SUEUR, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mme KLÈS, MM. COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les collectivités locales doivent pouvoir conserver la maitrise des modalités de règlement de la surconsommation d'eau.
Le dispositif proposé n'incite pas les particuliers à rénover leur réseau. Par ailleurs il pourrait entraîner un surcoût important pour les collectivités se traduisant par une augmentation du prix de l'eau pour tous les usagers et les risques de contentieux sont importants.Telles sont les raisons qui motivent cet amendement de suppression.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-112 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, SUEUR, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mme KLÈS, MM. COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent III bis ne sont pas applicables aux communes de moins de 3500 habitants. »
Objet
Amendement de repli par rapport à l'amendement de suppression précédent.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-113 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, SUEUR, PEYRONNET, ANZIANI et YUNG, Mme KLÈS, MM. COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-114 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, SUEUR, PEYRONNET, ANZIANI, YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
A l'alinéa 12 du III de cet article remplacer le mot :
« peuvent »
par le mot :
« doivent ».
Objet
L'article 23 de loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 dispose que les recours contentieux formés par les fonctionnaires civils et militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Conditionnant la recevabilité des requêtes présentées devant les juridictions administratives, les RAPO favorisent la résolution non contentieuse des différends opposant l'administration et ses agents. Ils contribuent de la sorte à endiguer efficacement l'encombrement des rôles des juridictions administratives.
Intervenue dans les conditions définies par le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, la généralisation du RAPO dans les procédures relatives à la situation personnelle des militaires démontre parfaitement l'efficacité de cette mesure.
Aucune mesure règlementaire n'ayant été édictée pour l'extension du recours administratif préalable aux contentieux des personnels civils, le présent article propose de procéder désormais par voie d'expérimentation.
Toutefois, il limite cette expérimentation au rang de simple option. C'est donc en toute légalité que l'administration pourrait, une nouvelle fois, n'y donner aucune suite.
Maintenir l'obligation prévue en 2000 par le législateur est indispensable pour juguler efficacement le contentieux de la fonction publique qui n'a eu de cesse de s'accroître depuis cette date. Telles sont les raisons qui motivent cet amendement.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-115 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Objet
Le fait de rendre optionnel la réalisation du plan personnalisé de compensation du handicap, relève d'une méconnaissance totale de l'esprit même de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ne peut relever d'une loi de simplification du droit.
Quant à l'attribution implicite de la carte de stationnement en cas de silence de l'administration passé le délai de deux mois, si ce délai peut sembler apte à réduire le délai d'instruction particulièrement long, cela ne changera rien au problème fondamental qui ne sera pas pour autant résolu, du fait du manque de places de stationnement.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-116 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a notamment pour objet de transférer aux régions, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse, le financement du fonctionnement et de l'investissement des organismes de formation des « cadres de santé » et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
Rien ne justifie qu'une telle disposition figure dans une loi de simplification du droit.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-117 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 |
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-1 sont ainsi rédigés :
« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.
« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »
III. - Le 3° de l'article L. 622-4 est ainsi rédigé :
« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; ».
IV. - Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer le délit de solidarité. Il reprend la proposition de loi du groupe socialiste du Sénat n° 341 déposée le 8 avril 2009 sur le bureau de notre assemblée.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-118 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS, MAZUIR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit que dans le cadre d'une expérimentation d'une durée de trois ans les collectivités territoriales pourront consulter les Tribunaux administratifs sur des questions de droit relevant de leur compétence.
Une telle disposition est démagogique. Elle risque de conduire à un surcroît de travail impossible à assumer pour les Tribunaux administratifs. C'est au contrôle de légalité qu'il appartient de sécuriser les décisions des collectivités territoriales.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-119 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42, insérer l'article suivant :
I. Après l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est inséré un nouvel article ainsi rédigé:
Dans les communes de plus 100 000 habitants aussitôt après l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du maire et d'autres membres du conseil municipal, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 40% de l'effectif du conseil.
Aussitôt après l'élection du maire, et sous sa présidence, le conseil municipal fixe le nombre d'adjoints et de membres de la commission permanente. Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du maire dans l'heure qui suit la décision du conseil municipal relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre de candidature est égal au nombre de postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le maire sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Les membres de la commission permanente autres que le maire sont nommés pour la même durée que le maire.
II. Après l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est inséré un nouvel article ainsi rédigé:
Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente à l'exception de celles visées aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 et 2312-1.
Objet
L'objet de cet amendement est de créer au sein des conseils municipaux des grandes villes, une commission permanente à l'image de ce qui existe dans les conseils généraux et les conseils régionaux afin de mettre en avant les orientations politiques et d'optimiser la gestion des communes. Il s'agit de supprimer de l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de ces conseils municipaux un certain nombre de délibérations à caractère technique et ainsi de dégager un espace de temps plus grand pour traiter des questions de fond. Chacun partage aujourd'hui le souci de rapprocher nos concitoyens des décisions des élus, la mise en place de commissions permanentes dans les plus grandes de nos communes permettra de favoriser ce débat sur les grandes orientations en séance publique. Il en résultera de plus un gain de temps pour la prise de décision et un gain financier lié aux charges inhérentes.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-120 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 54 |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-121 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-122 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 88 |
Après l'article 88, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le deuxième alinéa du V de l'article 19 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer aux plans d'occupation des sols conformément à l'article L.123-19 du Code de l'urbanisme et lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ».
II. Au troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, après les mots :
Les plans locaux d'urbanisme
Insérer les mots :
ainsi que les plans d'occupation des sols
III. Au troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, remplacer les mots :
de l'ensemble des procédures
Par les mots :
Des procédures qui leurs sont propres
Objet
Il s'agit de clarifier une incertitude juridique sur les conditions d'évolution des PLU et des POS communaux jusqu'à l'approbation du PLU communautaire : rendre applicables les POS existants jusqu'à l'élaboration d'un PLU intercommunal, allonger les délais consentis en cas de transformation d'un POS en PLU ou de révision d'un PLU et confirmer l'application des dispositions de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme aux POS notamment quant aux procédures d'évolution (modification, mise en compatibilité).
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-123 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 99 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui abroge l'article 65 de la loi Forêt au motif qu'un décret en conseil d'Etat qui doit déterminer les conditions dans lesquelles les organismes agréés assurant diverses opérations de travaux et de gestion forestière pour les forêts privées peuvent percevoir les aides publiques prévues pour ces travaux, au nom et pour le compte des bénéficiaires propriétaires, n'a pas été pris.
Cette démarche est tout à fait arbitraire. Le conseil d'Etat a d'ailleurs relevé qu'il s'agissait là « d'un choix d'opportunité dont l'impact n'a pu être approfondi »
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-124 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 135 |
A - Après l'article 135, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 2 de la loi n°82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires.
« Les conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »
II - Après le premier alinéa de l'article L.330-4 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »
III - L'article 5 de la loi n°82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger est abrogé.
B - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre...
« Dispositions électorales concernant les Français établis hors de France »
Objet
Le présent amendement vise, d'une part, à clarifier le régime juridique applicable à la communication des listes électorales consulaires et, d'autre part, à supprimer le principe général d'interdiction de la propagande électorale à l'étranger.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-125 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 135 |
A - Après l'article 135, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Si l'inventeur est salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de dispositions plus favorables au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
« 1. Les inventions de salarié peuvent être des inventions de service ou des inventions hors service.
« Les inventions de service sont celles qui sont faites par le salarié :
« - soit dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ;
« - soit dans l'exécution d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ;
« - soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;
« - soit dans le domaine des activités de l'entreprise ;
« - soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle.
« Les inventions de service appartiennent à l'employeur.
« Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent au salarié.
« 2. Les inventions de service brevetables donnent obligatoirement lieu au versement d'une juste rémunération supplémentaire.
« Son montant est évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.
« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.
« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, un bilan d'exploitation de l'invention est établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l'entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d'exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l'inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d'exploitation.
« 3. Lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention de service, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés.
« 4. Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.
« 5. Le salarié auteur d'une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
« Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.
« 6. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État.
« 7. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II - Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d'entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
B - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre...
« Dispositions tendant à simplifier et améliorer le droit des inventions des salariés »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et clarifier le droit des inventions des salariés.
Actuellement, les salariés auteurs d'inventions sont peu reconnus et mal rémunérés. D'après l'Observatoire de la propriété intellectuelle (OPI), un tiers au moins des entreprises françaises ne donnent pas du tout de prime à leurs inventeurs salariés. Or, la loi du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle a fixé l'obligation de verser une rétribution financière. Quant aux entreprises qui gratifient leurs inventeurs, elles ne sont pas très généreuses, les primes - généralement forfaitaires - variant en moyenne entre 50 et 12.500 euros.
Dans ce contexte défavorable à l'innovation, certains inventeurs salariés du secteur privé sont contraints de saisir - parfois au prix de leur licenciement - la Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) ou le tribunal de grande instance (TGI) afin de faire appliquer leur droit à une rémunération supplémentaire.
Afin de stimuler l'esprit d'innovation dans les entreprises, il est proposé de modifier le dispositif prévu à l'article 611-7 du code de propriété intellectuelle en :
- regroupant les inventions de mission et les inventions hors mission attribuables en une seule catégorie dénommée « inventions de service » ;
- créant un système de rémunération supplémentaire à deux niveaux pour les inventions de service brevetables : une prime forfaitaire versée à tous les inventeurs un an au plus tard après la réception par l'employeur de la déclaration de l'invention et une rémunération supplémentaire « additionnelle » versée en cas d'exploitation de l'invention un an au plus tard après la réception par l'inventeur d'un bilan d'exploitation ;
- encadrant le mode de rémunération lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention de service ;
- maintenant la possibilité pour les parties de saisir la Commission nationale des inventions des salariés (CNIS) en cas de litige.
Le présent amendement tend également à obliger les entreprises à adapter en conséquence leurs accords ou, à défaut, les contrats individuels de travail.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-126 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 135 |
A - Après l'article 135, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 3° de l'article 323 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit. Sont concernées les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre un délit douanier de première ou deuxième classe.
« Le procureur de la République en est immédiatement informé.
« La personne retenue est immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. Elle peut, à sa demande, être examinée par un médecin. En cas de prolongation de la retenue, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
« Elle peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone, dans un délai maximum de trois heures, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet. Si l'agent estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
« La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, elle peut être prolongée pour une durée de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République.
« Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. A tout moment, il peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne retenue.
« Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.
« Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.
« Dès le début de la retenue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'agent de la nature et de la date de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
« L'avocat peut consulter le dossier sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, les procès-verbaux de constat et de saisie.
« Toutefois, le procureur de la République peut décider que l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l'avocat de consulter le dossier. Il avise sans délai l'agent de sa décision.
« Sous peine de nullité de la procédure, l'avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d'assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci.
« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la retenue.
« Lorsque la retenue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue. »
II - Les conséquences financières résultant pour l'Etat de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre...
« Dispositions tendant à réformer la procédure répressive en matière douanière »
Objet
Le présent amendement vise à réformer la procédure répressive en matière douanière, qui est plus communément appelée retenue douanière.
Il s'agit de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 par laquelle les dispositions de l'article 323 du code des douanes ont été déclarées inconstitutionnelles.
Dans sa décision, le juge de la rue Montpensier a relevé, d'une part, que l'article 323 du code des douanes est applicable à tous les délits douaniers flagrants sans distinction selon leur gravité et, d'autre part, qu'il ne permet pas à la personne retenue contre sa volonté de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat pendant la phase d'interrogatoire. Par conséquent, l'article 323 du code des douanes n'opère pas une conciliation équilibrée entre, d'une part, les préventions des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties.
Le présent amendement tend à garantir le respect des droits de la défense lors de la retenue douanière. Pour ce faire, il propose de limiter l'application de cette procédure à certaines infractions graves, de rendre obligatoire la notification du droit à garder le silence et de permettre aux personnes privées de liberté de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat dès le début de la retenue.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-127 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 146 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-128 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 152 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer une demande d'habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Annoncée comme une modification du code à droit constant, l'ordonnance permettrait notamment de procéder à deux réformes : transférer la compétence en appel à la juridiction de droit commun, ce qui implique la suppression de la chambre de l'expropriation au sein de la cour d'appel et l'extension des dispositions relatives à l'expropriation aux collectivités d'outre-mer relevant d'un régime de spécialité législative et à la Nouvelle-Calédonie, avec d'éventuelles adaptations.Rien ne justifie qu'une telle habilitation trouve sa place dans une proposition de loi de simplification.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-129 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 153 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-130 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, PEYRONNET, COLLOMBAT et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 154 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-131 1 octobre 2010 |
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M. HYEST ARTICLE 146 BIS (NOUVEAU) |
A L'Alinéa 2 de l'article 146 bis
Remplacer les mots "selon les règles définies en Conseil d'Etat applicables à la procédure d'affectation de cette école, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du vice-Président du Conseil d'Etat, qui apprécie la valeur professionnelle des candidats, et leur aptitude à exercer les missions dévolues aux membes du Conseil d'Etat".
Par les mots : "conformément aux dispsoitions du décret relatif aux conditions d'accès et au régime de formation de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA).
Objet
La réforme de la procédure de sortie de l'ENA (qui est de nature règlementaire) a été validée par le Conseil d'Etat qui a reconnu qu'elle respectait les principes constitutionnels en matière d'accès aux emplois publics.
Cette nouvelle procédure est déjà utilisée pour la grande majorité des recrutements de l'ENA et devrait permettre de mieux concilier les besoins des employeurs et les aspirations des élèves.
Toutefois, le Conseil d'Etat a relevé que le décret qui supprime le classement de sortie, entre en conflit avec l'Article L 133-6 du Code de justice administrative qui confère une forme législative à l'existence de ce classement.
C'est pourquoi, l'Assemblée nationale (article 146bis nouveau) a procédé à la modification, mais en fait a exclu le Conseil d'Etat de la procédure générale en instituant un régime propre, ce qui ne se justifie pas.
De ce fait, il y a lieu de supprimer la fin de l'article L133-6 du code justice administrative.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-132 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de ROHAN, CHEVÈNEMENT, FOURCADE, FRANÇOIS-PONCET, GAILLARD, GÉLARD et MARINI ARTICLE 146 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cette rédaction est substituée à celle de l'article L. 133-6 du Code de justice administrative qui dispose que les auditeurs de 2ème classe sont nommés parmi les anciens élèves de l'ENA « selon les règles propres au classement des élèves de cette école ».
Il est curieux de constater que l'article 146bis nouveau semble conférer au Conseil d'État un pouvoir réglementaire pour déterminer une procédure d'affectation alors que cette responsabilité incombe normalement au seul gouvernement.
Mais, sur le fond, l'article susvisé instaure une procédure applicable au seul Conseil d'État alors que les autres corps ou ministères seront, pour leur classement, régis par des procédures différentes. Une telle spécificité est contraire à l'esprit de l'ordonnance de 1945 portant création de l'ENA. Elle rétablit en fait les anciens concours et risque de conduire à un recrutement fondé sur la cooptation ou sur des critères de sélection insuffisamment transparents.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-133 1 octobre 2010 |
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M. AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 88 |
Après l'article 88, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.143-7-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural est informée par les notaires de l'engagement de toute procédure de donation sans liens familiaux concernant des terrains situés dans son périmètre d'intervention. »
Objet
Le présent amendement vise à appeler l'attention sur la multiplication des cessions, sous forme de donations, de terrains appartenant à des particuliers en faveur de gens du voyage, cessions qui sont devenues un moyen de contourner le droit de préemption dont bénéficient les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
Le principe est, en effet, qu'aucun droit de préemption ne peut intervenir dès lors que la cession n'est pas consentie à titre onéreux. Les SAFER n'ont donc pas la possibilité d' « exproprier » des biens transmis par donations. Or ces dernières ont parfois pour seul but de contourner les prérogatives des SAFER sur les terrains concernés, au détriment des jeunes agriculteurs qui souhaitent s'y installer.
Afin d'éviter cette dérive, il est proposé d'inscrire dans le Code rural et de la pêche maritime une disposition complétant le dispositif de préemption, afin de prévoir une obligation d'information des SAFER par les notaires lorsqu'ils sont saisis d'une demande de donation sans liens familiaux concernant des terrains situés dans le périmètre d'intervention des dites sociétés d'aménagement.
L'article L. 143-7-2 du cCde rural et de la pêche maritime prévoit une obligation d'information des SAFER à l'égard des maires sur les procédures de préemption engagées sur le territoire communal. Il dispose à cet effet que : « La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune. » Il est proposé de le compléter par un nouvel alinéa afin de prévoir également une obligation d'information des SAFER par les notaires lorsque ces derniers se trouvent saisis d'une demande de donation sans liens familiaux concernant des terrains situés dans le périmètre d'intervention des dites sociétés d'aménagement. Cette information vise à alerter les SAFER sur d'éventuels détournements de procédure et à leur permettre d'en tirer les conséquences utiles.
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N° COM-134 1 octobre 2010 |
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M. BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 7 bis de l'Ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des
huissiers de justice est ainsi modifié :
« Les huissiers de justice du ressort de chaque cour d'appel se réunissent pour
élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale dans les conditions
prévues par un décret en Conseil d'Etat ».
Objet
Actuellement, selon les dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, les délégués de la Chambre nationale des huissiers de justice, chargés de représenter la profession auprès de pouvoirs publics, sont élus par les « membres des bureaux de la chambre régionale et des chambres départementales de chaque cour d'appel ». Ce mode de scrutin faiblement représentatif aboutit à faire élire les délégués nationaux des 3000 huissiers de justice français (un par Cour d'appel) par un nombre très restreint d'élus locaux. Le présent amendement propose de changer ce mode de scrutin pour faire élire chaque délégué de la Chambre nationale par l'ensemble des huissiers de justice du ressort de la la Cour d'appel.
Cette modification renforcera la légitimité des instances nationales de la profession et renforcera par là même leur efficacité. Elle sera par ailleurs conforme aux souhaits exprimés par la représentation syndicale de la profession depuis plusieurs années.
Un décret un Conseil d'Etat précisera les conditions d'éligibilité des délégués (comme par exemple l'ancienneté ou l'absence de condamnations disciplinaires ).
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-135 4 octobre 2010 |
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M. MERCERON ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée une obligation très lourde et pratiquement impossible à mettre en œuvre par les services d'eau potable.
L'information « sans délai » de l'abonné en cas d' « augmentation anormale du volume d'eau consommé » se heurte au double obstacle que l'information n'est possible qu'après le relevé du compteur, et que la définition de l' « augmentation anormale » ne correspond pas seulement à des cas de fuites chez l'abonné, mais aussi à d'autres situations fréquemment rencontrées (par exemple, pour des activités artisanales, agricoles ou industrielles qui ne sont pas continues tout au long de l'année, ou pour des résidences qui ne sont pas occupées de façon régulière - on constate alors de fortes variations des consommations d'eau qui n'ont rien d'anormal).
Par ailleurs, la disposition concernant la vérification du compteur à la demande de l'abonné est inutile, cette faculté existant actuellement dans tous les services d'eau potable.
Enfin, les collectivités ont déjà la possibilité de plafonner le montant des factures, ou d'accorder des remises gracieuses, dans le cas où l'abonné justifie qu'une fuite après compteur était vraiment indétectable par lui. Il n'est donc pas nécessaire de légiférer dans ce domaine.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-136 4 octobre 2010 |
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M. MERCERON ARTICLE 18 |
Alinéa 2: le supprimer
Objet
Il est proposé de supprimer une disposition qui vise à restreindre très significativement le champ d'application de la participation pour raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, aussi appelée « participation pour raccordement à l'égout » ou « PRE ».
Il ne faut pas confondre la PRE avec le remboursement par les propriétaires d'immeubles du coût des travaux effectués pour leur compte par le service public d'assainissement lorsqu'il réalise la partie des branchements située sous la voirie publique.
Il s'agit de deux contributions distinctes qui peuvent se cumuler.
La PRE est sans lien avec les investissements financés par le service d'assainissement. Elle est la contrepartie légitime de l'avantage procuré aux propriétaires d'immeubles nouveaux qui peuvent être raccordés à un réseau public préexistant de collecte des eaux usées, évitant ainsi à ces propriétaires d'avoir à financer eux-mêmes une installation individuelle de traitement des eaux usées de leurs immeubles.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-137 4 octobre 2010 |
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M. MERCERON ARTICLE 18 |
Alinéa 4 : Après les mots «réseau public de collecte», il est ajouté les mots «dans la limite de la capacité de transport et de traitement des installations existantes et en cours de réalisation.»
Objet
L'article L 1331-7-1 ajouté au code général des collectivités territoriales va créer un droit nouveau de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées au profit des propriétaires d'immeubles ou d'établissements produisant des rejets de nature comparable à des eaux usées domestiques, tels que bureaux, centres commerciaux, hôtels, restaurants, ... .
Ce droit s'imposera aux collectivités en charge des services d'assainissement. Il faut donc éviter que ces collectivités se trouvent confrontées à des demandes qu'elles ne seraient pas en mesure de satisfaire, ou qui entraineraient des dépenses importantes non compensées par de nouvelles recettes d'un niveau équivalent.
Cela implique de subordonner l'exercice du droit de raccordement à l'existence d'ouvrages publics de capacité suffisante, déjà en fonctionnement ou en cours de réalisation.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-138 4 octobre 2010 |
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M. MERCERON ARTICLE 18 |
Alinéa 4: Après cet alinéa, ajouter un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
«La commune peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement des immeubles et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction des risques résultant des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu'ils produisent. »
Objet
Les collectivités sont soumises à des règlementations de plus en plus contraignantes concernant notamment les « substances dangereuses et autres micropolluants » dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
Les services d'assainissement des collectivités doivent maitriser ces substances dangereuses et micropolluants, qui ne sont que très partiellement traités dans les stations d'épuration, afin que les rejets de ces stations et les boues produites ne soient pas contaminés.
Or, cette maitrise est totalement subordonnée, pour les services d'assainissement des collectivités, à la possibilité de réglementer les rejets dans le réseau de collecte des eaux usées, y compris les rejets provenant d'immeubles et d'établissements dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique. Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application du nouvel article L 1331-7-1 ajouté au code de la santé publique pourra préciser les modalités de fixation des prescriptions techniques par les collectivités compétentes en matière de collecte des eaux usées.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-139 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et YUNG, Mme KLÈS, M. FRIMAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 |
Avant l'article 29, insérer l'article suivant :
L'article 13 de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est ainsi modifié :
La troisième phrase du premier alinéa est complétée comme suit :
et de l'article 20.
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre le contrôle de la CNCIS aux mesures de surveillance et de contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne, prises par les pouvoirs publics aux seules fins de défense des intérêts nationaux (article 20 de la loi du 10 juillet 1991).
Par nature et pour des raisons techniques, l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 a été, dès l'origine, exclu du champ d'application de la loi sur le contrôle des interceptions de sécurité.
Or, l'article 20, dans sa rédaction en vigueur, comporte des subtilités sémantiques qui peuvent être interprétées de manière différente au point de pouvoir contredire la volonté du législateur de concilier deux objectifs essentiels : ne pas désarmer l'Etat face à un certains nombre de menaces comme le terrorisme, tout en offrant des garanties réelles à la protection des libertés individuelles.
L'extension à la CNCIS du contrôle des interceptions relevant de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 permettrait de lever toutes les ambiguïtés sur l'application du dispositif en évitant que les agents habilités des services compétents du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur puissent s'adresser directement auprès des opérateurs sans en référer préalablement à la CNCIS.
En favorisant la lisibilité de la loi du 10 juillet 1991, le présent amendement participe à la démarche d'amélioration de la qualité du droit sur un sujet qui intéresse la défense des intérêts de la nation et le respect des libertés individuelles.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-140 4 octobre 2010 |
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MM. SUEUR et YUNG, Mme KLÈS, M. FRIMAT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 |
Avant l'article 29, insérer l'article suivant :
L'article 20 de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est ainsi modifié :
1°) Remplacer le mot « empruntant » par les mots « qui ne sont pas individualisables, localisées et quantifiables et qui empruntent... »
2°) Compléter cet article par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 13 ».
Objet
L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques exclut du contrôle de la légalité des autorisations d'interceptions de sécurité « les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ».
On peut considérer, sans qu'il soit nécessaire de le préciser explicitement, que cette disposition interdit les services compétents de relever de données de connexion ou de procéder à des écoutes individuelles et localisées et encore moins de consulter la facture téléphonique détaillée d'un abonné individualisé dans le cadre de cette disposition.
En effet, cette dernière ne concerne que les opérations de balayage des fréquences radioélectriques réalisées dans le cadre de la mission générale de défense des intérêts nationaux confiée aux pouvoirs publics à l'occasion desquelles peuvent être interceptées, de manière aléatoire, des communications le plus souvent codées.
A l'exception de ce cas précis, les interceptions doivent pouvoir être contrôlées selon la procédure d'autorisation codifiée à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991.
Or, en pratique, cette disposition dérogatoire peut se prêter à une mauvaise interprétation et laisser penser qu'elle autoriserait l'interception d'un numéro déterminé et la consultation des relevés de communication sans autorisation préalable.
Afin de lever toute ambigüité sur le champ d'application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, les auteurs de l'amendement proposent de sortir de l'obscure clarté rédactionnelle de cette disposition en précisant que les opérations d'interception auxquelles elle s'applique ne sauraient viser les communications individualisables, localisées et quantifiables.
Sans cette dernière précision, de telles interceptions dérogatoires au droit commun défini par la loi du 10 juillet 1991deviendraient sauvages et constitutives d'une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice par toute personne de son droit au respect de sa correspondance.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-141 4 octobre 2010 |
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M. PILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU) |
A l'article 515-11 2° du code civil, les mots : "au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice" sont remplacés par : "au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne, les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ».
Objet
La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants permet au juge aux affaires familiales de prévoir, dans le cadre de l'ordonnance de protection, la remise au greffe des armes dont le conjoint violent est détenteur.
La remise des armes peut ainsi être décidée afin de garantir la protection effective des victimes.
Toutefois, une telle remise ne saurait s'effectuer au greffe du tribunal, comme le texte le prévoit, pour des raisons évidentes de sûreté : en effet, il ne peut être envisagé d'introduire des armes non neutralisées dans une juridiction. Au surplus, se pose une difficulté pratique dans la mesure où une personne munie d'une arme ne peut pénétrer dans un tribunal en raison de la présence systématisée de portiques de détection de métaux.
Il est donc opportun de prévoir que la remise des armes se fera auprès des services compétents pour les neutraliser, en pratique les services de police ou de gendarmerie, seuls à même de les prendre en charge dans de parfaites conditions de sécurité.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-142 4 octobre 2010 |
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M. GÉLARD ARTICLE 83 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-143 4 octobre 2010 |
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M. GÉLARD ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-144 4 octobre 2010 |
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M. GÉLARD ARTICLE 83 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-145 4 octobre 2010 |
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M. GÉLARD ARTICLE 84 |
Supprimer cet article.
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-146 4 octobre 2010 |
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M. BRAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 |
Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L.253-1 du code de la construction et de l'habitation est réécrit de la façon suivante :
« L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements établi par convention au profit d'une personne morale en vue de la location de ce ou ces logements est soumis aux dispositions du présent chapitre. Il ne peut avoir une durée inférieure à quinze années.
« L'usufruitier assume, pendant la durée l'usufruit, toutes les dépenses de réparation ou d'entretien du bien dont il détient l'usufruit, y compris celles figurant à l'article 606 du code civil. Il supporte les charges de copropriété et les dépenses du syndicat, afférentes à ce bien et correspondant aux décisions relevant des articles 24, 25 et 26 c)d)e) de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Il peut seul s'en voir réclamer le paiement et les garanties prévues aux articles 19 et 19-1 de cette même loi ne peuvent porter sur la nue-propriété.
« Lorsque son usufruit porte sur une partie des lots d'une copropriété, l'usufruitier est, de droit, le mandataire commun mentionné à l'article 23 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 pour les décisions relevant des articles 24, 25 et 26 c)d)e) de cette loi. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 alinéa 3 de cette loi, cet usufruitier peut recevoir plus de trois délégations de vote des nus-propriétaires. Il ne peut pas recevoir de délégation de vote des autres copropriétaires, à quelque titre que ce soit et le nombre de voix dont il dispose peut être réduit dans les conditions de l'article 22 alinéa 2 de la loi.
« « Lorsque son usufruit porte sur l'intégralité des lots d'une copropriété, l'usufruitier prend seul, sans convocation de l'assemblée générale, les décisions relevant des articles 24, 25 et 26 c)d)e) de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Ces décisions ne peuvent engager le syndicat au-delà de la fin de l'usufruit, sauf reconduction des contrats décidés par une assemblée générale composée des seuls nus-propriétaires réunie dans l'année précédant la fin de l'usufruit. Par dérogation aux articles 17 et 21 de cette même loi, il ne peut être dérogé à la création du conseil syndical. Ses membres sont désignés par les seuls nus-propriétaires, réunis en assemblée générale, parmi les personnes visées à l'article 21 de cette même loi à l'exception de l'usufruitier.
II. Les règlements de copropriété existants dont certains lots sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent, conformément à l'article 49 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, être mis en conformité avec la présente loi dans un délai d'un an à compter de sa publication au journal officiel.
Objet
Depuis 10 ans, l'usufruit locatif social (ULS) apporte une solution financière qui a déjà permis aux bailleurs sociaux de réussir la mixité sociale en réalisant, dans les zones les plus tendues, plusieurs milliers de logements sans recours à leurs fonds propres ni aux financements publics. Il met en présence des bailleurs sociaux usufruitiers de logements pendant 15 ans au moins et des ménages nus-propriétaires.
La loi ENL a organisé aux articles L.253-1 à 8 du Code de la Construction et de l'Habitation la concertation nécessaire entre le bailleur, le locataire et le nu-propriétaire en fin d'usufruit.
Pour lever les difficultés techniques rencontrées par les opérateurs, il convient aujourd'hui d'apporter quelques ajustements au droit de la copropriété, tel qu'il résulte de la loi du 10 juillet 1965, pour y intégrer le rôle prépondérant joué par les bailleurs sociaux dans les immeubles soumis partiellement ou en totalité au schéma d'ULS.
Ainsi l'alinéa 2 de l'amendement définit le principe selon lequel l'usufruitier assure comme il se doit l'entretien des logements qu'il gère pour le compte des nus-propriétaires pendant toute la durée de l'usufruit.
L'alinéa 3 envisage le cas où l'usufruit porte seulement sur une partie des lots d'une copropriété. Ainsi l'usufruitier peut recevoir plus de 3 délégations de vote. Cette disposition ne fait pas obstacle au principe selon lequel une personne ne peut représenter plus de 50% des voix conformément à l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
L'alinéa 4 envisage quant à lui le cas où l'usufruit porte sur la totalité des lots d'une copropriété.
Le II de cet amendement précise enfin que les copropriétés existantes devront mettre leur règlement en conformité avec ces nouvelles dispositions dans l'année qui suivra son entrée en vigueur, si elles comprennent des logements en ULS.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-147 4 octobre 2010 |
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MM. DÉTRAIGNE et de LEGGE ARTICLE 146 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 133-6. - Les auditeurs de 2e classe sont nommés parmi des anciens élèves de l'École nationale d'administration. »
Objet
L'article 146bis nouveau instaure une procédure applicable au seul Conseil d'État alors que les autres corps ou ministères seront, pour leur classement, régis par une procédure différente.
Une telle spécificité est contraire à l'esprit de l'ordonnance de 1945 portant création de l'ENA et semble peu justifiée.
Par ailleurs, la création d'une telle commission ad-hoc ne paraît pas compatible avec l'objet même de la présente proposition de loi qui est de simplifier le droit.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-148 4 octobre 2010 |
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M. BRAYE ARTICLE 43 |
A- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II- Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-9-2, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités » ;
B- En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention :
I-
Objet
Cet amendement vise à préciser que les communes peuvent transférer leur pouvoir de police en matière de déchets à un syndicat mixte.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-149 4 octobre 2010 |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 143 |
- remplacer « jusqu'au 13 février 2011 » par « jusqu'au 13 février 2013 »,
- supprimer la phrase « et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation »
Objet
L'existence de la contribution visible a permis de construire une filière française à haute qualité environnementale : application du principe de précaution pour une dépollution systématique, traçabilité, contrôle et audit de toutes les opérations, financement d'un outil industriel innovant sur le territoire national, création de nombreux emplois en France, soutien financier pour les collectivités locales, soutien au réemploi des appareils par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, opérations d'information du grand public.
Cette filière industrielle française de recyclage des DEEE est encore jeune : les installations sont récentes (entre 2 et 3 ans) et loin d'être amorties (minimum 5 à 10 ans). De plus, du fait de l'actuelle montée en puissance de la collecte (6 kg/hab/an aujourd'hui, et 10 kg dans 4 ans), toutes les capacités de traitement ne sont pas encore installées. Par ailleurs, les déchets historiques représentent une part très substantielle des collectes actuelles, notamment pour les appareils visés par l'extinction de l'affichage visible au 13 février 2011.
Dès lors, pour ne pas perturber cette filière en phase de montée en puissance rapide et pour ne pas troubler le consommateur, nous proposons de maintenir l'affichage visible pour toutes les catégories de produits. Le rôle pédagogique de la contribution sera ainsi préservé.
Il est donc nécessaire de proroger cet affichage en alignant son terme sur celui prévu à l'article L541-10-2 pour les gros appareils, dans l'attente de l'adoption de la nouvelle directive DEEE (la Commission européenne s'est prononcée en faveur du maintien de la possibilité d'affichage par les Etats membres) et de sa transposition en droit national (2013 au plus tôt).
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N° COM-150 4 octobre 2010 |
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M. JARLIER ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Remplacer le 3e paragraphe de la section 3 du chapitre 1er de l’article 83 B par :
« Article L.211-9. - Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption prévu à l’article L.211-2, peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-14.
En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8.
En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est, sur leur demande, rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en reprennent la libre disposition. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été constaté par un acte notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opère par acte sous seing privé.
Les dispositions des articles L. 213-27 et L. 213-28 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article ».
Objet
Le droit de délaissement est accordé aux propriétaires de terrains compris dans un des périmètres des droits de préemption d’aménagement ou de protection.
Or, en identifiant un périmètre d’aménagement, une commune « prend date » afin de réaliser un projet, sans être certaine d’y donner suite dans l’immédiat. Aussi, et afin que le titulaire du droit de préemption ne se retrouve pas soit avec des terrains dont il n’aurait pas forcément l’usage dans l’immédiat, soit avec des difficultés de trésorerie, il importe de laisser une marge de manœuvre à la collectivité en lui laissant la possibilité de renoncer à l’achat. Le risque serait grand de voir les titulaires du DPU renoncer à l’élaboration de ces périmètres sauf lorsque leur projet est certain, ce qui ne pourra que favoriser la spéculation foncière sur les terrains concernés.
Quant au droit de délaissement qui s’appliquerait aux terrains situés dans les périmètres de protection prévus par le code de l’environnement, cela reste également contestable. C’est à des fins de protection, qui sont par ailleurs, imposées à la commune, que ces périmètres sont institués. En tout état de cause, l’article L.515-16 du code de l’environnement dispose que les zonages des plans de prévention des risques peuvent donner lieu à délaissement, et l’article L.211-12 du même code prévoit un système d’indemnisation des propriétaires en cas de préjudice.
C’est pourquoi, il est proposé de revenir au système antérieur, qui était fixé à l’article L.211-5 du code de l’urbanisme, pour le droit de préemption dans les périmètres d’aménagement
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N° COM-151 4 octobre 2010 |
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M. JARLIER ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Remplacer le texte de la section 2 du chapitre III de l’article 83B par :
« Acquisition d’un bien soumis au droit de préemption urbain
« Art. L.213-12. – L’acquisition de l’immeuble ou des droits immobiliers soumis au droit de préemption urbain intervient soit au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner soit fait l’objet d’un accord amiable entre les parties.
En outre, si la différence entre le prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner et l’estimation retenue par les services fiscaux est égale ou supérieure à 10%, alors le titulaire du droit de préemption urbain peut saisir la juridiction compétente en matière d’expropriation qui fixera le juste prix.
En cas d’adjudication, le prix d’acquisition est celui de la dernière enchère ou surenchère ».
Objet
L’impossibilité de saisir le juge de l’expropriation pour fixer un prix en cas de désaccord, dans le cadre de la procédure du futur DPU ne peut être acceptée. Une telle évolution obligerait la commune à acquérir le bien au prix fixé dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), même si ce prix est éloigné de la réalité du marché. Il est nécessaire de prévoir un mécanisme de recours, en particulier lorsque le prix inscrit dans la DIA est manifestement erroné ou supérieur à l’évaluation retenue par les services fiscaux, ces derniers étant, en tout état de cause, saisis pour avis.
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N° COM-152 4 octobre 2010 |
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M. JARLIER ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Remplacer au 8e alinéa de la section 3 du chapitre III de l’article 83B la mention « à l’article L.213-2 » par « aux articles L.213-1 et L.213-2 ».
Objet
La possibilité de ne préempter que partiellement un bien n’est maintenue que pour la préemption dans les périmètres d’aménagement. Il est regrettable que ce progrès issu de la loi SRU, même s’il est strictement encadré, ne soit plus applicable en cas de procédure de DPU. En effet, pendant de nombreuses années, le fait de ne pas pouvoir préempter partiellement, pouvait neutraliser son exercice.
Il convient donc que la collectivité puisse garder la possibilité d’acquérir le bien concerné tout en laissant la possibilité au propriétaire d’exiger l’achat de la totalité de la parcelle.
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N° COM-153 4 octobre 2010 |
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M. JARLIER ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte de la proposition de loi propose une réforme profonde du droit de préemption en distinguant deux types de droit de préemption :
- un nouveau droit de préemption urbain (DPU), « d’opportunité », dans les seules zones urbaines et à urbaniser délimitées par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu et sans qu’il y ait nécessairement un projet déterminé, la collectivité devant obtenir le bien au prix fixé dans la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.).
- un droit de préemption en périmètre délimité : droit de préemption à l’intérieur de périmètre de projet d’aménagement ou de protection dans lesquels la commune peut faire modifier le prix par le juge de l’expropriation, si elle estime que le prix proposé est excessif .Ce périmètre de projet d’aménagement et de protection serait crée pour 6 ans renouvelable.
Ce double droit de préemption va à l’encontre d’une politique de développement de l’offre de logements sociaux et de mixité sociale à l’initiative des collectivités territoriales. En effet les dispositions relatives à la fixation du prix du bien préempté au prix de la DIA hors périmètre de projet suppriment la possibilité pour le propriétaire de proposer au titulaire du droit de préemption l’acquisition de son bien à l’amiable ; les communes pourront donc plus difficilement acquérir à un prix raisonnable le foncier dont elles ont besoin pour la réalisation de logements sociaux.
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N° COM-154 4 octobre 2010 |
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MM. HOUEL et CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les opérations simples et ne présentant pas de risque particulier pour la sécurité et la santé des personnes peuvent être exécutées par des personnes physiques qui ne remplissent pas les conditions de titre, de diplôme ou de durée d’expérience professionnelle prévues par la législation, dès lors qu'elles sont accompagnées par un professionnel appartenant à un réseau spécialement agréé par l’autorité administrative, avec lequel elles ont conclu une convention d’encadrement et d’assistance.
« Un décret précise les conditions d’application du premier alinéa, notamment la liste des opérations concernées, les modalités d’agrément des réseaux, ainsi que les mentions obligatoires de la convention d’encadrement et d’assistance. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le réseau agréé adresse un bilan détaillé de l’expérimentation.
« Dans les trois mois suivant la fin de la période d’expérimentation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement faisant un bilan de l’expérimentation et évaluant l’opportunité et les éventuelles modalités de sa prolongation ».
Objet
Les entrepreneurs individuels se heurtent à des réglementations multiples et parfois obsolètes qui bloquent de manière excessive l’accès à des activités créatrices de nombreux emplois.
En effet, la portée des obligations de qualification prévues pour les activités artisanales et commerciales est telle qu’elle englobe des activités simples et ne présentant pas de risques particuliers pour les personnes.
Ces dispositions ont pour effet de limiter la création et le développement de petites activités qui pourraient permettre la création de milliers d’emplois et constituer une réponse très efficace contre la montée du chômage. À l’heure où le nombre de demandeurs d’emplois s’accroît, il est en effet urgent de favoriser l’émergence de nombreuses créations d’entreprises développant des activités économiques simples et sans risque, pour lesquelles il existe un marché important.
Cette urgence économique et sociale nécessite une réponse rapide. Il est donc proposé l’adoption d’une loi expérimentale de trois ans autorisant les personnes ne remplissant pas les conditions de titre, de diplôme ou de durée d’expérience professionnelle à exécuter des opérations simples et sans risque particulier pour la sécurité et la santé des consommateurs. Ces personnes devront nécessairement être encadrées par un professionnel du secteur membre d’un réseau agréé, qui s’engagera à leur transmettre des compétences dans le cadre d’une convention d’encadrement et d’assistance. Le Gouvernement fera rapport au Parlement de cette expérimentation.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-155 4 octobre 2010 |
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M. GÉLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-2. - Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »
Objet
Cet article propose de renforcer le pouvoir des maires fréquemment confrontés aux arbres et haies qui empiètent sur les voies communales. En effet, la nécessité de procéder à des travaux d'élagage en cas de défaillance ou de négligence des propriétaires riverains exige une procédure longue et entraîne des frais supplémentaires à la charge des communes.
Les dispositions actuelles sont particulièrement insuffisantes car elles ne permettent l'exécution d'office des travaux nécessaires à la charge des propriétaires que dans l'hypothèse où les voies en question constitueraient des chemins ruraux. En effet, le dernier alinéa de l'article D. 161-24 du code rural permet à la commune d'effectuer d'office les travaux d'élagage, aux frais des propriétaires négligents, et après mise en demeure restée sans résultat. Mais aucune disposition similaire n'est prévue dans la situation d'une voie publique communale. Le droit positif apparaît comme singulièrement limité en la matière.
Or, les pouvoirs de police générale du maire ne peuvent servir de base légale à une action satisfaisante en la matière. Dans une jurisprudence qui peut aisément être transposée à la situation des communes, il apparaît que si le maire a la faculté de mettre en demeure les riverains d'une voie publique communale d'élaguer les plantations qui entraveraient la circulation, il ne peut assurer d'office l'exécution des travaux aux frais desdits riverains (CE, 23 octobre 1998, Prébot : req. n°172 017).
Les maires doivent saisir le juge judiciaire pour obtenir une injonction, éventuellement assortie d'astreinte. Pour compenser les coûts afférents, ils sont souvent amenés à déposer une plainte. Mais il est fréquent que cela aboutisse à un classement sans suite de la part du procureur de la République. De ces différents éléments, il résulte une situation frustrante et bien peu motivante, alors que l'entretien convenable de la voie publique est une nécessité permanente pour la vie des communes et la sécurité des administrés.
Cette différence de traitement entre la situation des chemins ruraux et celle des voies publiques communales compromet la gestion de l'ordre public dont le maire a pourtant la charge et, plus particulièrement, la nécessité d'assurer la sécurité et la commodité des voies publiques, conformément aux attributions qu'il tient du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Or, dans une récente réponse écrite, le Ministère de l'intérieur n'a pas jugé opportun de modifier la législation en vigueur (JO du 14 décembre 2004, p. 10 043).
Alors que l'article L. 161-5 du code rural, qui habilite l'autorité municipale à exercer la police des chemins ruraux, est relayé concrètement par l'article D. 161-24, il conviendrait, dans une logique similaire, de compléter l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales par une disposition qui permettrait au maire d'assurer l'exécution d'office des travaux d'élagage aux frais des propriétaires riverains négligents, afin de mieux garantir la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques.
Pour donner au maire plénitude de compétence en matière d'élagage des arbres et de taille des haies, la proposition de loi vise à remédier aux insuffisances du droit existant par l'adjonction d'un nouvel article au code général des collectivités territoriales.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-156 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 2 |
I) Alinéa 6
Remplacer le mot :
troisième
Par le mot :
dernier
II) Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas
Objet
Outre une rectification d'erreur matérielle, cet amendement supprime le II de l'article 2, qui vise à simplifier les contraintes imposées aux entreprises en prévoyant que les administrations recueillent préalablement et prioritairement les informations dont elles ont besoin auprès des centres de formalités des entreprises (CFE) et non auprès des entreprises.
Toutefois, cette disposition n'a d'intérêt que dans la mesure où les administrations peuvent obtenir les documents directement auprès des CFE.
Or, ces centres ne font que transmettre les renseignements ou pièces qui leur sont communiqués à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à délivrer les autorisations. Ils n'ont pas vocation à conserver les pièces et documents qui leurs sont communiqués et interviennent comme un « guichet unique », constituant un « point de passage » de l'information, destiné à simplifier les démarches des entrepreneurs.
L'article R. 123-19 du code de commerce dispose à cet égard que « le centre ne peut conserver au-delà des délais nécessaires à la transmission prévue à l'article R. 123-18 le support de la déclaration, les renseignements qu'elle contient, les pièces relatives à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces relatives aux procédures d'autorisations requises. »
Le II de l'article 2 pourrait donc alourdir le travail de l'administration, sans alléger celui des entreprises. C'est pourquoi l'amendement propose de le supprimer.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-157 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 19-1. - Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
Objet
Amendement permettant une meilleure répartition des compétences entre le domaine de la loi et celui du règlement.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-158 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 3 bis, destiné à conforter le rôle de « guichet unique » joué par les centres de formalités des entreprises, est identique à l'article 37 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services. En conséquence, cet amendement propose de supprimer cet article.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-159 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 5 |
A la fin de cet article, supprimer les mots :
mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
Objet
L'article 5 a pour objet d'étendre aux bénéficiaires du RSA le bénéfice de la réduction du délai de préavis au bailleur qui s'applique déjà dans divers cas de difficultés sociales du locataire, et notamment lorsqu'il perçoit le RMI.
Cet amendement rédactionnel a pour objet de supprimer une référence inutile au code de l'action sociale et des familles, qui n'existe pas pour les bénéficiaires du RMI.
Pour mémoire, le RMI existe toujours à ce jour, dans les DOM.
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N° COM-160 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 6 |
I) Alinéa 5, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il est également précisé que l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.
II) Alinéa 12
A) remplacer les mots :
peuvent faire
par les mots :
font
B) après les mots :
recours administratif préalable
Insérer le mot :
obligatoire
Objet
Outre certaines améliorations rédactionnelles, cet amendement rend obligatoire, et non optionnel, l'expérimentation en matière de recours administratif préalable obligatoire dans le domaine de la fonction publique civile.
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N° COM-161 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 7 |
Remplacer la date :
1er septembre 2010
par la date :
1er avril 2012
Objet
On peut estimer en effet qu'une année entière de travail sera nécessaire à l'élaboration de ce rapport.
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N° COM-162 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 8 permet aux autorités administratives d'organiser, à la place des consultations obligatoires d'organismes administratifs, une procédure dénommée « consultation ouverte » visant à recueillir les observations de toutes les personnes concernées, et ce préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire.
D'après l'exposé des motifs de la proposition de loi, la consultation ouverte « permettra (...) d'accélérer certains délais de traitement en évitant à l'autorité administrative de devoir attendre - parfois plusieurs mois - la réunion d'une commission consultative. ».
Il apparaît donc que ce mécanisme vise - en partie - à répondre à l'inefficacité, à la lenteur voire aux dysfonctionnements de certaines commissions administratives.
Or, de deux choses l'une : soit une commission administrative est utile, représentative et réactive et il est normal qu'elle soit consultée par l'administration, ce qui n'interdit pas à cette dernière d'organiser, en plus, une concertation publique, par exemple sur Internet, soit cette commission est inutile ou trop lente et elle doit être supprimée purement et simplement ou, à tout le moins, son fonctionnement ou sa composition doivent être revus.
C'est pourquoi l'amendement supprime cet article.
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N° COM-163 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Au premier alinéa, après le mot: "profit", sont insérés les mots: " des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou";
II.
Alinéa 12
Remplacer le nombre :
12
par le nombre:
24
Objet
La mention des établissements de santé a été supprimée à l'article 910 du code civil par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Cette ordonnance devait se limiter à procéder aux coordinations nécessaires. En supprimant la référence aux établissements de santé, elle permet à ces derniers d'accepter librement les libéralités qui leur sont consenties, sans contrôle, ce qui est contraire à la position que le législateur a adopté en 2006 lors de la réforme des succession et qu'il a clairement exprimée dans la précédente loi de simplification. Il convient en effet, ainsi qu'il est indiqué dans le rapport de la commission des lois pour ce dernier texte, pour prévenir tout risque d'abus, « de soumettre les libéralités consenties au profit des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux à un régime d'autorisation administrative ».
En outre aucune disposition de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires ne paraît justifier cette suppression. Il convient en conséquence de rétablir le texte d'origine.
La seconde modification apportée par l'amendement corrige une erreur de référence
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N° COM-164 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 14 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La modification proposée ne relève pas du domaine de la loi.
En effet, l'accréditation des organismes susceptibles de se prononcer sur la conformité des installations funéraires à certaines prescriptions définies par l'autorité réglementaire ressortit à l'exercice du pouvoir de police de l'autorité administrative : il s'agit pour cette dernière de s'assurer de la compétence des entreprises de certification pour se prononcer sur la capacité des installations techniques des entreprises funéraires à satisfaire l'exigence de correcte conservation des corps qui leur sont remis.
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N° COM-165 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 530-4 du code de procédure pénale, insérer un nouvel article 530-5 ainsi rédigé :
« Art. 530-5. - Les délais mentionnés aux articles 529-8, 529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal. ».
Objet
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N° COM-166 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 27 bis avait pour objet de transposer une partie de la directive services, concernant l'obligation de communication au consommateur par un professionnel du devis ou de la méthode de calcul du prix de vente.
Les dispositions qu'il comportait ayant été insérées à l'article 35 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, l'article 27 bis n'a plus lieu d'être dans la proposition de loi.
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N° COM-167 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 27 TER (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis A la fin de l'article L. 522-8, les mots : « , après consultation des organismes visés à l'article L. 522-2 » sont supprimés ;
II. - Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 522-19, les mots : « , ainsi qu'aux organismes visés à l'article L. 522-2, » sont supprimés ;
4° L'article L. 522-39 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels visés à l'article L. 522-2 » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels, » sont supprimés.
Objet
L'article 27 ter a pour objet de modifier le régime d'autorisation préalable des magasins généraux, en vue d'en supprimer toute intervention d'organismes extérieurs afin de la rendre compatible avec les prescriptions de la directive services.
Il apparaît toutefois que les dispositions de l'article 27 ter figurent à l'article 7 du projet de loi portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale, déposé sur le bureau du Sénat le 22 septembre 2010, dans une rédaction plus complète, bien qu'ayant omis une dernière coordination.
Le présent amendement vise ainsi à compléter l'article 27 ter, puisque l'on ne sait pas quel est le texte qui sera promulgué le premier...
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N° COM-168 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 27 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 27 quater avait pour objet de transposer une partie de la directive services, concernant l'obligation générale d'information du consommateur par le professionnel.
Les dispositions qu'il comportait ayant été insérées à l'article 35 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, l'article 27 bis n'a plus lieu d'être dans la proposition de loi.
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N° COM-169 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Sur le fond, la commission des lois est défavorable au 1° de cet article (la CNIL ne peut pas être comparée à la Cour des comptes) mais favorable au 2° (sur le pluralisme), comme elle a eu l'occasion de l'expliquer lors de l'examen de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, déposée par nos collègues Mme Escoffier et M. Détraigne.
Sur la forme, cette disposition, comme celles prévues aux articles 29 bis à 29 nonies, ont davantage leur place dans la proposition de loi précitée, qui comporte de nombreuses autres modifications de la loi « informatique et liberté ». Or, ce texte, adopté par notre assemblée le 23 mars 2010, est toujours en instance à l'Assemblée nationale.
C'est pourquoi l'amendement supprime l'article 29.
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N° COM-170 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions de cet article, relatives aux fichiers de police visés par l'article 26 de la loi CNIL, ont été reprises dans la proposition de loi visant à mieux garantir la vie privée à l'heure du numérique de M. Détraigne et Mme Escoffier, en instance à l'Assemblée nationale, où elles ont davantage leur place, puisque cette proposition de loi apporte des modifications substantielles à la loi CNIL. Il convient donc de les supprimer du présent texte.
Je vous proposerai, pour les mêmes raisons, la suppression des articles 29 ter à 29 nonies.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-171 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-172 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 QUATER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-173 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-174 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-175 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
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N° COM-176 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-177 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 29 NONIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
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N° COM-178 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 3
Supprimer le mot :comptable
Objet
Amendement rédactionnel, visant à retenir la dénomination connue d'annexe, qui figure à l'article L. 123-16 du code de commerce, et non d'annexe comptable, pour l'annexe abrégée que l'article 30 propose de créer pour les commerçants personnes morales placés sous le régime réel simplifié d'imposition.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-179 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du 1° de l'article L. 225-115 du code de commerce, les mots : « De l'inventaire, » sont supprimés.
II. - Au premier alinéa du 1° de l'article 1743 du code général des impôts, les mots : « et au livre d'inventaire, prévus » sont remplacés par le mot : « prévu ».
Objet
L'article L. 123-12 traite des obligations comptables des commerçants. Il prévoit notamment que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, donc également les sociétés commerciales, procède à un contrôle par inventaire au moins annuel des éléments d'actif et de passif. Cet inventaire contribue à la constitution des comptes annuels.
En pratique, cette opération physique d'inventaire, qui demeure une obligation, ne donne plus lieu à l'établissement du document comptable appelé livre d'inventaire. Les éléments qu'il recense figurent en effet dans les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).
Dans un avis n° 2006-17 du 21 décembre 2006 sur les obligations comptables des commerçants, le Conseil national de la comptabilité (aujourd'hui Autorité des normes comptables) avait soutenu la suppression du livre d'inventaire. Ce livre d'inventaire demeure toutefois dans les dispositions réglementaires du code de commerce (articles R. 123-173 et R. 123-177). Il appartient au pouvoir réglementaire de supprimer ces dispositions obsolètes.
La suppression du livre d'inventaire fait également partie des préconisations du rapport remis au Premier ministre le 29 janvier 2009, par Jean-Luc Warsmann, sur la simplification du droit (pp. 155 et 156), insistant sur la dissociation entre l'obligation de l'opération d'inventaire et la tenue du livre d'inventaire.
Tirant les conséquences de cet état de fait dans le domaine législatif, le présent amendement de simplification a pour objet de supprimer l'inventaire des documents dont tout actionnaire a droit d'obtenir communication, d'autant qu'il peut obtenir les mêmes informations grâce aux comptes annuels dont il peut également demander communication dans les mêmes conditions. Il supprime également la référence au livre d'inventaire à l'article 1743 du code général des impôts, qui sanctionne les écritures inexactes ou fictives dans les livres comptables.
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N° COM-180 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , lorsque la société a des salariés » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du présent code lorsque la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des salariés contrôlées. »
Objet
L'article L. 225-129-6 traite de la participation des salariés aux augmentations de capital.
Cet amendement de simplification vise, d'une part, à dispenser explicitement les sociétés qui procèdent à une augmentation de capital mais qui n'ont pas de salariés à faire se prononcer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur la participation à l'augmentation de capital des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. Cette formalité est en effet manifestement inutile lorsque la société n'a pas de salarié.
Cet amendement vise, d'autre part, à dispenser les sociétés filiales contrôlées de faire se prononcer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur la participation des salariés en cas d'augmentation de capital et de convoquer une assemblée générale extraordinaire tous les trois ans pour se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés lorsque les actions détenues par les salariés représentent moins de 3 % du capital, dès lors que ces obligations sont assurées au niveau du groupe, du fait de l'existence d'un plan d'épargne de groupe. Cette formalité est en effet sans intérêt dès lors que l'épargne salariale est gérée par la société mère et concerne tous les salariés des filiales, au travers d'un plan de groupe.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-181 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 31 |
Rédiger ainsi cet article :
Les deuxième à dernière phrases du premier alinéa de l'article L. 225-135 du code de commerce sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle statue sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport du commissaire aux comptes. Lorsqu'il a été procédé à des émissions par le conseil d'administration ou le directoire en application d'une autorisation donnée par l'assemblée générale, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'assemblée générale sur le rapport complémentaire prévu à l'article L. 225-129-5. »
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier les modalités d'intervention du commissaire aux comptes en cas d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, décidée par le conseil d'administration ou le directoire d'une société anonyme dans le cadre d'une délégation donnée par l'assemblée générale. Le commissaire aux comptes établirait un rapport sur l'utilisation de la délégation, laquelle doit faire l'objet d'un rapport complémentaire du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale.
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N° COM-182 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 32 |
A. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° L'article L. 234-1 est ainsi modifié :
a) Au début du troisième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
B. - Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 234-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « à défaut de réponse du dirigeant » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
C. - Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
3° L'article L. 612-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
D. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le I est applicable aux procédures en cours à la date de la publication de la présente loi.
E. - En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
Objet
Cet amendement a pour objet, d'une part, de clarifier le rôle des commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte et, d'autre part, de rendre expressément applicable aux procédures d'alerte en cours la faculté pour le commissaire aux comptes de suspendre puis, s'il y a lieu, de reprendre la procédure, ainsi que le prévoir l'article 32 de la proposition de loi.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-183 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées à l'alinéa précédent ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».
II. - L'article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas » ;
2° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;
3° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».
IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 145-38 du même code, les mots : « s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».
Objet
Cet amendement a pour objet de créer un nouvel indice de référence pour les activités tertiaires, à l'instar de l'indice des loyers commerciaux, créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, de façon à ne pas soumettre les professionnels au seul indice du coût de la construction, jugé trop inflationniste. Cette initiative est à rapprocher du nouvel indice de référence des loyers, applicable aux baux des particuliers, créé par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et revu par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat. Ces indices sont régulièrement publiés par l'INSEE. L'INSEE s'est engagé à publier l'indice des loyers des activités tertiaires chaque trimestre.
Concernant la référence à l'indice des loyers des activités tertiaires, qui concerne les professions libérales, elle reprend le contenu d'un protocole d'accord signé le 11 mars 2009 entre des représentants des professionnels intéressés par les baux professionnels non commerciaux, en d'autres termes la location de bureaux. Cet indice peut servir de référence conventionnelle, selon la préférence des parties, mais n'est pas obligatoire.
Ce nouvel indice se compose pour la moitié de l'indice des prix à la consommation, pour un quart de l'indice du coût de la construction et pour un quart de l'évolution du produit intérieur brut en valeur. Sa progression sera donc moins rapide que celle du seul indice du coût de la construction.
Cette innovation a rencontré un large écho chez les professionnels intéressés, car elle est de nature à réduire leurs coûts de fonctionnement. Cette disposition avait été introduite dans le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en février 2010, par l'Assemblée nationale, mais avait été censurée par le Conseil constitutionnel en tant que « cavalier législatif ».
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-184 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 34 |
Rédiger ainsi cet article :
Sont abrogés :
1° L'article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
2° Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques ;
3° L'article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° L'article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
5° L'article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.
Objet
L'article 34 prévoit l'abrogation automatique à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant son entrée en vigueur de toute disposition législative prévoyant la remise d'un rapport au Parlement par le Gouvernement de façon régulière, lorsque cette disposition ne prévoit pas de durée particulière d'application. Cette règle serait insérée dans l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans un nouvel article 4 ter.
Outre qu'une telle disposition ne couvrirait pas tout le champ des rapports au Parlement, tous n'émanant pas du Gouvernement, pour les 160 rapports environ réellement déposés chaque année, l'article 34 imposerait de prévoir, pour ceux jugés utiles, une disposition expresse les exonérant de l'abrogation automatique, car nombre d'entre eux ont été institués par la loi depuis plus de cinq ans. Le législateur demande au Gouvernement des rapports pour l'aider dans sa mission de contrôle et d'évaluation de la législation en vigueur. Leur abrogation générale affecterait la fonction de contrôle du Parlement.
En revanche, plutôt que d'adopter une disposition générale visant sans distinction tous les rapports du Gouvernement, il est utile de réévaluer périodiquement l'utilité de certains rapports. Aussi est-il préférable de reprendre la démarche déjà suivie, en particulier, par l'article 80 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, qui avait a abrogé ou supprimé soixante-quinze dispositions prévoyant la remise de rapports au Parlement.
Ainsi, le présent amendement propose de supprimer, par exemple, le rapport annuel du Gouvernement sur les mesures de simplification, prévu par l'article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, qui n'est plus déposé depuis 2004, première année de son dépôt...
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-185 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 35 |
Alinéa 1
I) Supprimer les mots :
sur l'avis rendu par l'organisme consulté ou
II) Remplacer les mots :
cet avis
par les mots :
l'avis rendu
Objet
La rédaction adoptée par les députés pourrait conduire à l'annulation d'une décision administrative lorsqu'une irrégularité a certes eu une influence sur le sens de l'avis rendu par l'organisme, mais n'en a pas eu sur la décision prise par l'administration.
L'amendement, conformément à ce qu'a indiqué le Conseil d'Etat dans son avis sur la proposition de loi, rend sanctionnables les seules irrégularités substantielles, c'est-à-dire celles qui ont eu une influence sur le sens de la décision prise.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-186 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 36 |
Supprimer cet article.
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-187 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 37 |
I - Supprimer les alinéas 4 à 10.
II - Supprimer les alinéas 13 et 14.
Objet
L'article 37 modifie le régime de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, des militaires et des élus municipaux pour en organiser le retrait dans un délai de 6 mois après une décision juridictionnelle définitive ayant fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle, sans préciser que celle-ci est détachable du service.
L'imprécision de la rédaction des dispositions proposées impose de poursuivre la réflexion sur un sujet qui dépasse le cadre d'une loi de simplification du droit.
L'amendement propose de supprimer les dispositions concernant les fonctionnaires et les élus municipaux (I), les militaires ainsi que la disposition concernant l'entrée en vigueur de cette réforme (II).
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-188 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
L'expérimentation proposée paraît cependant présenter d'importantes difficultés.
Ainsi, la dualité fonctionnelle qui existe au Conseil d'Etat se traduit par une organisation spécifique, distinguant les sections administratives, chargées de conseiller le Gouvernement, et la section du contentieux, qui exerce la fonction de jugement.
L'attribution aux juridictions administratives d'une mission consultative supposerait l'extension de cette distinction au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, afin d'assurer un jugement impartial en évitant que les personnes ayant examiné une question à titre consultatif puissent avoir à connaître de la même question d'un point de vue juridictionnel.
Une telle réorganisation des juridictions administratives supposerait sans doute des moyens humains et matériels qui ne pourraient que très difficilement être mobilisés compte tenu de la situation budgétaire actuelle.
Certains tribunaux administratifs ne comptant qu'une ou deux chambres de jugement, si bien que la mise en œuvre d'une fonction consultative élargie pourrait conduire à des blocages, les magistrats devant se déporter.
En outre, l'extension de la fonction consultative risquerait fortement de mettre en cause le respect des objectifs d'amélioration des délais de jugement, qui constitue un défi pour les juridictions administratives, confrontées à l'accroissement du contentieux.
Votre rapporteur considère en effet que l'extension aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel de missions consultatives auprès des collectivités territoriales comporte un risque élevé de désorganisation des juridictions administratives. Celles-ci devraient faire face à un afflux de demandes qui remettraient en cause le bon exercice de leur activité juridictionnelle, alors que le législateur est déjà conduit à développer les procédures à juge unique.
L'organisation et les effectifs des juridictions administratives ne paraissent pas permettre l'engagement d'une telle expérimentation sans que soit remis en cause le respect de délais de jugement raisonnables.
A cet égard, il convient de rappeler que le délai moyen de traitement des affaires ordinaires a atteint, en 2009, 2 ans et 2 mois devant les tribunaux administratifs et 1 an et 5 mois devant les cours administratives d'appel .
Il semble donc préférable de supprimer cet article.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-189 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 41 |
Rédiger comme suit cet alinéa :
Le deuxième alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, est complété par une phrase ainsi rédigée :
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-190 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 42 |
1) - Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. L'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général. »
III. L'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil régional. »
2) - En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la mention :
I
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-191 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 42 |
Alinéa 2
Après le mot :
immédiatement
insérer les mots :
, dans l'ordre de la liste le cas échéant,
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-192 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 44 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Après l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-1-1. - Lorsq'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est transférée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers, au représentant de l'Etat désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et des transports et du ministre chargé de la sécurité civile et, pour les autres ouvrages, au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »
II. Dans le I de l'article 16 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, remplacer la référence :
et L. 2215-1
par les références :
, L. 2215-1 et L. 2215-1-1.
Objet
Dans un souci de lisibilité de la loi, cet amendement a pour objet :
- d'introduire cette nouvelle dérogation aux pouvoirs de police du maire à la suite de celle qui confie déjà ses pouvoirs de sécurité au préfet en cas d'accident excédant le champ d'une seule commune (cf. article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- désigne expressément le préfet compétent pour les tunnels routiers visés par les articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière, les tunnels dont l'exploitation présente des risques particuliers -c'est-à-dire les tunnels de plus de 300 mètres (cf. article R. 118-3-6) ;
- complète la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 en introduisant dans son article 16 cette nouvelle dérogation aux pouvoirs de police du maire.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-193 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 45 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
"dont le délégué a démissionné"
Par les mots :
"dont le délégué démissionnaire est issu".
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-194 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 47 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est incompatible avec les dispositions de l'article 3 (4° bis du paragraphe III) du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, qui a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées et est donc sorti de la "navette".
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-195 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Maintenir l'autorisation du tribunal administratif pour exercer l'action appartenant à une collectivité locale qui ne l'a pas elle-même mise en oeuvre en matière de délits de probité.
La suppression du filtrage opéré par le tribunal administratif qui vérifie l'intérêt pour la collectivité et les chances de succès de l'action soulève des risques d'engorgement des juridictions pénales et d'instrumentalisation des procédures.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-196 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 54 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 54 ter permet à toute personne de saisir le service central de prévention de la corruption si elle a connaissance de faits de corruption active ou passive, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts ou de favoritisme dans les marchés publics.
Le SCPC n'étant doté d'aucune prérogative d'enquête, il ne pourrait cependant apporter aucune plus-value aux éléments ainsi reçus.
Sa saisine n'aurait donc finalement pour conséquence principale que de retarder le processus judiciaire.
C'est pourquoi je vous propose la suppression de cet article.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-197 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 55 |
Supprimer cet article.
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-198 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 56 |
Supprimer cet article.
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-199 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 57 |
Supprimer cet article.
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-200 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 58 |
Rédiger ainsi cet article :
Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué, par convention approuvée par l'Etat, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.
Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt public pour exercer ensemble des activités qui peuvent être également confiées à l'un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement, d'une part, apporte certaines clarifications rédactionnelles, d'autre part, réécrit l'alinéa 3 pour laisser une totale liberté de choix aux collectivités territoriales et à leurs groupements entre le GIP et les organismes publics de coopération prévus par le code général des collectivités territoriales.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-201 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 59 |
Supprimer le mot :
obligatoirement
II) Alinéa 4
Après les mots :
La durée
insérer les mots :
, déterminée ou indéterminée,
III) Alinéa 10
Remplacer le mot :
choisi
par le mot :
applicable
IV) Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La convention constitutive peut prévoir les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l'étendue des pouvoirs d'un liquidateur en cas de dissolution du groupement.
Objet
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N° COM-202 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 60 |
Supprimer les mots :
sa prorogation,
Objet
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N° COM-203 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 62 |
Rédiger ainsi cet article :
L'accueil de nouveaux membres comme le retrait de membres du groupement s'effectuent selon les conditions prévues par la convention constitutive. Ils ne peuvent conduire à la méconnaissance des règles fixées à l'article 63.
Objet
En premier lieu, tel qu'il est rédigé, l'article laisse accroire que la convention constitutive peut interdire l'accueil de nouveaux membres mais pas le retrait de membres d'un GIP. Or, le cadre juridique du GIP doit être aussi souple que possible : pourquoi empêcher que les membres d'un GIP renoncent volontairement, au moment de la signature de la convention, à se retirer pendant la période de fonctionnement du GIP ?
En second lieu, la rédaction précise que le groupement peut accueillir de nouveaux membres si la convention constitutive le prévoit, mais à condition que les personnes investies d'une mission de service public détiennent le pouvoir décisionnaire. Les mêmes règles doivent naturellement s'appliquer également en cas de retrait. Une personne publique ne peut ainsi quitter un GIP si ce retrait entraine une présence minoritaire des personnes publiques restantes au sein du groupement.
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N° COM-204 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 63 |
Remplacer les mots :
disposer ensemble de la majorité des voix à l'assemblée générale des membres du groupement et au sein des organes délibérants.
par les mots :
détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
II) Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public et les personnes morales étrangères de droit privé chargées d'une mission de service public participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Toutefois, sauf lorsqu'elles sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, ces personnes morales ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
Objet
Améliorations rédactionnelles.
En effet, cet amendement :
- remplace « Communauté européenne » par « Union européenne » puisque l'Union européenne a remplacé la Communauté européenne depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ;
- harmonise la rédaction de l'article (l'alinéa 1er et la seconde phrase de l'alinéa 3 visent les mêmes notions sans être rédigés de manière identique) ;
- répare une omission à l'alinéa 3 (doivent être concernées par le dispositif non seulement les personnes morales étrangères de droit public mais également les personnes morales étrangères de droit privé investies d'une mission de service public) ;
- corrige un problème d'insertion, le groupe nominal « autres que celles établies dans un Etat membre de la Communauté européenne » ayant été placé par erreur à la première phrase du 3ème alinéa, au lieu de la seconde phrase du même alinéa.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-205 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 65 |
I) Alinéa 3
Remplacer les mots :
modification, de renouvellement ou de prorogation
par les mots :
modification ou de renouvellement
II) Alinéa 5
Supprimer le mot :
obligatoirement
Objet
- la prorogation est une modification de la convention constitutive. Donc le terme « modification » suffit.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-206 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 69 |
I) Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les personnels du groupement sont constitués :
- des personnels mis à disposition par ses membres ;
- le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;
- des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.
II) Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
III) Alinéa 3
Remplacer les mots :
le personnel recruté par le groupement
par les mots :
les personnels du groupement
Objet
Amendement de clarification.
C'est l'ensemble des personnels du GIP qui sont soumis au dernier alinéa de cet article, c'est-à-dire à la fois les personnels mis à sa disposition par ses membres et les personnels propres recrutés directement par le groupement.
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N° COM-207 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 70 |
Rédiger ainsi cet article :
1° Le régime des personnels des groupements existant au moment de la publication du décret en Conseil d'Etat visé au dernier alinéa de l'article 69 est déterminé par l'assemblée générale dans un délai de six mois à compter de cette publication.
Le régime des personnels recrutés après cette décision de l'assemblée générale est fixé par cette dernière.
Le régime des personnels recrutés avant cette décision peut être maintenu jusqu'à la décision de l'assemblée générale prévoyant le régime juridique applicable, et, au plus tard, jusqu'au terme de leur contrat si ce terme est postérieur à cette décision, sauf s'il intervient plus de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2° Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat visé au dernier alinéa de l'article 69 est fixé par la convention constitutive.
Objet
L'amendement apporte deux clarifications importantes à cet article.
En premier lieu, la rédaction de l'Assemblée nationale est incomplète. En effet, pour le personnel recruté avant l'entrée en vigueur de la loi (et donc nécessairement dans un GIP existant), il est précisé que son régime peut être maintenu jusqu'au terme du contrat et, au plus, pour une durée de quatre ans. Autrement dit, au terme de leur contrat, et après quatre ans au plus, les personnels du GIP recrutés avant l'entrée en vigueur de la loi verront, soit leur contrat à durée déterminée renouvelé sous la forme d'un contrat de droit privé ou de droit public, soit leur contrat à durée indéterminée modifié pour devenir un contrat de droit privé ou de droit public, selon le choix opéré par l'assemblée générale dans un délai d'un an. Toutefois rien n'est prévu dans le cas où le contrat arriverait à terme avant le choix de l'assemblée générale. L'amendement comble donc ce vide juridique en précisant que le régime des personnels peut être maintenu « jusqu'à la décision de l'assemblée générale prévoyant le régime juridique applicable, et, au plus tard, jusqu'au terme de leur contrat si ce terme est postérieur à cette décision, sauf s'il intervient plus de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi ».
En second lieu, l'amendement assouplit la rédaction proposée par les députés. Cette rédaction prévoit que, pour les GIP existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le régime droit public/ droit privé sera déterminé par l'assemblée générale dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur. Toutefois, l'assemblée générale ne pourra choisir entre le régime droit public et celui de droit privé que lorsque le régime de droit public auquel elle peut recourir sera connu. Or, le régime de droit public doit être déterminé par décret en Conseil d'Etat. En conséquence, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale suppose que ce décret soit pris dans un délai de six mois afin de laisser aux assemblées générales un délai raisonnable pour se mettre en conformité avec la loi en parfaite connaissance des deux régimes possibles. Il paraît donc plus prudent de prévoir le cas - toujours possible - d'une adoption tardive du décret et de prendre comme point de départ la publication de ce décret. Les assemblées générales du GIP seraient donc assurées de disposer de six mois à compter de la publication du décret pour déterminer le régime juridique applicable au personnel.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-208 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 71 |
Rédiger ainsi cet article :
1. Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 69 ou réciproquement, la personne morale qui reprend l'activité propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
2. Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit public fixé par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 69, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1224-3 du code du travail.
3. Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit privé, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail.
4. Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au code du travail, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L1224-3-1 du code du travail.
Objet
Amendement de précision.
Le GIP doit être traité comme n'importe quelle personne morale de droit publique :
- lorsque son activité est transférée à une autre personne ;
- lorsque c'est lui, à l'inverse, qui reprend l'activité d'une autre personne - et ce quels soient les cas de figure - , sous réserve toutefois de lui laisser la possibilité de proposer un contrat de droit public ou de droit privé selon le choix qu'il a opéré dans la convention constitutive.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-209 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 72 |
Compléter cet article par les mots : soumises au régime de comptabilité publique
Objet
L'amendement permet aux personnes publiques en comptabilité privée, de choisir, lorsqu'elles constituent un GIP, la comptabilité privée.
En effet, certains établissements publics industriels et commerciaux, tels que les offices publics de l'habitat, ont juridiquement le choix entre la comptabilité publique ou privée et, en pratique, ont choisi majoritairement la seconde. Il serait donc étonnant de leur imposer un régime de comptabilité publique au motif qu'elles constituent des personnes morales de droit public.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-210 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 74 |
Remplacer les mots :
sauf si ce dernier est constitué exclusivement de collectivités territoriales
par les mots :
sauf si l'Etat n'est pas membre de ce dernier
II) Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'Etat définit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s'opposer aux décisions du groupement.
Objet
Cet amendement a deux objets :
I) Le I étend les cas où l'Etat ne peut désigner un commissaire du gouvernement chargé de contrôler les activités et la gestion du groupement. Il s'agit de mieux garantir le principe de libre-administration. En effet, à titre d'exemples, selon la rédaction adoptée par les députés, un commissaire du gouvernement pourrait être nommé lorsque le GIP est constitué de collectivités territoriales et de personnes privées, ou exclusivement d'établissements publics locaux. En conséquence, l'amendement cantonne la présence du commissaire du Gouvernement aux seuls cas où l'État est membre du GIP.
II) Il n'appartient pas à la loi de définir les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s'opposer aux décisions du groupement. Ces précisions sont de nature réglementaire et relèvent d'ailleurs aujourd'hui du décret n° 83-204 relatif aux groupements d'intérêt public.
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N° COM-211 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 76 |
I) Alinéa 2
Compléter ainsi cet alinéa :
dans le cas où la convention a été conclue pour une durée déterminée et où elle n'est pas renouvelée.
II) Alinéa 4
Supprimer les mots :
ou lorsque la condition fixée au premier alinéa de l'article 63 cesse d'être remplie
Objet
Cet amendement comporte une coordination, une précision et une simplification rédactionnelle.
- coordination avec l'amendement prévoyant qu'un GIP peut être constitué à durée indéterminée ;
- précision selon laquelle l'arrivée du terme de la convention constitutive n'entraîne pas la dissolution du GIP si son renouvellement a été approuvé par l'Etat;
- simplification de la rédaction de l'alinéa 4 puisque toute modification dans la répartition de voix ou du capital nécessite une modification de la convention constitutive et que toute modification de la convention constitutive doit être approuvée par l'Etat en vertu de l'article 60 de la proposition de loi. Dès lors que les conditions fixées par l'article 63 cessent d'être remplies, l'Etat ne peut qu'opposer un refus, ce qui place le groupement devant l'alternative suivante : soit continuer de fonctionner dans la composition initialement approuvée, soit prononcer sa dissolution.
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N° COM-212 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 78 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
19° (nouveau) L'article L. 141-1 du code du tourisme.
Objet
Précisions.
Cet amendement a deux objets :
1°) En premier lieu, il rétablit le régime juridique spécifique des GIP portuaires, supprimé par l'Assemblée nationale. Il est complété par un amendement à l'article 79 pour prévoir que les GIP portuaires seront soumis au nouveau statut général mais à titre complémentaire.
2°) En second lieu, il abroge une disposition inutile, l'article 141-1 du code du tourisme, qui n'a plus lieu d'être dès lors qu'un cadre général des GIP est fixé par la proposition de loi.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-213 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 79 |
I) Alinéa 19
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
X. Le V de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
V.-Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :
1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;
3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;
4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;
5° Exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.
Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n°... du... de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
II) Alinéa 25
Supprimer cet alinéa
III) Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
XVIII (nouveau). - L'article L. 106-1 du code des ports maritimes est ainsi rédigé :
" Art. L. 106-1. - Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent créer, entre eux ou entre un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs collectivités publiques, des groupements d'intérêt public pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d'entretien des accès maritimes.
" Les collectivités territoriales ou leurs groupements, responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination mentionné à l'article L. 102-7, peuvent demander à être associés aux travaux des groupements mentionnés à l'alinéa précédent.
"Sous réserve des dispositions du présent article, les groupements mentionnés au premier alinéa sont régis par le chapitre II de la loi n°... du .... de simplification et d'amélioration de la qualité du droit."
Objet
Cet amendement de précision a trois objets :
- il procède à une coordination pour les "GIP tourisme";
- il prévoit que les GIP portuaires sont soumis au nouveau statut général mais à titre complémentaire (coordination avec l'amendement présenté à l'article 78);
- il prévoit que les GIP "Nouvelle-Calédonie" sont soumis au nouveau statut général. Il supprime donc les dispositions de la loi ordinaire du 19 mars 1999 qui ont été reprises dans ce statut.
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N° COM-214 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 81 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Les groupements européens de coopération transfrontalière ne constituent pas des GIP et n'ont donc pas à figurer dans cet article 81.
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N° COM-215 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 82 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, en Polynésie française, à l'exception des groupements d'intérêt public constitués en application du 1° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Objet
Précisions sur l'application outre-mer du chapitre II.
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N° COM-216 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 83 A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
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N° COM-217 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
- transformant le droit de préemption urbain en simple « droit de préférence », la collectivité publique étant alors obligée d'acheter le bien qu'elle veut préempter au prix indiqué par le propriétaire dans la DIA (déclaration d'intention d'aliéner), sans possibilité de négocier ce prix ou de faire appel au juge de l'expropriation ;
- transformant les actuelles zones d'aménagement différé en « périmètres de projet d'aménagement ».
Les auditions menées par votre rapporteur ont en effet montré que ces innovations n'étaient pas soutenues par les élus locaux, qui ont exprimé de très fortes inquiétudes au sujet du « nouveau » DPU. Les juristes spécialisés en droit de la préemption ont, de même, pointé les faiblesses de cette réforme, qui ne répond pas aux préconisations de la doctrine et dont l'ampleur semble disproportionnée par rapport aux critiques que certains observateurs adressent au droit actuel de la préemption.
En outre, il est clair que cette réforme ne relève pas d'une loi de « simplification » : non seulement elle remplace les 33 articles qui régissent actuellement le DPU et les ZAD par 45 nouveaux articles, mais surtout elle emporte de très larges innovations de fond.
Pour toutes ces raisons, il est préférable de supprimer l'article 83 B.
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N° COM-218 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 83 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
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N° COM-219 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 84 |
Supprimer cet article.
Objet
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N° COM-220 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 88 |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions figurant dans cet article ont déjà été intégrées au code de l'environnement par la loi portant engagement national pour l'environnement, dite "Grenelle II", du 12 juillet 2010. Il n'est donc plus nécessaire qu'elles figurent dans le présent texte.
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N° COM-221 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 103 |
Supprimer cet article.
Objet
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N° COM-222 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 107 |
Supprimer cet article.
Objet
Plusieurs personnes entendues par votre rapporteur ont souligné que de telles dispositions ne constituaient pas une mesure de simplification du droit mais une mesure de fond, méritant d'être examinée dans le cadre d'un texte spécifique. En outre, la création de deux régimes distincts, s'agissant des peines encourues en cas de libération rapide d'un otage, loin de simplifier la loi, conduirait au contraire à la rendre plus complexe, à rebours de l'objectif poursuivi par le présent texte.
Si votre rapporteur n'est pas hostile par principe à une redéfinition des peines encourues en cas de prise d'otage, il estime néanmoins qu'une telle réflexion devrait être envisagée dans un cadre global, l'objectif de cohérence de l'échelle des peines ne pouvant être atteint qu'en prenant en compte l'ensemble des infractions voisines et en comparant les peines encourues pour chacune d'entre elles.
C'est la raison pour laquelle il propose de supprimer l'article 107 de la proposition de loi.
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N° COM-223 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 111 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article corrige une erreur matérielle qui a cependant déjà été rectifiée par le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance et la sécurité adopté par le Sénat en première lecture le 10 septembre 2010, dont l'article 7 a en outre complété le champ de l'incrimination de l'article 226-28 du code pénal.
Le dispositif proposé dans le cadre du projet de loi LOPPSI conduit à privilégier ce support législatif plutôt que la proposition de loi.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-224 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 113 |
L'article 441-8 du code pénal est abrogé.
Objet
L'article 441-8 du code pénal réprime la corruption en vue d'obtenir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Cet article est devenu obsolète depuis la loi du 4 juillet 2005 qui a introduit dans le code pénal une incrimination beaucoup plus large réprimant la corruption passive et active dans le secteur privé.
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N° COM-225 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 113 |
Objet
Cet amendement vise à abroger deux dispositions applicables outre mer visant à réprimer la corruption d'employés et devenues obsolètes depuis l'insertion dans le code pénal des articles 445-1 et 445-2 CP .
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N° COM-226 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 114 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 114 est ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié
1° L'article 432-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : «ou s'abstenir d'accomplir», sont remplacés par les mots : «ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir» ;
b) Au 2°, après les mots : «pour abuser», sont insérés les mots : «ou avoir abusé» ;
2° L'article 433-1 est ainsi rédigé :
«Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui:
« 1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
«Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions visées au 2°.»
3° L'article 433-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «afin d'abuser» sont remplacés par les mots : «pour abuser ou avoir abusé» ;
b) Au second alinéa, les mots : «afin qu'elle abuse» sont remplacés par les mots : «pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé»
4° L'article 434-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : «en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un» sont remplacés par les mots : «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un»;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de céder aux sollicitations d'une personne visée au 1° à 5°, ou de lui proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. »
5° L'article 434-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «afin d'abuser» sont remplacés par les mots : «pour abuser ou avoir abusé» ;
b) Au second alinéa, les mots : «afin qu'elle abuse» sont remplacés par les mots : «pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé »
6° À l'article 435-1, les mots : «afin d'accomplir ou de s'abstenir» sont remplacés par les mots : «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu» ;
7° À l'article 435-2, les mots : «afin d'abuser» sont remplacés par les mots : «pour abuser ou avoir abusé» ;
8° L'article 435-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir» sont remplacés par les mots : «pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir»
b) Au second alinéa, les mots : «afin d'accomplir ou de s'abstenir» sont remplacés par les mots : «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu»
9° L'article 435-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «afin qu'elle abuse» sont remplacés par les mots : «pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé» ;
b) Au second alinéa, les mots : «afin d'abuser» sont remplacés par les mots : «pour abuser ou avoir abusé»
10° Au dernier alinéa de l'article 435-7, les mots : «en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un» sont remplacés par les mots : «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un» ;
11° À l'article 435-8, les mots : «afin d'abuser» sont remplacés par les mots : «pour abuser ou avoir abusé» ;
12° L'article 435-9 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : «pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un» sont remplacés par les mots : «pour que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir un»
b) Au dernier alinéa, les mots : «en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction» sont remplacés par les mots : «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction»
13° L'article 435-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «afin qu'elle abuse» sont remplacés par les mots : «pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé»
b) Au second alinéa, les mots : « afin d'abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou avoir abusé »
14° L'article 445-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir» sont remplacés par les mots : «pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenu d'accomplir»
b) Au second alinéa, les mots : «afin d'accomplir ou de s'abstenir» sont remplacés par les mots : «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu»
15° À l'article 445-2, les mots : « afin d'accomplir ou de s'abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu » ;
Objet
L'article 114 de la proposition de loi vise à clarifier, en la faisant apparaître de manière lisible dans le texte, la suppression de la condition d'antériorité de la sollicitation, de l'agrément, de l'offre, de la proposition ou du fait de céder à une sollicitation, par rapport au moment où est intervenu l'acte litigieux, qu'avait introduit, de manière équivoque selon la doctrine, la loi du 30 juin 2000 sur la corruption.
Cette clarification nous est suggérée par le Groupe d'Etats contre la Corruption du Conseil de l'Europe (GRECO) qui procède actuellement à notre 3ème cycle d'évaluation.
Ainsi, désormais pourront être poursuivis comme des faits de corruption, sans équivoque possible, le fait par exemple, de demander de l'argent à un tiers pour être récompensé d'une décision positive déjà prise en sa faveur.
Le présent amendement vise à :
- compléter l'actuel article 114 de la proposition de loi. En effet, celui-ci limite ces modifications au seul versant passif des infractions alors qu'il semble logique et cohérent de modifier l'ensemble des articles relatifs au trafic d'influence et à la corruption dans leurs deux versants actifs et passifs.
- compléter l'article 435-9 denier alinéa, par souci de cohérence, afin d'ajouter « l'acte facilité par sa fonction » qui se retrouve dans toutes les autres incriminations.
- de supprimer la référence aux articles 441-8 (corruption en vue de l'établissement d'une attestation ou d'un certificat), et 717-1 et 727-1 (corruption privée dans les TOM et Mayotte) qui sont obsolètes et dont la suppression fait l'objet de deux autres amendement.
commission des lois |
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N° COM-227 4 octobre 2010 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 115 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
ces interdictions
par les mots :
cette interdiction
Objet
commission des lois |
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N° COM-228 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 118 |
Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
2° bis L'article 153 du code civil est abrogé;
Objet
Cet amendent tend à supprimer l'article 153 du code civil.
En effet, cet article concerne les ascendants de mineurs qui souhaitent se marier et doivent pour ce faire recueillir le consentement de leur père et mère. Il crée une présomption d'impossibilité à exprimer sa volonté pour les ascendants subissant, conformément à l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés, la peine de relégation ou de maintien aux colonies.
Or cette peine privative de liberté a été abrogée par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale. Cette abrogation a vidé de tout contenu l'article 153 qui doit donc être lui-même abrogé.
commission des lois |
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N° COM-229 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 126 |
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Pour les conjoints survivants et les conjoints divorcés, par le retrait de l'autorité parentale. » ;
Objet
commission des lois |
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N° COM-230 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 127 |
Alinéas 4, 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
commission des lois |
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N° COM-231 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 128 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Cet alinéa est ainsi rédigé :
Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-233 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 136 |
Objet
La disposition modifiée réprime le non-respect par les dirigeants des SCOP des dispositions précisant la forme que doivent prendre tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale propose de transformer ce délit puni actuellement d'une amende de 3 750 euros en une contravention de 5ème classe (punie d'une amende de 1.500 euros).
Or, d'autres articles du code de commerce punissent de la même amende de 3.750 euros les agissements similaires commis dans d'autres structures juridiques (SAPO, GIE, société à capital variable...).
Il convient donc de maintenir le texte actuel en vigueur pour ne pas créer des distorsions dans les sanctions pénales applicables pour la commission de faits similaires dans des structures juridiques différentes.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-234 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 136 |
Objet
L'article 136 supprime notamment des dispositions de divers lois et codes qui punissent certaines infractions de peines relevant d'une contravention de 3ème classe et de la compétence à ce titre du pouvoir réglementaire.
Au regard du caractère pénal des dispositions supprimées, la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur la proposition de son rapporteur, M. Etienne Blanc, a différé leur entrée en vigueur jusqu'à la publication des décrets en Conseil d'Etat les reprenant et au plus tard un an après la publication de la loi.
Votre rapporteur comprend le souci exprimé par les députés de veiller au respect des domaines respectifs de la loi et du règlement.
Il observe simplement que la Constitution, pour les textes déjà entrés dans l'ordre juridique, a prévu une procédure de délégalisation des mesures indûment contenues dans la loi.
En l'espèce, il serait d'autant plus opportun d'y recourir que les dispositions visées par l'article 156 prévoient des sanctions pour lesquelles il convient de ne pas créer de vide juridique et d'interrompre ainsi la répression de comportements répréhensibles : en effet, si l'article 156 reporte bien l'effet des abrogations de l'article 136 aux décrets en Conseil d'Etat les reprenant, il prévoit, en tout état de cause, leur entrée en vigueur au plus tard un an après la publication de la loi. Mais si, à cette date, les textes réglementaires n'ont pas été publiés, les faits litigieux ne pourront plus être sanctionnés et les poursuites engagées devront être abandonnées.
C'est pourquoi il est proposé de maintenir les dispositions visées en vigueur dans l'attente de leur délégalisation.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-235 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 137 |
Alinéa 16
Remplacer le mot :
références
par le mot :
dispositions
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-236 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 138 |
A. - Alinéa 16
Remplacer les mots :
premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles,
par les mots :
II et III de l'article L. 450-1 et par les articles
B. - Alinéa 17
Remplacer les mots :
premier et troisième alinéas
par les mots :
II et III
C. - Alinéa 18
Remplacer la référence :
L. 313-1-1
par la référence :
L. 313-1-2
et les mots :
premier et troisième alinéas
par les mots :
II et III
Objet
Les mises à jour de référence auxquelles procèdent les XIII, XIV et XV de l'article 138 ont déjà été partiellement effectuées, depuis l'adoption de la proposition de loi en première lecture par l'Assemblée nationale, par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, mais sans étendre aux agents habilités de l'Autorité de la concurrence la compétence de constater et poursuivre les infractions dans les domaines visés par les articles modifiés par les XIII, XIV et XV.
Cet amendement a pour objet, conformément à l'intention de l'article 138, d'y remédier.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-237 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 140 |
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 213-5. - Sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction, les délits prévus et réprimés par :
« - les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14, L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 et L. 217-1 à L. 217-11 du présent code ;
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle, répondant à l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la loi.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-238 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 142 |
Supprimer cet alinéa.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-239 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 142 |
Rédiger comme suit l'alinéa 4 :
2° Après l'article L. 111-2, il est inséré un article L. 111-3 ainsi rédigé :
II. - En conséquence, rédiger comme suit le début de l'alinéa 5 :
« Art. L. 111-3 - Nul ... (le reste sans changement).
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-240 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 145 |
Alinéa 3
remplacer la référence :
Au 1°
par les références :
Aux premier et troisième alinéas (1°)
Après l'alinéa 7, insérer un alinéa 6° bis ainsi rédigé
6° bis A l'article 223-1, les mots: "de sécurité ou de prudence" sont remplacés par les mots : " de prudence ou de sécurité".
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-241 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 146 |
Alinéa 9
Remplacer les termes : « troisième alinéa de l'article 733 » par les termes : « quatrième alinéa de l'article 733 » ;
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-242 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 149 BIS (NOUVEAU) |
Le code civil est ainsi modifié:
1) Au deuxième alinéa de l'article 328 :
- après les mots :" est intentée" sont insérés les mots: "par le tuteur";
- les mots "de l'article 464, alinéa 3" sont remplacés par les mots : "de l'article 408, deuxième alinéa";
2) A l'article 329, les mots: " des articles 313 ou 314" sont remplacés par les mots: "de l'article 313";
3) Au deuxième alinéa de l'article 480, les mots: "le dernier alinéa" est remplacé par les mots: " les deux derniers alinéas"
Objet
Cet amendement vise à corriger des erreurs de renvoi dans différents articles du code civil:
- pour tenir compte de la recodification des dispositions relatives à la protection juridique des mineurs, le renvoi de l'article 328 à l'ancien article 464, alinéa 3, est remplacé par un renvoi à l'article 408, alinéa 2, qui reprend les dispositions relatives à l'autorisation donnée au tuteur par le conseil de famille, d'agir en justice au nom du mineur;
- suite à la réécriture des articles 313 et 314 du code civil consécutive à l'adoption de la loi du 16 janvier 2009, le renvoi qui y est fait à l'article 329 sur le rétablissement de la présomption de paternité peut être limité au seul article 313;
- Le deuxième alinéa de l'article 480 précise que ne peut exercer la fonction de mandataire de protection future ceux qui ne pourraient exercer de charge tutléaire à l'égard du bénéficiaire. A l'origine, cette disposition visait notamment par renvoi à l'article 445 les professionnels de santé à l'égard de leur patient. Or, suite à l'ajout, par la loi LME du 4 août 2008, d'un dernier alinéa à l'article 445 du code civil, prévoyant que le fiduciaire ne peut exercer une charge tutélaire au profit du constituant de la fiducie, le renvoi opéré à l'article 480 ne vise plus que ces derniers professionnels, ce qui exclut de son champ d'application les professionnels de santé. Il convient de corriger cet oubli rédactionnel.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-243 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 151 (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
six
par le mot :
trois
Objet
L'article 151 de la proposition de loi, introduit par un amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale, habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.
Cette transposition souffre d'un grand retard, le délai limite étant fixé au 3 août 2009 et la Commission européenne ayant adressé à la France un avis motivé le 18 mars 2010.
L'urgence de la transposition avait conduit à introduire cette habilitation, au Sénat, dans le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, mais elle avait été censurée par le Conseil constitutionnel le 10 juin 2010 en tant que « cavalier législatif ».
Cette habilitation figure également à l'article 12 quater du projet de loi de régulation bancaire et financière, passé en commission des finances du Sénat le 14 septembre 2010, ainsi qu'à l'article 6 du projet de loi portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale, déposé sur le bureau du Sénat le 22 septembre 2010.
Ramener le délai d'habilitation de six à trois mois permettra au Gouvernement de publier dans les délais les plus brefs l'ordonnance de transposition, d'autant que l'élaboration de ce texte semble d'ores et déjà très largement avancée.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-244 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 156 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-245 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 157 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec la suppression des articles 83 A et suivants.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-246 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 158 (NOUVEAU) |
Rédiger comme suit cet article:
Sont applicables dans les collectivités d’outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises l’article 133, le I de l’article 136 et l’article 137.
Sont applicables à Mayotte le I de l’article 94 et le 3° du I de l’article 97.
Sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna les articles 95, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 111, 111 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 117, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.
Sont applicables à Wallis-et-Futuna le I de l’article 94, le III de l’article 96 et l’article 138.
L’article 98 de la présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-247 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 80 |
A la première phrase de cet article, remplacer les mots :
de la présente loi
par les mots :
du présent chapitre
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-248 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Insérer l'article suivant :
L'article 9 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 9
L'Etat peut, à titre expérimental pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux Régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situé sur leur territoire.
L'Etat contribue aux charges supplémentaires en crédits et en personnel, supportées par chaque Région expérimentatrice du fait de l'expérimentation. A ce titre, les services ou parties des services qui participent à l'exercice de la compétence faisant l'objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de le Région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer à déterminer, dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »
Objet
Le libellé actuel de l'article 9 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, portant expérimentation du transfert de la formation professionnelle, ne permet pas de conduire l'expérimentation sur une durée effective de trois ans et n'autorise pas non plus la mise à disposition d'un agent non titulaire auprès des Régions pour conduire les actions de formation professionnelle.
Afin de permettre aux Régions d'exercer pleinement et dans les meilleures conditions les missions confiées par l'Etat et d'autoriser la mise à disposition du personnel contractuel actuellement en charge de la fonction formation professionnelle dans les directions interrégionales des services pénitentiaires, il est nécessaire de modifier la rédaction de l'article 9 de la loi pénitentiaire en allongeant la durée de l'expérimentation et en intégrant la référence à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui permet de déroger aux règles de droit commun de la fonction publique en prévoyant que :
- pour les personnels titulaires, une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale est soumise à l'accord de l'agent avec remboursement obligatoire par la collectivité d'accueil,
- pour le personnel non titulaire, une mise à disposition est possible uniquement pour les personnes en CDI et, en aucun cas, ni auprès d'une collectivité territoriale, ni à titre gratuit.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-249 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 100 |
Après l'article 100, insérer l'article suivant :
L'article 28 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est abrogé.
Objet
L'article 28 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose que "Les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 19 et 25 sont satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités précisées par décret."
L'article 28 a été introduit par voie d'amendement pour faire suite à une demande spécifique des opérateurs, lesquels estimaient que les obligations d'information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 19 et 25 lorsqu'elles doivent être satisfaites sur des téléphones mobiles auraient besoin d'être précisées par décret.Le Gouvernement a constaté que, depuis 2004, aucune demande de précision n'a été formulée pour la mise en œuvre par les opérateurs des obligations résultant des articles 19 et 25, ces articles étant directement applicables.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-250 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 148 |
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 111-11, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12. - L'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.
« Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. » ;
2° Au 1° de l'article L. 553-4, les mots : « l'allocation pour jeune enfant, » sont remplacés par les mots : « l'allocation de base et le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, » et les mots : « et l'allocation parentale d'éducation » sont supprimés.
Objet
La commission des finances de l'Assemblée nationale a soulevé l'irrecevabilité financière de l'article 149 de la proposition de loi.
Le Gouvernement estime cependant que les dispositions ici proposées n'ont pas d'incidence financière pour la sécurité sociale.Le 1° rétablit une disposition supprimée par erreur par la loi du n° 2009-526 du 12 mai 2009
Il s'agit de permettre de réaliser des opérations de fongibilité entre le sous-objectif de l'ONDAM relatif aux soins de ville et les autres sous-objectifs de l'ONDAM (hospitalier, médico-social et spécifique).
La fongibilité permet de prendre en compte le transfert de crédits entre sous-objectifs de l'ONDAM générés par des transferts de places sanitaires et médico-sociaux. Suite à la loi HPST, les restructurations pourront désormais être rendues effectives par les ARS au moment de leur réalisation et non plus en fin d'année. S'agissant de transferts, il n'y a pas d'incidence sur les financements globaux.
La disposition est destinée à imputer les dépenses de soins au bon sous-objectif afin d'avoir davantage de lisibilité de l'équilibre des différents sous-objectifs. Elle concerne par exemple un petit hôpital qui serait transformé en unité de soins de suite et rééducation, soit un transfert de l'ONDAM hospitalier vers l'ONDAM médico-social, neutre pour l'ONDAM global.
Le 2° consiste en simples ajustements rédactionnels de coordination suite à la création de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) sans incidence financière.
Eu égard à l'absence d'incidence financière pour la sécurité sociale, l'amendement propose de rétablir les 1° et 2° qui figuraient à l'article 149 supprimé. Toutefois, il intègre un amendement opportun du rapporteur M. BLANC sur la place des dispositions du 1°.
[Par ailleurs, le 3° de l'article supprimé n'est pas rétabli car cette disposition est intégrée dans un projet d'ordonnance en préparation concernant la fusion de l'ACAM et de la Commission bancaire.]
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-251 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Les 1° et 2° de l'article 4 sont remplacés par :
1° L'article 12 est ainsi modifié :
À la première phrase du premier alinéa de l'article 12, après le mot : « architectes », sont insérés les mots : « et les personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 » ;
2° L'article 13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, après les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont insérés les mots : « ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 » ;
b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente » ;
c) Au 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes mentionnées à la première phrase du 2° ».
Objet
L'amendement proposé a pour objet de mettre en cohérence l'article 4 de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit avec le texte du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
La principale modification vise à insérer le terme "architectes" aux articles 12 et 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.En vertu de l'article 2 de loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, sont considérées comme architectes les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12, les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe.
La rédaction actuelle de l'article 4, qui vise uniquement les « personnes physiques exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 », ne couvre pas l'ensemble des personnes physiques et morales considérées comme « architectes » au sens de l'article 2 de la loi de 1977. Il est donc proposé d'ajouter le mot « architectes » avant « les personnes physiques ».
Par ailleurs, afin de ne pas modifier le statut des architectes installés en France, il apparaît nécessaire d'ajouter la condition de l'établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-252 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-253 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
L'article 23 est abrogé.
Objet
La mesure votée par l'Assemblée nationale en première lecture prévoit l'élargissement des compétences du Centre national des firmes étrangères (CNFE). Les employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui emploient du personnel salarié bénéficient d'un dispositif de simplification qui leur permet de déclarer et verser les cotisations et contributions dues pour la sécurité sociale auprès d'un organisme de recouvrement unique, le CNFE, qui est rattaché à l'Urssaf de Strasbourg. En outre, cet article crée un dispositif de paiement par anticipation des cotisations pour permettre aux particuliers employeurs non résidents de s'acquitter de leurs obligations sociales par avance, de manière à attester s'être conformé à leurs obligations en matière sociale, ce qui facilitera leurs démarches en France et l'entrée de leurs salariés sur le territoire pour de courtes missions.
Il est proposé de supprimer l'article du présent projet. Il apparaît en effet nécessaire que cette réforme soit mise en œuvre dès le 1er janvier 2011 afin d'en faciliter l'application par les employeurs et la branche du recouvrement du régime général. Ainsi ces dispositions seront proposées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-254 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
L'article 25 est ainsi rédigé :
« Article 25
I. Le code du travail est ainsi modifié :
1°) Le troisième alinéa de l'article L. 1272-3 est supprimé ;
2°) L'article L. 1272-2 est ainsi rédigé :
« Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
2° Au régime d'assurance chômage ;
3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié ».
3°) L'article L. 1272-5 est ainsi rédigé :
« Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale ».
4°) Les deux premiers alinéas de l'article L. 1271-1 sont ainsi modifiés :
« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».
5°) A l'article L. 1271-2, les mots « rémunérer et déclarer » sont remplacés par le mot « déclarer ».
6°) L'article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »
II. Les dispositions du I. 1°) du présent article entrent en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication de la présente loi. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit, au moment de la prise des congés, à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I de l'article L. 3141-22 précité qu'il aura perçue entre la date d'entrée en vigueur de la loi et la fin de la période de référence en cours à cette date. »
Objet
Le chèque-emploi associatif (CEA) est un dispositif de simplification essentiel pour les petites associations. La mesure votée par l'Assemblée nationale permet d'aligner les modalités de paiement des congés payés dans le cadre du CEA sur le droit commun, ce qui sécurisera l'assiette des cotisations et contributions dues. Il est proposé de compléter l'article sur ce point et de simplifier également les modalités de déclaration du CEA et du CESU.
Tout d'abord, les ajouts permettront aux associations, conformément à leurs attentes recueillies notamment par une étude de la DGME, d'autoriser le paiement de la rémunération du salarié par tout moyen (chéquier CEA, chéquier classique, virement, espèces). Les associations auront la possibilité d'adhérer au CEA directement auprès du Centre national du CEA (CNCEA), rattaché à l'Urssaf d'Arras, et donc d'opter pour des titres-emploi avec ou sans chèques bancaires.L'amendement étend aussi cette possibilité aux particuliers employeurs dans le cadre du chèque emploi service universel (CESU). Ainsi les associations et les particuliers employeurs pourront obtenir leurs titres-emploi plus simplement lorsqu'ils ne souhaitent pas passer par le réseau bancaire, et l'adhésion dématérialisée en ligne sera ainsi favorisée.
Par ailleurs, l'alignement de la situation des salariés rémunérés avec le CEA sur le droit commun en matière de congés payés, prévu par le texte voté par l'Assemblée nationale, facilitera la gestion des congés tant pour l'employeur que pour le salarié.
Cette mesure d'alignement de la situation des salariés rémunérés avec le CEA sur le droit commun aura donc un impact positif aussi bien pour les employeurs que pour les salariés. Les employeurs n'auront plus à faire l'avance de l'indemnité de congés payés de 10% chaque mois. En outre, les salariés percevront un salaire pendant la prise effective de leurs congés alors qu'actuellement, ils doivent provisionner mensuellement un dixième de leur salaire pour pouvoir se constituer une rémunération lors de leur période de congés. L'amendement ajoute simplement au texte issu de l'Assemblée nationale des dispositions transitoires pour en faciliter la compréhension par les employeurs et les salariés, et permettre la bonne mise en œuvre la première année qui suit l'entrée en vigueur de la loi.
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N° COM-255 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU) |
L'article 27 bis est ainsi rédigé :
« I. Les 1°, 4° et 5° de l'article L. 115-30 du code de la consommation sont supprimés.
II. Le deuxième alinéa du 3° de l'article L. 121-8 du code de la consommation est supprimé.
III. Au premier alinéa de l'article L. 121-35 du code de la consommation, après les mots « ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation » sont ajoutés les mots « dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. ».
IV. Le premier alinéa de l'article L. 121-36 du code de la consommation est complétée par la phrase suivante :
« Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. ».
V. Au premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de la consommation, après les mots « de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit » sont ajoutés les mots « dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1. ».
VI. L'article L. 122-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3 - Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel, ou s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
« Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier paragraphe est nul et de nul effet.
« Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. »
VII. Le point 6 de l'article L. 122-11-1 est supprimé.
VIII. Le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi complété :
« 5° de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
6° des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
7° de l'article 6 du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique. »
IX. Dans l'article L. 421-6 du code de la consommation, les mots « la directive 98/27/CE » sont remplacés par « la directive 2009/22/CE ».
X. Au VI de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, les mots « à l'article L. 121-20-17 » sont remplacés par les mots « au I de l'article L. 141-1 ».
Objet
Par deux arrêts rendus le 23 avril 2009 et le 14 janvier 2010, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a donné une portée générale aux dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales (« PCD ») et appliqué strictement le principe d'harmonisation maximale prévu par ce texte communautaire pour les dispositions nationales relevant du domaine qu'il coordonne.
En effet, dans ces deux décisions, la CJCE considère que l'annexe 1 de la directive énumère de manière exhaustive les pratiques commerciales interdites en toutes circonstances et qu'en dehors de celles visées par cette liste, une législation nationale ne peut prohiber une pratique commerciale indépendamment de l'examen de son caractère déloyal au regard des critères posés par les articles 5 à 9 de la directive « PCD ».La CJCE a donc jugé que des dispositions nationales prohibant per se, même avec des exceptions, les ventes liées (ventes subordonnées et ventes avec primes) et les loteries commerciales avec obligation d'achat n'étaient pas compatibles avec le droit communautaire, compte tenu du fait que ces dernières ne sont pas reprises dans la liste des pratiques interdites, per se, définie par l'annexe précitée de la directive « PCD ».
Cette jurisprudence communautaire, qui fait suite à deux questions préjudicielles concernant les législations belge et allemande, est d'ores et déjà appliquée par les juridictions nationales. Ainsi, la Cour d'appel de Paris a retenu dans deux décisions rendues le 14 mai 2009 (affaire « Orange sport ») et le 26 novembre 2009 (Darty c/ UFC-Que choisir) que l'interdiction en soi des ventes subordonnées par le droit français est contraire au droit communautaire, puisque cette prohibition générale n'est pas reprise dans la liste des 31 pratiques visées en annexe de la directive, lesquelles sont « réputées déloyales en toutes circonstances ». La cour a, par ailleurs, considéré que les pratiques en cause ne pouvaient être incriminées, car ne présentant pas un caractère déloyal au sens des articles 5 à 9 de la directive « PCD »,.
Dans une mise en demeure adressée aux autorités françaises le 25 mai 2009, la Commission européenne reproche à la France, parmi d'autres griefs concernant les conditions de transposition de la directive « PCD », de ne pas s'être conformée à la jurisprudence communautaire susvisée.
Aussi, afin de limiter les risques de notification d'une procédure d'infraction par la Commission européenne aux autorités françaises, il est proposé au législateur d'adapter notre droit de la consommation à l'état de la jurisprudence communautaire en matière de pratiques commerciales et de retenir certains griefs de la Commission européenne, fondés en droit.
Le présent amendement vise donc à :
- conditionner l'interdiction des ventes avec primes, des loteries commerciales avec obligation d'achat et de la subordination de vente ou de prestation de services, prévues respectivement aux articles L. 121-35, L. 121-36 et L. 122-1 du code de la consommation, à l'appréciation du caractère déloyal de ces pratiques au sens de l'article L. 120-1 (définition générale d'une pratique commerciale déloyale);- modifier l'article L. 122-3 du code de la consommation en vue de rendre le régime juridique national d'interdiction de la vente sans commande préalable parfaitement conforme au point 29 de l'annexe 1 de la directive «PCD»;- abroger les règles relatives aux certifications trompeuses prévues à l'article L. 115-30 (1°, 4° et 5°) du code de la consommation qui peuvent désormais être appréhendées par le biais du 2° de l'article L. 121-1-1 du Code de la consommation;- modifier l'article L. 121-8 du code de la consommation relatif aux conditions de licéité de la publicité comparative pour mettre le droit national en conformité avec le droit communautaire.Les adaptations, à minima, du dispositif national concernant les ventes avec primes, les loteries commerciales et les ventes subordonnées sont envisagées dans l'attente d'une éventuelle révision de la directive «PCD», que la Commission européenne n'exclut pas au titre de la modernisation de ce texte et que la France entend fermement demander lorsque sera dressé un premier bilan d'application de cette directive en 2011, afin de sortir de l'impasse juridique actuelle et de garantir le maintien d'un niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs.
En effet, d'une manière générale, il convient de définir tant au niveau communautaire que national un cadre juridique adapté à ces pratiques, et au-delà à l'ensemble des opérations promotionnelles, sous peine de maintenir une insécurité juridique préjudiciable tant aux intérêts des consommateurs que des professionnels, en laissant au seul juge national le soin d'apprécier leur caractère éventuellement déloyal.
Ces mesures s'accompagnent d'un élargissement des compétences des agents de la DGCCRF, aux fins de recherche et de constatation d'infractions ou de manquements aux textes relatifs aux obligations légales incombant aux professionnels concernant :
- la certification de compétence des personnes morales et physiques agissant en qualité de diagnostiqueurs immobiliers et la détention des assurances obligatoires nécessaires à l'exercice de la profession prévues par l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation;- la bonne exécution par les syndics de copropriété d'un certain nombre de leurs obligations (documents comptables, ouverture d'un compte séparé par copropriété (sauf décision contraire de l'assemblée générales des copropriétaires) remise de documents au nouveau syndic en cas de changement de syndic, honoraires spécifiques en cas de travaux non compris dans le budget prévisionnel) fixée par les articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965;- aux informations préalables spécifiques aux contrats d'assurance conclus selon une technique de communication à distance et visées au III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances (il s'agit en réalité de la rectification d'une erreur matérielle, l'habilitation reconnue aux agents de la DGCCRF à veiller au respect de ces dispositions ne vise plus, actuellement, le bon article du code de la consommation);Par ailleurs, cet article vise à étendre les pouvoirs de ces agents à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, qui traite du commerce électronique, ce qui leur permettrait d'avoir une action sur les prestataires techniques (hébergeurs et fournisseurs d'accès) et en particulier de les informer, selon la forme requise par cet article, sur le caractère illicite de certaines offres commerciales particulièrement préjudiciables aux consommateurs et des les enjoindre de procéder au retrait de celles-ci.
Enfin, simple mesure technique, il est également proposé de modifier l'article L. 421-6 du code de la consommation relatif aux actions en cessation des associations de consommateurs pour tenir compte de la codification de la directive sur le fondement de laquelle cette qualité pour agir leur est reconnue.
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N° COM-256 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 QUATER (NOUVEAU) |
L'article 27 quater est ainsi rédigé :
« Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots « agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont remplacés par les mots « les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».
Objet
Dans le cadre de la réforme des services territoriaux de l'Etat, les administrations compétentes en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, directions départementales interministérielles d'une part, directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), d'autre part, sont désormais placées respectivement sous l'autorité des préfets de département et de région, quand bien même les politiques publiques menées en ces domaines continuent d'être impulsées par la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L'amendement proposé a pour objet de mettre en cohérence l'ensemble des textes législatifs mentionnant les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec la nouvelle organisation territoriale de l'Etat issue, pour ce qui concerne cette administration, des décrets n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des DIRECCTE et du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles.Les dispositions concernées par l'amendement sont principalement des dispositions habilitant les agents à rechercher et constater des infractions pénales :
- Les articles L. 115-31, L. 121-2, L. 215-1, I, 1°, L. 215-1-1, L. 215-2-3, L. 215-3-2 et L. 217-10 du code de la consommation ;
- Les articles L. 1515-6, L. 3351-8, L. 4163-1, L. 5146-1, L. 5146-2, L. 5463-1, L. 5514-3, L. 5514-5 et L. 6324-1 du code de la santé publique ;
- L'article L. 521-12 du code de l'environnement ;
- Les articles L. 214-10, L. 642-35, L. 671-1 et L. 671-1-1 du code rural ;
- L'article L. 130-8 du code de la route ;
- L'article L. 232-20 du code du sport ;
- Les articles L. 135 L et L. 135 V du livre des procédures fiscales ;
- Les articles 59 quater et 59 quinquies du code des douanes :
- L'article 17 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
- L'article 5, IV de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
- L'article 108, II de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 (FEOGA) ;
- L'article 6 de la loi n°83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritime ;
- L'article 9 de la loi 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
- L'article 24, IV de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat :
- L'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
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N° COM-257 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
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N° COM-258 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU) |
L'article 29 bis nouveau est ainsi modifié :
Au premier alinéa du point 1 du paragraphe II les mots « de police judiciaire » sont remplacés par les mots « chargés d'une mission de police judiciaire ».
Le point 4 est ainsi rédigé : « 4° Faciliter la prévention, la constatation ou la poursuite des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ».
Au point 5 du paragraphe II après les mots « police judiciaire » sont insérés les mots « et des douanes».
Au point 7 du paragraphe II les mots « des services de police et de gendarmerie » sont remplacés par les mots « des services de police, de gendarmerie et de douanes ».
Objet
La modification du point 4, cible notamment la mise en place des traitements intégrés de planification et de suivi des mesures de prévention et de contrôle des infractions à la législation fiscale, douanière, au blanchiment d'argent sale, ou encore au code de la consommation, qui peuvent aboutir à la constatation d'infractions pénales, et qui nécessitent pour préserver leur efficacité de pouvoir bénéficier de la suppression de l'obligation d'information par le responsable de traitement (art. 32) et de la possibilité de mise en place du droit d'accès indirect (art. 42).
Au point 5, l'ajout du mot « douane » vise à assurer la coordination des enquêtes menées par les services des douanes.
Au point 7, l'ajout du mot « douane » vise à permettre à la douane de créer des traitements de gestion administrative de ses services.
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N° COM-259 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
Dernier alinéa
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au septième alinéa, les mots « La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que » sont supprimés.
Objet
La mention relative à la composition de la commission nationale de la danse n'a pas lieu d'être maintenue, cette commission étant supprimée à la suite de la modification du 5ème alinéa de l'article 362-1-1 du code de l'éducation.
Il convient en revanche de maintenir la référence aux modalités de délivrance du diplôme, ces dernières devant être fixées par voie réglementaire. Il convient de plus de fixer le niveau de texte requis pour préciser ces dispositions, en l'occurrence par un arrêté du ministère chargé de la culture.
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N° COM-260 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 53 |
Le 3° du I de cet article est ainsi rédigé :
« Au 9° alinéa de l'article L. 143-2, les mots : "ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales", sont remplacés par les mots :", par l'autorité compétente de l'Etat" »
Objet
L'article 53 tire les conséquences, dans des dispositions du code de la sécurité sociale concernant les juridictions, de la disparition des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. L'article a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale dans la rédaction proposée par le Conseil d'Etat à l'issue des échanges avec le rapporteur de la section sociale.
Or, l'article L143-2 CSS a été modifié depuis par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010 (prise à l'initiative du ministère de l'agriculture) qui a procédé à une correction partielle de l'article ne supprimant que la mention du chef de service régional de l'inspection du travail en agriculture. De ce fait; la rédaction du 3° de l'article 53 n'est plus adaptée et il convient toujours de supprimer la référence au DRASS.
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N° COM-261 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 132 |
L'article 132 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - 1)- Au 4° de l'article L. 1521-3 du code du travail, ainsi qu'aux articles L. 4611-4, L. 4613-4, L. 4721-1, L. 4721-2, L. 4741-11, L. 6225-4, L. 6225-5 et L. 6225-6 du même code,
les mots : « directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » et les mots « directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle »
sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi »
et les mots : « ou au chef de service assimilé », « ou le chef de service assimilé » et « ou du chef de service assimilé » sont abrogés.
« 2) Aux articles L. 8123-4 et L. 8123-5 du code du travail, les mots : « direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ».
« 3)- L'article L. 4723-1 du code du travail est ainsi rédigé :
«Art. L. 4723-1. - S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.
« S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-4 ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le refus opposé à ces recours est motivé. ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de mettre à jour le code du travail du fait de la création des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui viennent de remplacer les directions départementales et régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il vise également à toiletter le code du travail en supprimant la notion de « chef de service assimilé » qui n'a plus cours depuis la fusion des services d'inspection du travail au 1er janvier 2009.La modification de l'article L. 4723-1 du code du travail tire les conséquences de la création des DIRECCTE quant aux attributions du directeur régional et aux voies de recours qui en découlent.
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N° COM-262 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 136 |
Le 27° de l'article 136 est rédigé comme suit :
« 27 °La loi du 16 mars 1915 modifiée relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires ;»
Objet
La loi du 16 mars 1915 interdit aux producteurs français d'utiliser la dénomination « absinthe ». Ils ne peuvent fabriquer et commercialiser les produits correspondant à la définition de l'absinthe que sous la dénomination « boisson spiritueuse aux plantes d'absinthe ».
La Suisse entend déposer, comme indication géographique, la dénomination « absinthe », dans le cadre de la protection mutuelle des indications géographiques en cours de négociation avec l'Union européenne. En l'absence d'opposition des Etats membres, la reconnaissance par l'Union européenne de l'indication géographique « absinthe » donnera aux opérateurs helvétiques le monopole de l'utilisation de cette dénomination, au détriment des opérateurs français. Par ailleurs, toujours en vertu de cet accord, il ne sera pas possible de s'opposer à la commercialisation sur le territoire national français de boissons suisses dénommées « absinthe » puisque cette boisson est conforme à la dénomination communautaire.Pour éviter cette distorsion de concurrence, l'abrogation de la loi de 1915 s'impose.
Cette abrogation est sans conséquence pour le consommateur dans la mesure où l'élaboration de boissons spiritueuses à base d'absinthe est encadrée par les règlements communautaires.
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N° COM-263 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 140 |
Le cinquième alinéa de l'article 140 est modifié comme suit :
1° Les références « L.5421-1, L. 5421-4 et L. 5421-5 » sont supprimées ;
2° La référence « L. 5431-2 » est supprimée ;
3° Après la référence « L. 5442-10 », sont insérées les références « , L. 5461-3 et L. 5462-3 ».
Objet
L'article 140 prévoit une mise à jour des références des dispositions tombant sous l'application de l'article L. 213-5 du code de la consommation. Parmi les dispositions du code de la santé publique mentionnées par cet article, figurent les dispositions relatives à certains produits de santé (médicaments humains et vétérinaires, substances vénéneuses et produits cosmétiques).
En ce qui concerne les médicaments à usage humain, le non respect des bonnes pratiques de préparation, d'importation ou de distribution des médicaments ne semble pas pouvoir être assimilé à de la tromperie. En effet, le fait de ne pas respecter ces bonnes pratiques est simple à constater sur un plan pratique, il n'y a pas à chercher d'éléments intentionnels.De même, le fait de ne pas communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, même si ces informations sont primordiales pour l'Agence, les dates de commercialisation ou d'arrêt de commercialisation d'un médicament, ne semble pas relever de la tromperie ou de la fraude à proprement parler.
Pour ce qui concerne les produits cosmétiques, l'article L. 5431-2 du code de la santé publique ne doit pas être référencé dans la mesure où l'infraction correspondant au manquement de la déclaration des fabricants à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne modifie pas la conformité du produit cosmétique aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et ne peut par conséquent être assimilée à une fraude ou une tromperie.
En outre, pour les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le seul délit assimilable à la tromperie et à la fraude est celui sanctionnant le fait de commercialiser ces produits sans l'obtention du certificat de conformité. C'est pourquoi, il conviendrait d'élargir le champ de l'article L.213-5 du code de la consommation aux articles L.5461-3 et L.5462-3 du code de la santé publique.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-264 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 149 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, issu d'un amendement non examiné en commission, supprime toute limite d'âge supérieure (aujourd'hui 65 ans) pour être désigné conseiller ou administrateur d'une caisse du régime général de la sécurité sociale.
On soulignera en premier lieu que cet article ne relève pas d'une question de simplification ni de l'amélioration de la qualité du droit mais opère une modification de fond.
Ce même sujet a par ailleurs été examiné dans le cadre du projet de loi sur les retraites et une rédaction différente et plus réaliste a été adoptée reculant de deux ans la limite d'âge concernée dans l'article L . 231-6 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le présent amendement supprime l'article 149 bis nouveau.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-265 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU) |
I - Aux articles L.1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : « , de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ».
II - Après l'article L. 1226-4-1 du même code, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1226-4-2 Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. »
« Art. L. 1226-4-3 La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. ».
III - L'article L. 1226-20 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat » sont remplacés par les mots : « l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat ».
2° La deuxième phrase de l'alinéa deux est supprimée.
3° Il est inséré un troisième et quatrième alinéa ainsi rédigés :
« Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. »
« La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. ».
IV. Aux articles L. 2412-2 à L. 2412-10 et L. 2412-13 du même code, après le mot : « grave » sont insérés les mots : « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».
Objet
Cet amendement a pour objet la résorption d'un vide juridique dû à l'évolution de la réglementation et de la jurisprudence relatives au CDD et à l'inaptitude médicale. Il permet ainsi de clarifier rapidement la situation juridique du salarié dont l'inaptitude médicale a été constatée par le médecin du travail.
Ces difficultés sont régulièrement soulignées dans les rapports annuels de la Cour de cassation.En l'état actuel du droit, il n'existe aucune disposition autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée lorsque cette inaptitude n'a pas d'origine professionnelle. Le salarié est donc maintenu dans l'effectif de l'entreprise mais, ne pouvant travailler, il n'a pas droit à sa rémunération.
Par ailleurs, s'agissant du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une disposition introduite en 1981 prévoit le recours au juge pour rompre le contrat et fixer l'indemnisation du salarié constitue une procédure lourde et peu adaptée à la durée relativement courte des contrats. Prévoir le cas de rupture du CDD pour inaptitude médicale permettrait un règlement rapide et apaisé de la situation, sans engagement de frais d'avocat pour l'employeur comme pour le salarié.
Il apparaît donc nécessaire d'introduire une disposition permettant à l'employeur, sans recours systématique au juge, de rompre le contrat à durée déterminée pour inaptitude, quelle qu'en soit l'origine. Cette rupture ne change rien aux obligations de l'employeur en termes de reclassement à l'issue de la déclaration d'inaptitude, qui demeurent inchangées (articles L. 1226-2 à L. 1226-4 pour l'inaptitude non-professionnelle, L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail pour l'inaptitude professionnelle).
Le montant de l'indemnité de rupture sera au moins égal à celui de l'indemnité de licenciement (sans la condition d'ancienneté d'un an et donc proratisé pour toute durée d'emploi inférieure à un an). Il est doublé en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, comme c'est le cas pour la rupture du CDI. L'indemnité de précarité correspondant à 10% des rémunérations déjà versées se rajoute à ce montant dans les deux cas.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-266 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
L'article 18 est ainsi rédigé :
I. - Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° - Après l'article L. 1331-7, il est inséré un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-7-1. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.
« Le propriétaire peut être astreint à verser à la commune, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire.
« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6.
« La commune peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement d'immeubles ou d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexes au règlement de service d'assainissement qui, par exception aux dispositions de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, ne sont notifiés qu'aux usagers concernés.
2° À l'article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;
3° Le 4° de l'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique. »
II. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'une installation mentionnée à l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant service d'assainissement chargé de la collecte des eaux usées du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'installation une déclaration justifiant qu'il utilise l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l'absence de déclaration dans l'année suivant la publication de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, l'article L. 1331-8 du même code lui est applicable.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d'application de l'article 18, qui constitue une mesure de simplification majeure pour l'instruction des modalités de raccordement à l'égout des eaux usées issues d'activités économiques, notamment comme les commerces et artisans.
Il précise que le droit à raccordement d'établissement assimilés domestiques à l'existence de capacités de transfert des eaux usées et d'épuration, une contribution à l'établissement pouvant être demandé dans le cas contraire.Pour des activités économiques concernées, comme les hôtels, restaurants, nettoyages à sec, coiffeurs, ... qui peuvent être à l'origine de rejets de produits indésirables (graisses, huiles) ou de substances toxiques, il donne la possibilité pour le service d'édicter des prescriptions techniques par branche d'activité précisant la nature des effluents admis au réseau ainsi que les installations éventuellement nécessaires. Ces prescriptions seraient définies par branche d'activité et annexées au règlement de service, évitant ainsi d'avoir à donner des autorisations de rejet au réseau pour chaque établissement. Cette disposition permettrait de fonder juridiquement la pratique actuelle de collectivités définissant des prescriptions techniques par type d'activité. Elle évite d'avoir à attribuer une autorisation de déversement pour chaque établissement concerné
Le texte proposé fait également le lien avec la définition des assimilés domestiques figurant au code de l'environnement (L 213-10-2) pour l'application des redevances pollution dues à l'agence de l'eau, permettant ainsi aux services d'assainissement et à l'(agence de l'eau de disposer d'une seule et même liste d'établissements dont les rejets sont de nature « non-domestiques », ou non assimilables à des rejets domestiques.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-267 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
I- Le 1° est ainsi modifié :
« 1° La première phrase de l'article L.1334-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l'État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans le cas où le représentant de l'État a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. » »
II- Les 2°, 3° et 4° sont supprimés.
Objet
Cette modification rédactionnelle de l'article 19 relatif aux organismes chargés du contrôle de l'exposition au plomb est destinée à permettre, qu'en cas de "travaux d'office", le contrôle de la bonne réalisation de ces travaux soit également à la charge du propriétaire.
Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 19 du projet de proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ont été adoptées dans le cadre de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (article 38).
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-268 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Alinéa 1
I- Le premier alinéa est ainsi modifié :a) Les mots « par le fabricant lui-même ou » sont supprimés.
b) Après le mot « établie, » sont insérés les mots : « selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit ».
II- Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna. »
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-269 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
I- Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot « établit » sont insérés les mots suivants : « , selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, ».
b) La dernière phrase est supprimée.
II- Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna. »
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-270 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU) |
L'article est ainsi rédigé :
« Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 7123-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 7123-11. - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.
« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie à l'alinéa premier doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.
« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ;
2° A l'article L. 7123-13, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant l'activité d'agence de mannequins dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 » ;
3° L'article L. 7123-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 7123-4. - La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'une agence est légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte des exigences auxquelles elle est déjà soumise.
« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu'il continue de remplir les conditions de son octroi et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;
4° L'article L. 7123-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 7123-15. - Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.
« Elles rendent publiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les autres activités professionnelles exercées par leur dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article » ;
5° L'article L. 7123-16 est abrogé ;
6° A l'article L. 7123-26, après les mots : « d'une licence d'agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité» ;
7° L'article L. 7123-27 est abrogé ;
8° A l'article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins », sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 ». »
Objet
Cet article rectificatif reprend les dispositions inscrites dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation à la législation au droit de l'union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques sur le même sujet, qui ont été améliorées et sécurisées après passage devant le Conseil d'Etat.
Sur le fond, cet article pour objet d'introduire un régime déclaratif pour les agences intervenant dans le cadre de la libre prestation de service. De même elle supprime les incompatibilités professionnelles pour les salariés, dirigeants et associés des agences mais leur impose de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts. Les agences sont également soumises à une obligation de déclaration publique des autres activités professionnelles exercées par leur dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que des mesures prises pour garantir la défense des intérêts des mannequins et éviter les conflits d'intérêt.Les garanties morales, administratives, juridiques et financières requises seront vérifiées lors de l'instruction de la demande de licence d'agences de mannequins. L'obligation de détenir une licence est en effet maintenue pour toute personne souhaitant s'établir en France en tant qu'agence de mannequins.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-271 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toute personne physique ou morale peut exercer l'activité de publication ou d'édition d'un périodique visé à l'article 1er. Les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société selon la forme juridique de la personne morale figurent sur chaque exemplaire. »;
« La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société selon la forme juridique de la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l'activité de publication ou d'édition d'un périodique visé à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : »;
c) Le 1° de l'actuel cinquième alinéa est complété par les mots : « ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
d) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ne pas s'être vu retirer tout ou partie de l'autorité parentale ; »
2° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 ».
3° Au premier alinéa de l'article 6, le mot « cinq » est remplacé par le mot « deux » et, après les mots « dès sa parution » sont insérés les mots « ou, s'il s'agit d'une publication en provenance de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;
4° Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé : « L'importation en provenance d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu ».
5° Au quatrième alinéa de l'article 13, le mot « étrangères » est remplacé par les mots « en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
Objet
Ces conditions ne paraissent pas conformes aux dispositions de la directive 2006/123/CE qui pose les principes de liberté d'établissement et de libre circulation des travailleurs et des services, sauf nécessités impérieuses d'intérêt général.
L'exclusion des personnes physiques de l'activité de publication d'ouvrages principalement destinés à la jeunesse comme les références à un comité de direction d'au moins trois membres ainsi qu'aux notions de conseil d'administration ou de gérant, spécifiques à certaines formes de personnes morales, sont par ailleurs susceptibles de constituer une forme juridique imposée pour l'exercice de cette activité, sans que leur caractère proportionné et nécessaire ne soit établi.
La réforme proposée tend à rendre notre droit conforme aux exigences de l'union en la matière.
Les modifications proposées visent par ailleurs à adapter un texte parfois obsolète aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication et à simplifier et alléger la procédure de dépôt des publications destinées à la jeunesse imposées aux éditeurs
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-272 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 TER (NOUVEAU) |
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 522-2 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 522-2. - L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est motivé. »
II. - A l'article L. 522-8 du même code, les mots : « après consultation des organismes visés à l'article L. 522-2 » sont supprimés.
III. - A l'article L. 522-11 du même code, sont supprimés :
a) Au I, les mots : « , à titre exceptionnel, » ;
b) Au 2° du II, les mots : « agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement ».
IV. - A l'article L. 522-19 du même code, les mots : « , ainsi qu'aux organismes visés à l'article L. 522-2, » sont supprimés.
V. - A l'article L. 522-39 du même code, les mots : « et après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels visés à l'article L. 522-2 » sont supprimés.
Objet
Amendement de précision et de coordination.
Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 27 ter de la proposition, en les complétant de dispositions de coordination relatives à la suppression de l'avis des organismes professionnels préalable à l'agrément des magasins généraux, rendue nécessaire par la directive « services ».Il convient en effet de supprimer, par cohérence, les autres dispositions du régime des magasins généraux faisant référence à cet avis.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-273 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 225-135 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-135. - L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1.
Elle statue sur rapport du conseil d'administration ou du directoire.
Lorsqu'elle décide de l'augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136.
Lorsqu'il est fait usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d'administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes établissent un rapport sur les conditions définitives de l'opération.
Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital qu'elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai et éventuellement de fixer ce délai dans les mêmes conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article. »
Objet
Cet amendement tend à préciser la rédaction de l'article L. 225-135 du code de commerce afin de lever certaines ambiguïtés d'interprétation.
Cet article définit les conditions de mise en œuvre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et précise la mission impartie au commissaire aux comptes dans ce cas.Dans cette hypothèse, la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-135 prévoit l'établissement par le commissaire aux comptes d'un rapport devant être mis à disposition du conseil d'administration ou du directoire, préalablement à l'utilisation par ces derniers de l'autorisation donnée par l'assemblée générale de procéder à l'augmentation de capital. Les conditions d'établissement de ce rapport sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat qui n'a jamais été pris par le pouvoir réglementaire.
Dans un souci de simplification, l'article 31 propose de supprimer la référence à ce rapport, qui, en pratique, n'est jamais établi faute d'avoir vu son régime précisé. Cette suppression est pertinente et doit être maintenue.
Il convient par ailleurs de reprendre la rédaction de l'article L. 225-135 dans son intégralité afin de décliner plus clairement la liste des rapports des commissaires aux comptes, exigés en cas d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, en fonction des modalités retenues pour la mise en œuvre de celle-ci. En effet, ces exigences diffèrent selon que l'on se situe dans une augmentation de capital réalisée dans le cadre d'une délégation de compétence au sens de l'article L. 225-202 du code de commerce, d'une délégation de pouvoir au sens de l'article L. 225-201 du code de commerce ou s'il y absence totale de délégation.
Ainsi lorsque l'assemblée décide de l'augmentation de capital et en fixe toutes les modalités, il est exigé un rapport des commissaires aux comptes au moment où l'assemblée prend sa décision (alinéa 5).
Lorsque l'assemblée décide de l'augmentation de capital mais délègue la réalisation de celle-ci dans les conditions de l'article L. 225-209-1, il est exigé un rapport du commissaire aux comptes au moment où l'assemblée décide de l'augmentation, mais aussi sur les conditions définitives de l'opération. Une dérogation est toutefois prévue dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136. En effet, dans ce cas, le prix d'émission des titres étant fixé de manière réglementaire, le rapport du commissaire aux comptes dans la phase initiale n'est d'aucune utilité (alinéas 5 et 6).
Enfin, lorsque l'assemblée décide de déléguer sa compétence dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2, il est prévu un seul rapport sur les conditions définitives de l'opération (alinéa 6).
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (n° 130 ) |
N° COM-274 4 octobre 2010 |
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-275 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le quatrième alinéa de l'article L. 236-9 du code de commerce est remplacé par les alinéas suivants :
« Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article 236-10, le conseil d'administration ou le directoire de chaque société participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
« Les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l'assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.
« Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
« Les modalités de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. L'article L. 236-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l'assemblée générale extraordinaire des sociétés », le mot : « absorbées » est remplacé par les mots : « participant à l'opération » ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion. »
III. Après l'article L. 236-11 du même code, il est inséré un article L. 236-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 236-11-1. Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité :
« 1° Il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ;
« 2° Il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés à l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci, déterminé, selon le cas :
« a) Dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ;
« b) Dans le cadre d'une offre publique initiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;
« c) Dans le cadre d'une offre répondant aux conditions du a ou du b, si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. »
IV. A l'article L. 236-16 du même code, les mots : « et L. 236-10 » sont remplacés par les mots : « , L. 236 10 et L. 236-11 ».
V. Au deuxième alinéa de l'article L. 236-17 du même code, les mots : « il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10 » sont remplacés par les mots : « il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 ».
VI. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le dernier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement modifie la partie législative du code de commerce afin d'assurer les adaptations nécessaires à la transposition en droit français de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions.
Cette directive procède à une simplification des règles applicables aux procédures de fusions et de scissions des sociétés commerciales, en allégeant certaines des obligations d'informations requises dans le cadre de ses procédures de restructuration.Tirant les conséquences de ce nouveau dispositif, qui doit être transposé en droit français avant le 30 juin 2011, le présent amendement prévoit la possibilité pour les actionnaires des sociétés participant à l'opération de décider à l'unanimité que le conseil d'administration ou le directoire n'établira pas de rapport sur la fusion. Lorsqu'un rapport est rédigé, il prévoit l'obligation, pour l'organe d'administration ou de direction, d'actualiser les données qui y figurent lorsque des changements importants sont intervenus entre sa date de rédaction et la tenue de l'assemblée appelée à statuer (I).
Il complète par ailleurs la procédure simplifiée de fusion, applicable lorsque la société absorbante détient toutes les actions et autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale de la société absorbée, en n'exigeant pas l'approbation du projet de fusion par l'assemblée des actionnaires des sociétés absorbées. Un ou plusieurs actionnaires de cette société réunissant au moins 5 % du capital social conservent toutefois la possibilité de demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion (II).
L'amendement introduit en outre, conformément au texte européen, une nouvelle procédure de fusion simplifiée, dans l'hypothèse où la fusion absorption d'une filiale est réalisée par une société possédant 90 % ou plus de ses droits de vote, sans toutefois détenir la totalité des actions. La procédure est alors allégée par la suppression de l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbante ainsi que dans la possibilité de ne pas établir les rapports de l'organe d'administration et de l'expert indépendant, sous réserve que les actionnaires minoritaires puissent exercer le droit de faire acquérir leurs actions par la société absorbante dans des conditions assurant une juste contrepartie (III).
Ces mesures de simplifications sont étendues aux scissions (IV), la procédure de scission réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles étant par ailleurs simplifiée par la suppression des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des experts indépendants (V).
Des mesures transitoires permettront aux acteurs concernés de disposer d'un temps d'adaptation pour intégrer dans leurs pratiques ces modifications.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-276 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
A l'article 33, après le 6° du I., sont ajoutés les mots :
"7° L'article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique."
Objet
De fait, ce comité n'a plus été réuni au sortir de la seconde guerre mondiale et aucun texte postérieur tels les textes d 'application, les décrets de concession et les réformes de procédure ne lui a été présenté.
Dans le cadre de la mise en concurrence des renouvellements des concessions hydroélectriques françaises, la survivance de cette disposition devenue obsolète ferait prendre un risque contentieux, les candidats évincés pouvant arguer à bon droit du défaut de consultation de ce comité.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-277 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
Objet
I . La création du Haut conseil de l'éducation traduisait un effort de rationalisation des structures de conseil
Le Haut conseil de l'éducation, né de la réflexion de la commission Thélot, a été institué par l'article 14 de la loi n° 2005-380 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005. Cette instance a repris en partie les attributions précédemment dévolues au Conseil national des programmes et au Haut conseil de l'évaluation de l'école.
Le HCE est composé de neuf membres alors que le CNP en comptait vingt-deux et le HCEE trente-cinq. Cette structure beaucoup plus légère que celles des deux instances auxquelles elle s'est substituée, lui permet d'assumer pleinement ses missions de conseil et d'évaluation avec un coût de fonctionnement minime.
Le HCE n'emploie que six agents et son budget de fonctionnement est de 87 000 euros pour 2010.
II . Un organe indépendant
Les membres du HCE sont désignés pour une durée de six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du HCE est désigné par le Président de la République parmi ses membres. Le mode de désignation de ses membres est conforme à celui qui est traditionnellement retenu pour les autorités auxquelles l'Etat confie une mission d'évaluation et d'expertise.
Sa composition garantit son indépendance et donne aux avis et propositions qu'il émet un poids particulier, qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui dans la sphère de l'éducation nationale.
Le rapport qu'il remet chaque année au Président de la République est également transmis au Parlement. Il contribue à éclairer la représentation nationale sur les résultats du système éducatif et l'efficacité des choix gouvernementaux en matière éducative.
III . Des recommandations et avis qui ont fait évoluer le système éducatif depuis 2006
Le HCE a dans les délais les plus courts contribué à l'impulsion de deux réformes fondamentales, le socle commun de connaissances et de compétences et le cahier des charges de la formation des maîtres. Dans le cadre de ses rapports annuels au Président de la République, également transmis au Parlement, le HCE a en effet placé trois sujets au cœur de sa réflexion sur les performances du système scolaire : l'école primaire en 2007, l'orientation scolaire en 2008 et l'enseignement professionnel en 2009. Le rapport sur l'école primaire et ses recommandations et avis sur le socle commun ont ainsi largement inspiré la rénovation des programmes de l'école primaire. D'ici le premier semestre 2010, le HCE se prépare également à rendre un avis sur la révision des programmes du lycée. Pour 2010 et 2011, le HCE s'attache par ailleurs à la construction d'une batterie d'indicateurs destinés à mesurer les résultats du système éducatif.
IV . Un rôle complémentaire à celui du Conseil supérieur de l'éducation
Si deux instances consultatives sur les questions pédagogiques et éducatives - le Haut conseil de l'éducation et le Conseil supérieur de l'éducation - sont actuellement en place auprès du ministère de l'éducation nationale, leurs rôles sont différents et complémentaires.
Le Haut Conseil de l'éducation se distingue en effet du Conseil supérieur de l'éducation :
• par sa composition : le CSE est composé des représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d'élèves, des lycéens, des étudiants, des collectivités territoriales et d'associations; alors que le HCE est composé de personnalités extérieures à l'univers éducatif, qui ne sont mandatées par aucune organisation professionnelle ni aucun groupe de pression (il s'appuie néanmoins sur un comité consultatif qui lui permet de conserver un lien direct avec les représentants des acteurs du système éducatif) ;
• par la nature de ses missions : si le HCE, à l'instar du CSE, est appelé à émettre des avis, ceux-ci sont circonstanciés et étayés, alors que le CSE ne s'exprime que par vote. Porteur d'une réflexion globale sur le système éducatif, le HCE apparaît comme une instance de réflexion et de conseil, tandis que le CSE permet la présentation des réformes à l'ensemble de la communauté éducative, qui peut ainsi exprimer un avis.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-278 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Par ailleurs, cette procédure constitue une charge nouvelle pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, qui ne disposent pas des moyens nécessaires au développement d'une véritable fonction consultative.
Le présent amendement vise à supprimer cette concurrence et à rétablir le libre exercice du contrôle de légalité par le préfet.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-279 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
Alinéa 2
À l'alinéa 2, remplacer les mots « tunnels routiers » par les mots « ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ».Objet
L'article 2 de la loi du 3 janvier 2002 précitée organise la police de la sécurité, non pas uniquement des tunnels, mais de l'ensemble des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes (article L.118-1 du code de la voirie routière).
L'article R. 118-3-6 du code de la voirie routière prévoit que le préfet compétent en matière de police de la sécurité sur les ouvrages qui s'étendent sur plusieurs départements est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
La rédaction de l'actuel article 44, qui ne mentionne que les tunnels, ne permet pas de connaître, à la lecture de l'article L. 2215 -9 du code général des collectivités territoriales, quel est le préfet compétent pour assurer la police de la sécurité des ouvrages du réseau routier qui s'étendent sur plusieurs départements et qui ne sont pas des tunnels.
La modification proposée a pour but d'assurer la coordination et la cohérence du dispositif législatif, entre le code de la voirie routière et le code général des collectivités territoriales.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-280 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Or, il est possible que, dans ces matières particulièrement sensibles, la suppression du filtre opéré par les tribunaux administratifs aboutisse à une multiplication de plaintes dépourvues de toute chance sérieuse de succès mais visant seulement à mettre en cause des adversaires politiques.
Il ne faut pas prendre le risque que les juridictions pénales se trouvent encombrées et instrumentalisées par des actions de ce type.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-281 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 54 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi le I et le II de cet article :
« I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 115-31, les mots : « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l'Etat en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie » ;
2° Au 6° du I de l'article L. 215-1, les mots : « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement» sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l'Etat en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie ».
II. - Au 6° de l'article L. 1515-6 du code de la santé publique les mots : « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l'Etat en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie » .
Objet
L'amendement a pour objet de rectifier une erreur contenue dans la proposition de loi telle qu'adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.
L'article L. 3335-9 du code de la santé de la santé publique étant abrogé, la modification initialement proposée au 2° du II n'a plus lieu d'être.
C'est à juste titre que les 2°, 4° et 5° du III de l'article 54 quater de la proposition de loi ajoutent aux articles L. 218-26, L. 218-36 et L. 218-53 du code de l'environnement, la mention des « directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement » (DREAL) à celle des « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » (DRIRE), dans la mesure où les compétences respectivement prévues par ces dispositions ressortissent bien à ces nouveaux services déconcentrés, qui ont été créés progressivement en métropole en application du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
En revanche, c'est à tort que le I et le 1° du II de l'article 54 quater de la proposition de loi effectuent ce même ajustement aux articles L. 115-31 et L. 215-1 du code de la consommation ainsi qu'à l'article L. 1515-6 du code de la santé publique, dès lors que les compétences dans le domaine de la métrologie respectivement prévues par ces dispositions ressortissent désormais, non pas aux DREAL, mais aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), nouveaux services déconcentrés qui ont été créés progressivement en métropole en application du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié.
Le présent amendement répond ainsi à la volonté du Gouvernement de rectifier l'erreur qui était contenue dans l'amendement (CL145) qu'il avait présenté devant l'Assemblée nationale.
A cet effet, la rédaction retenue par le Gouvernement pour le présent amendement privilégie la notion de « services déconcentrés de l'Etat en charge de » à une mention explicite des DIRECCTE, ce qui permet de tenir compte du fait que les futurs services déconcentrés de l'Etat en charge (notamment) des contrôles dans le domaine de la métrologie devraient prendre outre-mer une dénomination autre que celle de « DIRECCTE », sachant que le décret relatif à la mise en œuvre outre-mer de la réforme de l'administration territoriale de l'Etat n'est pas encore pris.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-282 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 70 |
Objet
La disposition de la loi prévoyant que le régime auquel doivent être soumis les personnels des groupements existants à l'entrée en vigueur de la loi est déterminé par l'assemblée générale n'est pas applicable aux personnels propres des groupements d'établissements (GRETA), au motif que ces structures ne sont pas dotées d'une telle instance.
Les GRETA ne sont pas habilités à qualifier les contrats de leurs personnels propres. Il résulte en effet de la jurisprudence, d'une part, que les GRETA, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale et, d'autre part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi (TC, 7 octobre 1996, n° 3034).Il est dès lors proposé d'exclure explicitement les GRETA du champ d'application de la dernière phrase du 2ème alinéa de l'article 70. Après transformation de ces structures en GIP en vertu de l'article 80, il sera fait application combinée à leurs personnels non statutaires des dispositions prévues par la 1ère phrase du 2ème alinéa de l'article 70 pour les groupements créés après l'entrée en vigueur de la loi et des dispositions prévues par le 3ème alinéa de l'article 70 pour les personnels recrutés avant l'entrée en vigueur de la loi.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-283 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 116 |
« 11° La dernière phrase de l'alinéa 8 de l'article 16 est supprimée.
« 12 ° Au troisième alinéa de l'article 113-8 les mots : "pendant une durée de vingt jours" sont remplacés par les mots : "dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas".
« 13 ° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 185 est ainsi rédigée :
«Le procureur général forme cet appel dans les dix jours l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal ».
« 14° Après l'article 286, il est inséré un article 286-1 ainsi rédigé :
« Art. 286-1. - Lorsque par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel, ou de tout autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle, d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés ».
« 15° Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 380-1 sont supprimés.
« 16° Au premier alinéa du I de l'article 695-21, après les mots : « être remise à un autre Etat membre en vue » sont insérés les mots : « de l'exercice de poursuites ou ».
« 17° Au premier alinéa de l'article 696-26, le mot : « incarcération » est remplacé par le mot : « interpellation ».
« 18° La première phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots suivants : « et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. »
« 19° Le dernier alinéa de l'article 732 est ainsi rédigé :
«Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées conformément aux dispositions des articles 712-8 ».
« 20° L'article 774 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement ».
Objet
Il simplifie ainsi :
- la compétence territoriale du procureur général en matière d'habilitation et de notation (11°), en supprimant un critère prévu par l'article 16, le "lieu du siège des fonctions", qui est la cause de nombreuses questions des parquets généraux et des services d'enquêtes, et suscite une réelle insécurité juridique. Cette suppression permettra de modifier par la suite les dispositions réglementaires pour substituer à la notion de siège des fonctions celle, plus opérationnelle, de lieu d'implantation du service ou de l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire exerce ses fonctions.
- l'appel du procureur général au cours de l'instruction (13°), prévu par l'article 185 du code de procédure pénale, en soumettant celui-ci aux mêmes formalités que l'appel du procureur de la République et des parties. Cette harmonisation a été proposée par la Cour de cassation.
- la procédure de jugement d'un délit connexe par la cour d'assises (14° et 15°) en permettant que la cour d'assises statue sans l'assistance des jurés lorsque, à la suite de d'une disjonction des poursuites ou de l'extinction de l'action publique en ce qui concerne les faits de nature criminelle (notamment par décès de l'accusé), l'accusé renvoyé pour un délit connexe comparaît seul devant la cour d'assises. Cette modification répond à une suggestion de la cour de cassation.
- la procédure d'aménagement de peine lorsque celle-ci est assortie d'un mandat de dépôt (18°) en prévoyant que le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables (au lieu de quatre mois actuellement) pour définir les modalités d'exécution de la mesure ;
- la procédure d'obtention du bulletin n°1 du casier judiciaire par le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le cadre de sa mission d'instruction des dossiers des détenus aux fins de transmission d'une proposition d'aménagement de peine (20°). Actuellement, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation doit demander à l'autorité judiciaire (juge d'application des peines ou procureur de la République) de former cette demande auprès du casier judiciaire national, et après réception, le bulletin n°1 est ensuite retransmis par l'autorité judiciaire à l'établissement pénitentiaire. L'amendement présent permet au greffe de l'établissement pénitentiaire de solliciter la délivrance d'un casier judiciaire et d'en être destinataire ;
Cet amendement procède également à diverses coordinations oubliées :
- il corrige l'article 113-8 en procédant à une coordination oubliée par la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 (12°) ;
- il coordonne les articles 695-21 et 696-26 afin d'assurer la cohérence de la réforme opérée en matière d'extradition et de mandat d'arrêt par la loi de simplification du 12 mai 2009 :
- l'article 695-21 est complété afin d'assurer sa conformité avec la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et prévoit la compétence du ministère public pour solliciter auprès de l'Etat membre ayant accordé la remise d'une personne, son consentement à ce que cette personne soit remise à un nouvel Etat membre non seulement aux fins de mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté mais aussi pour l'exercice de poursuites pénales (16°).
- l'article 696-26 est modifié afin de clarifier le principe de présentation directe devant le procureur général dans les 2 jours de l'interpellation pour toutes les procédures extraditionnelles (17°).
- il modifie ainsi l'article 732 afin de coordonner celui-ci avec l'article 712-8 et de prévoir que le juge de l'application des peines est toujours compétent en première instance pour prendre les décisions modifiant ou refusant de modifier les obligations de la libération conditionnelle fixées par le tribunal de l'application des peines (19°). Cette position est celle de la Cour de cassation (Crim. 10 juin 2009, affaire n° 08-87096), à l'origine de cette suggestion, et résulte des travaux parlementaires.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-284 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 123 |
I - A l'alinéa 32, après le mot « exercer », insérer les mots « directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, »
II - A l'alinéa 32, après le mot profession insérer le mot « libérale, ».
Objet
Il est proposé de modifier l'alinéa 32 de l'article 123 proposant une nouvelle rédaction de l'article 1750 du code général des impôts (CGI).
L'article 1750 du CGI prévoit, dans sa rédaction actuelle, notamment, une peine complémentaire d'interdiction d'exercice de toute profession commerciale, industrielle ou libérale prononcée par le tribunal à l'encontre d'une personne condamnée pour un délit de nature fiscale. Les modifications apportées par la proposition de loi à l'article 1750 du CGI tendent à uniformiser les dispositions de cet article relatives à cette peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle avec celles de l'article 131-27 du code pénal.
Or, les modifications conduisent à exclure du champ de l'interdiction professionnelle les activités libérales qui ne seraient plus mentionnées dans le nouvel article 1750. Par ailleurs, en modifiant au fond la portée de l'article 1750 du CGI, l'article 123 semble excéder l'objet de la proposition de loi.
Cet amendement vise donc à maintenir les activités libérales dans le champ des interdictions professionnelles prévues par cet article tout en préservant l'harmonisation du texte de l'article 1750 du CGI avec les dispositions de l'article 131-27 du code pénal.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-285 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 123 |
Alinéa 35
Supprimer l'alinéa 35.
Objet
Les peines dans le régime actuel sont de 9 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement ; dans le projet, ces peines sont de 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement.
Le délit prévu par l'article 1771 du CGI est un délit spécial de fraude fiscale dont la mise en œuvre répond à la même procédure que celle du délit général de fraude fiscale prévu par l'article 1741 du CGI et passible de 5 ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende.
En modifiant sensiblement le quantum des peines prévues par l'article 1771 du CGI, le projet de loi conduit à différencier le délit spécial prévu à cet article du délit général de fraude fiscale. Or, ce délit spécial revêt le même caractère de gravité que le délit général de fraude fiscale et doit pouvoir être sanctionné de façon équivalente. Il convient par ailleurs de noter que les manquements portant sur le versement des retenues à la source pourraient, dans de nombreux cas, être poursuivis sur le fondement de l'article 1741 du CGI.
Par ailleurs, en modifiant le quantum des sanctions prévues pour ce délit spécifique, le projet de loi limite le pouvoir de modulation de la peine dont dispose le tribunal jugeant le délit.
Il est dès lors proposé la suppression de l'alinéa 35 de l'article 123 de la proposition de loi afin de maintenir en l'état de l'article 1771 du CGI.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-286 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 123 |
Alinéa 38
L'alinéa 38 est ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa, les mots « ... la condamnation prononcée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 entraîne de plein droit... » sont remplacés par les mots « ... la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 encourt... » ;
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-287 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 128 BIS (NOUVEAU) |
Les 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes ainsi rédigées :
« I- Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3331-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « , pour vendre des boissons alcooliques, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;
2° L'article L. 3331-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis » sont remplacés par les mots : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après : » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;
3° Après l'article L. 3332-4, il est inséré un article L. 3332-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-4-1. - Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-2 ou à l'article L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux alinéas un à sept de l'article L. 3332-3, une déclaration, qui est transmise conformément au neuvième alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.
« Toute modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation du débit doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3332-5, les mots : « et L. 3332-4 » sont remplacés par les mots : « à L. 3332-4-1 » ;
5° À l'article L. 3332-6, après les mots : « par l'article L. 3332-3 », sont insérés les mots : « ou par l'article L. 3332-4-1 » ;
6° Après l'article L. 3352-4, il est inséré un article L. 3352-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3352-4-1. - Est punie de 3 750 euros d'amende :
« 1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332-4-1 ;
« 2° La modification de la personne du propriétaire ou du gérant ou de la situation d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 3332-4-1. »
II- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 502 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 502. - Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l'article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;
2° Les articles 482 et 501 sont abrogés.
III- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.
IV- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. »
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-288 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 136 |
Compléter le I par :
« 39° L'article 21 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles ;»
Objet
La section de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, composée des représentants des organisations professionnelles, est réunie une fois par an pour émettre un avis sur les taux annuels de cotisations, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée concernant l'organisation administrative et financière du régime (cf : L. 751-15 CR).
En dehors de ce cadre où se discutent les bases financières du régime, la section ne s'est jamais réunie. C'est pourquoi, lors de la codification, par l'ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 de la partie législative du code rural, l'article 21 n'a pas été codifié. Il n'a cependant pas été abrogé.
Ce texte ne relève pas, par ailleurs, de la catégorie des articles ni codifiés ni abrogés mentionnés dans le rapport au Président de la République, soit parce qu'ils ne recoivent plus de nouvelles applications sans que leurs effets soient pour autant épuisés soit parce qu'ils sont destinés à figurer dans un autre code.
Il se trouve que depuis quelques mois, le Conseil d'Etat requiert la consultation du CSPSA, préalablement à la publication de tout texte de nature réglementaire afférent au régime des accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles.
Ce type de consultation alourdit considérablement les procédures puisqu'il contraint l'administration à convoquer les membres du CSPSA, pour les nombreux textes modifiant ou impactant le régime, et à les réunir deux fois (compte tenu des règles de quorum imposées par les textes).
Dans la mesure où il n'apparaît pas nécessaire de procéder systématiquement à ces consultations, lesquelles au demeurant n'ont pas leur équivalent au régime général, il est proposé d'abroger l'article 21 de la loi du 25 octobre 1972.
Cette mesure va dans le sens de la simplification et la clarification du droit souhaitée par le Gouvernement.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-289 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 155 (NOUVEAU) |
Après l'article 155, insérer l'article suivant :
Article 155 bis
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MÉDIATION
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre :
1° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les dispositions de nature législative propres à :
a) Transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;
b) Etendre, le cas échéant, les dispositions prises en application du a) à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière ;
c) Harmoniser le droit en vigueur avec les mesures prises en application des a) et b) ;
2° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au 1°, les mesures législatives propres, d'une part, à rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles
Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
Objet
Cette directive a vocation à s'appliquer à l'ensemble des modes alternatifs de résolution des litiges transfrontaliers de nature civile ou commerciale, judiciaire ou extrajudiciaire.
Elle vise à améliorer la qualité et l'efficacité de la médiation.
Afin d'éviter de créer un déséquilibre juridique entre les médiations pratiquées dans le cadre de litiges transfrontaliers et celles mises en œuvre dans des litiges purement internes, il est proposé de permettre d'étendre les mesures prises dans le cadre de la transposition à ces dernières. Ainsi, en étendant, le cas échéant, à des médiations internes les dispositions qui seront adoptées en application de la directive sera limitée la coexistence dans notre droit de régimes de médiation distincts selon la nature des litiges, ce qui tendra à renforcer la sécurité juridique.
Par ailleurs, dans la mesure où les dispositions à prendre dans le cadre des travaux de transposition de la directive et de l'extension de cette transposition aux litiges de nature interne, sont de nature à impacter d'autres domaines que celui de la médiation proprement dite, comme par exemple la transaction, il est proposé de prendre des dispositions de nature à harmoniser le droit en vigueur avec les nouvelles dispositions.
Enfin, le Gouvernement est autorisé à procéder aux mesures d'extension et d'adaptation nécessaires pour l'outre-mer. Un délai supplémentaire de six mois lui est accordé pour prendre l'ordonnance nécessaire à cette fin.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-290 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 158 (NOUVEAU) |
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'article [32bis] est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »
Objet
Il convient de procéder aux extensions outre-mer requises pour assurer la pleine application des dispositions de l'article [32bis].
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-291 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
L'article 6 bis (nouveau) est ainsi rédigé :
« Au premier alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
Objet
L'amendement du Gouvernement a pour objet de supprimer l'actuel I de l'article 6 bis (nouveau) et de ne laisser que l'actuel II.
En effet, le report de l'entrée en vigueur du transfert des tutelles mineurs au juge aux affaires familiales du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011 visait à une mise en œuvre globale des préconisations du rapport Guinchard dont une partie importante est reprise dans le projet de loi sur la répartition des contentieux et l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, déposé au Sénat le 3 mars 2010.La chancellerie a toutefois décidé de mettre en œuvre sans attendre la répartition du contentieux des tutelles concernant les mineurs, afin de s'assurer de l'efficacité du dispositif prévu par la loi 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-292 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 136 |
Compléter l'article 136 par :
« 38° Les articles L. 214-15 à L. 214-18 du code rural et de la pêche maritime ; »
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-293 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
L'article 1er est ainsi rédigé :
1° Après l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L 2224-12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-1-1. - I. - Dès que le service d'eau potable constate une augmentation du volume d'eau consommé par un abonné supérieure au double de la consommation retenue par la précédente facturation à cet abonné, il informe cet abonné dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la facturation de la consommation suivant cette constatation.
« II. - En cas de fuite indétectable de canalisations enterrées en domaine privé, si l'abonné présente au service assurant la facturation de l'eau et dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue à l'alinéa précédent, une facture d'une entreprise mentionnant l'origine de la fuite et la réalisation des réparations nécessaires, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant, pour l'assainissement sa consommation antérieure, et pour l'eau potable, le triple de sa consommation antérieure. Ce délai peut être porté à deux mois sur demande motivée de l'abonné et après accord du service d'eau potable.
Ces dispositions sont applicables si, en application des dispositions du I, l'abonné n'a pas été informé par le service.
Un même abonné ne peut cependant pas prétendre à l'application de ces dispositions s'il en a déjà bénéficié au cours des quatre années précédentes.
III - Un décret en Conseil d'Etat précise les critères à retenir pour le calcul du volume d'eau facturé en cas de fuite indétectable de canalisations enterrées en domaine privé lorsque la consommation antérieure de l'abonné ne peut pas être établie.
2° - Les dispositions du 1° sont applicables dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret mentionné au III de l'article L. 2224-12-1-1.
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-294 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 BIS A (NOUVEAU) |
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-295 4 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-296 4 octobre 2010 |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUATER (NOUVEAU) |
I. Dans le troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots « une fois » par les mots « deux fois ».
II. Dans le quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots « deux fois » par les mots « trois fois »
Objet
Cette limitation doit aujourd'hui être assouplie au regard du fonctionnement des organismes. En premier lieu, l'âge limite pour exercer la fonction d'administrateur est l'objet d'aménagement actuellement en lien avec les débats sur le projet de loi relatif à la réforme des retraites.
En second lieu, les évolutions actuelles d'organisation (notamment les fusions d'organismes et les créations de nouvelles structures aux niveaux départemental ou régional) des réseaux plaident pour cet assouplissement afin de garantir une certaine stabilité des instances dans le cadre de la conduite de changements structurels.
Cet amendement propose ainsi de permettre l'exercice de trois mandats successifs de président d'organisme de sécurité sociale.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-297 4 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 54 quater, insérer un article ainsi rédigé:
L'article L. 141-3 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Les membres et personnels de la Cour des comptes, énumérés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les personnes morales qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes ».
« Pour l'application des dispositions de l'article LO. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article
L. 114-8 du code de la sécurité sociale et de l'organisme visé par l'article L. 135-6 du même code tous renseignements sur les entités dont ces derniers assurent la mission de certification des comptes ; ils peuvent en particulier se faire communiquer, pour l'exercice comptable sous revue, les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes. »
« Au titre de la mission visée à l'article LO. 132-2-1 du code des juridictions financières, les membres et personnels de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux commissaires aux comptes des organismes et régimes de sécurité sociale visés par l'article
L. 114-8 du code de la sécurité sociale tous renseignements sur les opérations effectués pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO.132-2-1, et sur les vérifications qu'ils ont opérées sur les activités gérées pour le compte de ces derniers par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO. 132-2-1 précité, en tant qu'ils sont utiles à leur mission légale de certification des comptes de l'exercice sous revue et sous réserve des dispositions de l'article L. 120-3 du code des juridictions financières. Ils disposent d'une faculté identique à l'égard des commissaires aux comptes d'autres entités dont une partie des opérations est gérée par les organismes, branches ou activité visés par l'article LO. 132-2-1 susvisé.
« Les communications effectuées par les membres et personnels de la Cour des comptes ou par les commissaires aux comptes en application du présent article sont simultanément assurées au profit des organismes contrôlés donnant lieu à la communication.
« Ces communications se substituent à toute demande d'information des commissaires aux comptes ou des membres et personnels de la Cour des comptes introduits directement auprès de l'organisme donnant lieu à communication ou par l'intermédiaire de l'organisme ou de l'institution avec lequel l'organisme donnant lieu à communication est en relation ou pour le compte duquel il intervient. Le régime de responsabilité des personnes et entités chargées de ces missions de certification est apprécié au regard de leur capacité à ne disposer d'informations que dans le cadre des communications prévues au présent article. »
« Les conditions d'application des dispositions des deux précédents alinéas sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Le présent amendement a fait l'objet d'une insertion dans le projet de loi portant réforme des juridictions financières. Toutefois, il n'est pas avéré que ce projet de loi soit promulgué avant le 1er janvier 2011.
Or les dispositions ainsi introduites visent à poser le principe de la coopération entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes dans le cadre de leurs missions de certification d'organismes relevant du champ de la protection sociale. Ces relations ne sont actuellement pas encadrées par un texte et manquent donc de sécurité juridique. L'adoption d'une telle disposition avant le 31 décembre de cette année est nécessaire en ce que l'activité de certification se déroule sur un exercice complet.
De plus, les relations entre les commissaires aux comptes et la Cour des comptes sont amenées à se développer eu égard, d'une part, à la mission de certification assurée par la Haute Juridiction sur les comptes du régime général et, d'autre part, les missions exercées par les commissaires aux comptes sur les autres entités du champ de la protection sociale. Tel est notamment le cas dans la perspective du transfert de la fonction de recouvrement des cotisations et contributions d'assurance chômage au réseau des Urssaf à compter du 1er janvier 2011.
Pour toutes ces raisons, la mise en œuvre de ces dispositions revêt un caractère impérieux et contraint dans le temps.
Le présent amendement prévoit les échanges entre commissaires aux comptes et la Cour des comptes. Ces communications sont assurées afin d'éviter aux entités vérifiées de faire l'objet de multiples sollicitations de la part des certificateurs, sans préjudice de l'avis respectif que chaque acteur sera amené à rendre sur les comptes.
Cet amendement prévoit ainsi que afin d'homogénéiser les conditions d'exercice des missions de contrôle de la Cour, il est proposé au premier alinéa, par la voie d'une modification du premier alinéa de l'actuel article L. 141-3, d'étendre à l'ensemble des personnes morales, quelle qu'en soit la nature juridique, le droit d'accès de la Cour des comptes aux dossiers et documents établis par les commissaires aux comptes. En effet, pour l'exercice de ses missions de contrôle des comptes et de la gestion des diverses entités mentionnées au chapitre premier du code des juridictions financières, le droit d'accès de la Cour des comptes aux dossiers et documents établis par les commissaires aux comptes est restreint, selon la rédaction actuelle du code des juridictions financières, aux sociétés (article L. 141-3) et aux organismes de sécurité sociale (par le renvoi précité de l'article L. 114-8, 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale à l'article L. 141-3).
Par ailleurs, les dispositions du code des juridictions financières en vigueur (article L. 141-3, auquel renvoie l'article L. 114-8, 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale) fixent un cadre juridique incomplet aux échanges d'informations nécessaires entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes au titre de leurs missions respectives de certification des comptes du régime général de sécurité sociale et de certification des comptes des autres régimes et organismes de sécurité sociale ou encore d'autres organismes pour le compte desquels le régime général gère certaines de leurs opérations. Cette dernière situation concerne depuis 2008 les opérations de recouvrement liées à l'interlocuteur social unique des travailleurs indépendants gérées pour le RSI par les URSSAF et concernera prochainement l'UNEDIC, dont les URSSAF recouvreront les cotisations à compter du 1er janvier 2011.
Afin de rendre possibles ces échanges dans des délais utiles pour les commissaires aux comptes comme pour la Cour des comptes, il est proposé :
- au deuxième alinéa : de prévoir une levée du secret professionnel des commissaires aux comptes à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes dès le stade des missions de certification qu'ils effectuent sur les comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du fonds de solidarité vieillesse (FSV) et du fonds de réserve pour les retraites (FRR);
- au troisième alinéa : de prévoir en sens inverse une levée du secret des investigations conduites par les membres et personnels de la Cour des comptes à l'égard des commissaires aux comptes, pour ce qui concerne les activités gérées en tout ou partie par des organismes du régime général de sécurité sociale (notamment le recouvrement de cotisations et de contributions sociales). Sans remettre en cause le secret des délibérations de la Cour des comptes (visé à l'article L. 120-3 du code des juridictions financières), cette innovation permettra aux membres de la Cour des comptes chargés de conduire les travaux de certification des comptes des organismes de sécurité sociale de communiquer aux commissaires aux comptes qui le sollicitent des informations nécessaires à la formation de leur opinion sur les comptes des régimes et entités dont ils assurent une mission légale de certification des comptes ;
- au quatrième alinéa : de prévoir que l'organisme qui donne lieu à ces communications soit rendu destinataire des éléments échangés afin de faciliter les relations entre les différents régimes et entités, la seule transmission entre certificateur pouvant créer une asymétrie d'information et empêcher par la suite les organismes de répondre aux interrogations formulées par la Cour des comptes ou les commissaires aux comptes.
L'organisation de cette réciprocité a pour objet principal d'éviter des travaux de contrôle redondants pour une entité mandataire à la demande du mandant tout en permettant aux certificateurs de répondre à leurs obligations respectives rendues nécessaires par l'exercice de leur mission. Toutefois, le présent amendement limite les investigations conduites sur des entités tierces à ces communications. Il prévoit donc l'aménagement du régime de responsabilité du certificateur dans ce cadre.
De même, cet amendement prévoit que l'entité faisant l'objet de la communication est informée des éléments divulgués dans le cadre de ces communications au tiers certificateur.
Les modalités de ces communications feront l'objet d'un décret en conseil d'Etat qui prévoira plus précisément la forme et la nature de ces échanges entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes et les modalités d'information des organismes (concertation préalable, types de restitutions, éléments de calendrier, procédures applicables...
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-299 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article ainsi rédigé :
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est modifiée ainsi qu'il suit :
1°) L'article 22 est abrogé.
2°) A l'article 5, les mots « ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22 » sont supprimés.
3°) A l'article 23, les mots « qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22 » sont remplacés par les mots « qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20 et 21 ».
4°) Le deuxième alinéa de l'article 23 est abrogé.
Objet
Les dispositions de l'article 22 de la loi du 9 décembre 1905 concernant les obligations imposées aux associations cultuelles pour la constitution de leurs fonds de réserve constituent, pour les principaux cultes, une source de difficultés qui font l'objet d'un développement particulier dans le rapport Machelon sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, remis au ministre en septembre 2006. Les représentants des différents cultes ont signalé que ces dispositions qui limitent le montant de la réserve que peuvent détenir les associations cultuelles pour couvrir leurs frais de culte sont aujourd'hui devenues inapplicables et ne tiennent pas compte des besoins actuels des associations cultuelles. Par ailleurs, ils craignent que les nouvelles obligations relatives à la certification des comptes des organismes recevant des dons d'un montant supérieur à 153 000 € ne contraignent les associations cultuelles à devoir justifier du respect des dispositions de l'article 22 de la loi du 9 décembre 1905.
Cet article 22 prévoit que :
« Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (anciens francs) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union. »
Deux autres articles font référence à l'article 22 dans cette loi. Le troisième alinéa de l'article 5 prévoit que :
« En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22. »
Et l'article 23 prévoit que :
« Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union. »
C'est principalement la réserve dite « ordinaire » prévue au premier alinéa de l'article 22 qui pose aujourd'hui problème au regard du fonctionnement des associations cultuelles. Le montant de ressources qui détermine le niveau du plafond de la réserve n'a jamais été réévalué et rend aujourd'hui la mesure quasiment inapplicable : les associations cultuelles ont toutes un montant de ressources supérieur à 5 000 anciens francs, soit 7,62 €, et la contrainte imposée par cet article qui les oblige à limiter leur réserve annuelle à trois fois la moyenne annuelle de leurs dépenses est ressentie aujourd'hui comme une mesure inutile et inopérante.
Les représentants des différents cultes ont fait observer à la commission Machelon que le plafond de la réserve ordinaire n'a guère de sens aujourd'hui et peut être source de difficultés compte-tenu des obligations imposées depuis 2003 (art. 3 de la loi du 1er août 2003 relative aux associations et fondations, modifiant la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) aux associations qui reçoivent plus de 153 000 € de dons par an. Celles-ci sont soumises à l'obligation de faire certifier leurs comptes et craignent que les commissaires aux comptes n'aient une lecture littérale de l'article 22 de la loi du 9 décembre 1905 et soient tenus de constater que cette obligation légale n'est pas mise en œuvre.
Les cultes reprochent aussi la limitation de l'utilisation de la réserve spéciale aux seules dépenses de nature immobilière excluant, par exemple, les dépenses relatives aux ministres du culte, comme la constitution de provisions pour les retraites. Récemment, cette question a été abordée à nouveau par l'Eglise catholique ou par la Fédération protestante de France. Ces remarques ont été entendues par la commission Machelon, qui a proposé, dans son rapport (p. 42), « une suppression de l'article 22 de la loi du 9 décembre 1905 (...) ». C'est le sens de cette proposition.
Les amendements des articles 5 et 23 visent à mettre le reste du texte en conformité avec cette abrogation de l'article 22.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-300 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Au 1er alinéa de l'article L653-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots « caprine, porcine, canine et féline » sont remplacés par les mots « caprine et porcine ».
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l'obligation pour l'Etat d'agréer des organismes de sélection en ce qui concerne les espèces canine et féline. Il paraît en effet suffisant que le ministre accorde sa reconnaissance aux livres généalogiques en application de l'article L 214-8 du code rural et de la pêche maritime.
TEXTES EN VIGUEUR
Article L. 214-8 du CRPM : I .-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1° D'une attestation de cession ;
2° D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II .-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III .-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV .-Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.
V .-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L.324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
Article L. 653-3 Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, canine et féline. Un décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-301 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Sont ratifiées :
1°) L'ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009 relative à la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
en matière disciplinaire et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre VIII du code rural (partie législative) ;
2°) l'ordonnance 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres I, V et VI du code rural ;
3°) L'ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural.
Objet
Le présent amendement tend à la ratification de trois ordonnances prises sur sur le fondement de l'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures :
1°) l'ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009 relative à la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) en matière disciplinaire et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre VIII du code rural (partie législative) ;
2°)°) l'ordonnance 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres I, V et VI du code rural
Cette ordonnance rapproche du droit commun applicable aux coopératives le statut des coopératives agricoles en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs, les
actions en nullité d'opérations de fusion ou de scission et l'obligation de conformité des statuts aux statuts-types.
En accord avec la réglementation communautaire, elle adapte les dispositions relatives aux organisations de producteurs, prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être
reconnues des associations d'organisations de producteurs, et corrélativement, la suppression des comités économiques agricoles.
L'ordonnance adapte par ailleurs le code rural, devenu le code rural et de la pêche maritime, aux dispositions communautaires relatives aux indications géographiques protégées viticoles et aux indications géographiques dont peuvent bénéficier les spiritueux.
3°) l'ordonnance 2010-460 du 6 mai 2010 prise en application de l'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, publiée au Journal officiel de la République française du 7 mai 2010, qui a modifié plusieurs dispositions du livre II du code rural et de la pêche maritime afin de moderniser les missions d'inspection et de contrôle des dispositions relatives à la santé publique vétérinaire et phytosanitaire, et de mettre en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural .
Cette ordonnance clarifie les pouvoirs des agents chargés du contrôle du respect de la réglementation en matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, selon qu'ils interviennent dans le cadre de missions de police administrative ou de police judiciaire, dans le respect des principes de protection des libertés fondamentales précisés par la Cour européenne des droits de l'Homme. Elle adapte les mesures administratives qui peuvent être prises et les sanctions encourues dans un objectif de proportionnalité et d'efficacité .A ce titre, elle crée notamment une procédure de transaction pénale.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-302 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au 3° de l'article L. 205-7, après les mots : « recueillir les » est inséré le mot : « observations » ;
« 2° A l'article L. 211-15, les mots : « troisième alinéa de l'article L. 211-29 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale » ;
« 3° A l'article L. 212-8, les mots : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 221-5 » ;
4° A l'article L 213-1, les mots « est régie à défaut de convention contraire, par les dispositions de la présente section », sont remplacés par les mots « s'exerce, soit dans les conditions prévues par les articles 1641 à 1649 du code civil, soit dans les conditions prévues par la présente section » ;
5° A l'article L. 215-12, les mots : « L. 215-9 à L. 215-12 » sont remplacés par les mots : « L. 215-9 à L. 215-11 » ;
«6° Aux articles L. 241-1 et L. 241-3, les mots : « L. 241-2 à L. 241-5 » sont remplacés par les mots : « L. 241-2 à L. 241-4 » ;
« 7° A l'article L. 243-1, les mots : « L. 241-6 à L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « L. 241-6 à L. 241-12 » ;
« 8° Au II de l'article L. 253-14, le : « II » est supprimé et les mots : « L. 253-15 à L. 253-17 » sont remplacés par les mots : « L. 253-16 et L. 253-17 » ;
« 9° Le 5° de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :
« 5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 » ;
«10° Au deuxième alinéa de l'article L. 256-2-1, les mots : « le décret prévu à l'article L. 256-3 » sont remplacés par le mot : « décret » ;
11° A l'article L. 257-10, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 257-2, des tâches particulières" sont remplacés par les mots : "Des tâches particulières"
12° Au I de l'article L. 272-2, les mots : « , L. 231-5 et L. 232-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 231-5 » ;
13° Au premier alinéa de l'article L525-1, les mots : « statuts types approuvés par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots « modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;
14° A l'article L. 631-26, après les mots « les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture », sont insérés les mots « et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 942-1 » ;
15° A l'article L 642-2 , après le mot «viticole » ,sont insérés les mots «ou cidricole » ;
16° A l'article L. 663-3, les mots : « au I de l'article L. 251-18 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 250-2 » ;
17° L'article L. 671-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 671-16. - Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11. »
18° Au premier alinéa de l'article L.762-9, les mots « un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations » sont remplacés par les mots «un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations »
19° Le premier alinéa de l'article L. 814-4 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. »
20° A l'article L. 912-13, après les mots « dans les conditions déterminées », sont insérés les mots « par décret »
21°Au c) du II de l'article L. 945-2 du code rural et de la pêche maritime, le mot « autorisée » est remplacé par le mot « réglementée »
22° Au 15° de l'article L. 945-4, sont insérés :
1° Après les mots « De pêcher », les mots « détenir à bord, »
2° Après les mots « enfreindre les obligations », les mots « ou interdictions »
23° Sont supprimés :
a) le I de l'article L. 253-14, le IV de l'article L. 253-16, le III de l'article L. 253-17 et l'article L921-8 ;
b)à l'article L. 214-9, les mots : «, L. 221-6, L. 214-19 » ;
c)aux articles L. 221-4 et L. 234-1, la référence à l'article L. 214-19 ;
d)au 3° du III de l'article L. 231-2-2, les mots : «aux dispositions mentionnées à l'article L.231-2 » ;
e) à l'article L. 231-6, les mots : « de l'article L. 227-2, » ;
f)à l'article L. 273-1, les mots : « le deuxième alinéa de l'article L. 212-2, » ;
g)Au 1er alinéa du II de l'article L. 912-4, les mots « et de représentants des chefs d'entreprise d'élevage marin » .
Objet
Cet amendement a pour objet de corriger différentes erreurs ou insuffisances qui subsistent dans le code rural et de la pêche maritime à l'issue des ordonnances du 6 mai 2010 et de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche :
1°) Il s'agit en premier lieu de compléter le premier alinéa de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime permettant au CNESERAAV, doté d'une compétence disciplinaire d'appel et de dernier ressort sur les décisions rendues à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers relevant des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, de statuer également en premier et dernier ressort lorsqu' aucune section disciplinaire n'a été constituée localement ou lorsque qu'aucune décision n'a été prise dans un délai de six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.
Cette disposition nécessaire au bon fonctionnement du dispositif envisagé figurait dans le projet d'ordonnance soumis au CNESERAAV le 24 juin 2009 mais n'avait pu être conservée dans ce texte car elle excédait le champ de l'habilitation de l'article 69 de la loi du 12 mai 2009 précitée.
Cette disposition, qui figure au 19°, est analogue à l'article L. 232-2 du code de l'éducation.
2°) En deuxième lieu, le 4° vise à clarifier la rédaction de l'article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre l'application de la garantie des vices cachés du code civil à toutes les ventes d'animaux domestiques ; cet article prévoit en effet que la garantie des vices rédhibitoires s'applique aux ventes d'animaux de compagnie, sauf convention contraire ; la jurisprudence judiciaire après avoir admis que l'ouverture de cette voie de droit puisse résulter d'une convention tacite, et résultait de l'usage auquel l'animal était destiné, tend en effet désormais à subordonner cette voie de droit à l'existence d'une convention expresse, ce qui est préjudiciable au consommateur.
3°) deux renvois à dispositions d'application sont adaptés, dans un objectif d'allègement des procédures :
- au 13°,il est proposé de revenir à une approbation par arrêté des statuts -types des coopératives, comme avant l'ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 .C'est en effet à la suite d'une erreur sur la portée de ces statuts -types, qui sont de simples modèles de statuts et ne créent pas de règles nouvelles, que cet agrément avait été renvoyé au décret en Conseil d'Etat. - Le 18° supprime l'obligation de prendre chaque année un décret pour fixer le taux des cotisations d'assurance sociale des agriculteurs Outre-mer ( seules les modifications justifient en effet l'intervention d'un nouveau décret)4°) Le 14° corrige un oubli de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, en incluant les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions en matière de pêche maritime parmi les agents chargés du contrôle des contrats de vente écrits, qui concernent également les produits de la pêche maritime.
5°) Le 17° tire les conséquences de la suppression du I de l'article L. 251-18 par l'ordonnance n°2010-460, et harmonise les sanctions applicables à l'entrave à fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime, quelles que soient les dispositions contrôlées.
6°) Les autres dispositions de l'article corrigent des erreurs matérielles et suppriment des dispositions redondantes.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-303 5 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUATER (NOUVEAU) |
Dans le chapitre VI « Dispositions d'amélioration de la qualité formelle du droit », il est proposé d'ajouter l'article suivant :
A la fin du premier alinéa de l'article L.1333-2 du code de la défense, les mots « pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots « pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire ».
Objet
L'article L. 1333-2 du code de la défense, qui a trait à la protection et au contrôle des matières nucléaires, dispose que l'importation, l'exportation, l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport de telles matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire.
Or, ce conseil, qui a été créé par un décret du 13 mars 1973 et dont la dénomination résultant du décret n° 87-137 du 2 mars 1987 est « Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires » est tombé en désuétude. Les mandats de ses membres sont devenus caducs et il ne dispose plus d'aucune structure de fonctionnement.
De fait, les conditions de la transparence et de l'information en matière de sécurité nucléaire ont été profondément modifiées par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 qui a créé une autorité administrative indépendante, l'Autorité de sûreté nucléaire, ainsi que le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
Lors des débats parlementaires qui ont présidé à l'adoption de cette loi, il avait été clairement établi que ces nouvelles instances avaient vocation à prendre le relai du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.
Nonobstant, la mention de ce conseil n'a pas formellement été supprimée dans l'article L.1333-2 du code de la défense.
L'objet du présent amendement est de mettre en conformité cet article législatif avec les dispositions de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
A cet égard, l'amendement proposé prévoit la consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire sur les projets de décret pris en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-304 5 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 QUATER (NOUVEAU) |
I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 512-7-1 est complété par les mots : « ou de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel ».
3° Au troisième alinéa de l'article L 512-7-1 après le mot : « affichage » sont insérés les mots : « sur le site et »
4° Le premier alinéa de l'article L. 512-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à la commission départementale consultative compétente » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 512-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ».
6° A la dernière phrase de l'article L. 511-2 les mots : « concernant les installations enregistrées » sont supprimés ;
II. L'article 29 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est ainsi modifiée :
1° La première phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots :
« et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement »
2° La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots :
« et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement »
Objet
I. 1° Afin de prendre en compte les dispositions de nature constitutionnelle de l'article 7 de la charte de l'environnement, l'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les arrêtés fixant les prescriptions générales du régime d'autorisation.
2° Cette modification a pour objet de clarifier l'articulation entre la protection du secret de la défense nationale et les éléments fournis au public dans le cadre de sa consultation dans une procédure d'enregistrement.
3° Cette modification a pour objet de fournir une base législative à l'affichage sur site d'une part de l'existence du projet et d'autre part des modalités de consultation du public dans le cadre du régime d'enregistrement.
4° Afin de prendre en compte les dispositions de nature constitutionnelle de l'article 7 de la charte de l'environnement, l'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les arrêtés préfectoraux fixant les prescriptions générales du régime de déclaration.
5° Afin de prendre en compte les dispositions de nature constitutionnelle de l'article 7 de la charte de l'environnement, l'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les arrêtés ministériels fixant les prescriptions générales du régime de déclaration.
6° Afin de prendre en compte les dispositions de nature constitutionnelle de l'article 7 de la charte de l'environnement, l'ordonnance du 11 juin 2009, a introduit pour le régime d'enregistrement des dispositions relatives à la consultation du public pour les projets de textes réglementaires (décret de nomenclature, arrêté fixant les prescriptions générales). L'objet de cet amendement est de prévoir des dispositions similaires pour les régimes de déclaration et d'autorisation, et précisément pour le décret de nomenclature.
•II. La mise en place des principes posés par l'article 7 de la charte constitutionnelle de l'environnement a conduit à mettre en place dans le I de l'article 29 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, une enquête publique qui doit être réalisée avant l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base.
Toutefois, le V et le VI du même article ne mentionnent pas explicitement la tenue d'une enquête publique dans le cadre des procédures d'autorisation de mise à l'arrêté définitif et de démantèlement d'une installation nucléaire de base ou d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance d'une installation nucléaire de base de stockage de déchets.
Dans ce cadre, le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives a effectivement prévu une enquête publique préalablement à ces décisions. Néanmoins ces mesures relèvent du domaine de la loi (article 7 de la Charte de l'environnement).
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-305 5 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 |
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I - Le quatrième alinéa de l'article L. 443-12 est remplacé par :
« Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11 autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation. En cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré, le service des domaines n'est pas consulté. »
II - A l'article L. 451-5, après « en vue de l'accession à la propriété », sont ajoutés les mots : « et de celles intervenant entre deux organismes d'habitations à loyer modéré. »
Objet
Il s'agit d'alléger la procédure de vente de logements entre organismes d'habitations à loyer modéré en supprimant l'obligation de recueillir l'avis de France Domaine sur les conditions financières de la vente. Ces logements demeurant dans le parc social, la valeur vénale n'a pas à être le critère de fixation du montant de la transaction. Les deux articles du CCH relatifs à l'ensemble des opérations d'acquisition-cession (L. 451-5) et plus spécifique à la cession de logement (L. 443-12) sont modifiés en ce sens.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-306 5 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 |
Au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation, après l'article L. 423-14, il est inséré un article L. 423-15 ainsi rédigé :
« Article L. 423-15 : Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5% du capital. Le taux d'intérêt de cette avance ne peut excéder de 1,5 point le taux servi au détenteur d'un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du Logement et de l'Economie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.
S'il exerce une activité locative, l'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l'avance. S'il exerce une activité d'accession à la propriété, il informe la société de garantie des organismes HLM contre les risques d'opérations immobilières de la conclusion et des conditions de l'avance.
Objet
Les pouvoirs publics ont exprimé la volonté de voir les organismes HLM mieux coopérer entre eux sur les territoires. Afin d'encourager cette coopération, il est proposé de faciliter la mise en place d'avances entre organismes d'HLM ayant des liens capitalistiques en soumettant ces avances à un régime de déclaration auprès des ministres chargés du Logement et de l'Economie. Les deux ministres disposent conjointement d'un délai de deux mois pour s'opposer à la mise en place de l'avance. L'organisme prêteur est soumis à une obligation d'information de la CGLLS s'il exerce une activité locative ou de la SGA, s'il exerce une activité d'accession à la propriété.
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N° COM-307 5 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 |
Simplification du régime de la commande publique
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Règles de concurrence au sein d'une structure de moyens
Il est créé au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation un article L 423-6 ainsi rédigé :
« Article L 423-6. - I. - En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et avec leurs filiales, ainsi qu'avec des sociétés visées à l'article 215-1-1, des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction visée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces derniers, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres, moyennant une répartition des coûts entre eux, en fonction de l'utilisation des services.
« Chacune des personnes morales visées à l'alinéa précédent peut adhérer à une structure déjà constituée conformément à cet alinéa.
« Peuvent également adhérer à ces structures, dans les mêmes conditions, les organismes bénéficiant de l'agrément délivré au titre de l'article L.365-1.
« II. - Une convention conclue entre la structure de coopération et chacun de ses membres fixe les modalités de la mise en commun des moyens. Cette convention prévoit notamment la compensation par le membre bénéficiaire du coût exact de l'utilisation des services de la structure.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
Objet
Pour servir l'objectif d'une meilleure coopération des organismes HLM entre eux, il est proposé de leur ouvrir la possibilité de mettre en place une coopération par la voie d'une structure créée entre eux et avec les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (SACICAP), les comités interprofessionnels du logement (CIL) et leurs filiales ou encore les associations oeuvrant dans le domaine du logement social et de l'habitat.
Tous ces organismes ont la qualité de pouvoir adjudicateur. Les règles de passation de contrats au sein de cette structure fermée seraient définies par décret en Conseil d'Etat.
La structure appliquerait les règles de la commande publique prévues, selon les cas, par le code des marchés publics ou l'ordonnance de 2005 dans ses contrats avec des tiers.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-308 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 |
Mutualisation financière entre organismes d'HLM
Prêts participatifs
Proposition de rédaction
« Il est créé au chapitre III du titre II du Livre IV du code de la construction et de l'habitation un article L 423-16 ainsi rédigé :
Article L 423-16 : « Un organisme d'habitations à loyer modéré peut, avec l'accord du ministre en charge du logement, consentir sur ses ressources disponibles à long terme des prêts participatifs visés aux articles L 313-13 à L313-16 du code monétaire et financier, à une ou plusieurs sociétés d'habitations à loyer modéré avec lesquelles il a, directement ou indirectement, des liens de capital lui donnant un pouvoir de contrôle effectif sur cette ou ces sociétés au sens de l'article L 233-3 du code du commerce. Le silence gardé pendant quatre mois vaut accord.
Ces prêts participatifs sont rémunérés sans que le taux fixe augmenté de la part variable déterminée par contrat puissent excéder le taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A, majoré de 1,5 point.
L'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse mentionnée à l'article L. 452-1 s'il exerce une activité locative et la société de garantie des organismes HLM contre les risques d'opérations immobilières mentionnée à l'article L 453-1 s'il exerce une activité d'accession à la propriété de la conclusion et des conditions du prêt à l'organisme d'habitations à loyer modéré bénéficiaire.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article notamment pour ce qui concerne l'objet des prêts et les pièces nécessaires à l'instruction de la demande. »
Objet
Les pouvoirs publics ont exprimé la volonté de voir les organismes HLM mieux coopérer entre eux sur les territoires. L'amendement proposé vise à faciliter cette coopération en ouvrant la possibilité de prêts participatifs entre sociétés d'HLM du même groupe ou entre OPH et sociétés filiales.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-309 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU) |
I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de même nature peuvent exercer l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national sous réserve du respect du cahier des charges précité et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »
II. - Le présent article est applicable à Mayotte.
Objet
Cette disposition vient compléter l'article .... de la proposition de loi tel que votée en première lecture par l'assemblé nationale.
Il s'agit là d'une mesure de transposition de la directive 2006/123/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur.
Cette mesure vise à permettre l'exercice temporaire et occasionnel en France des organismes ayant leur siège dans l'Union européenne et dont la finalité sociale est d'évaluer les pratiques professionnelles dans le champ de l'action sociale et médico-sociale.
L'article L 312-8 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux fait l'objet d'évaluations par des organismes extérieurs habilités pour ce faire par l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux. Sans cette habilitation qui pour être délivrée exige des organismes qu'ils remplissent des critères définis par un cahier des charges, ces organismes ne peuvent exercer. Ce dispositif d'évaluation inscrit au cœur des pratiques et des interventions des établissements et services susdits, participent très directement de la bonne exécution des politiques publiques notamment de celle en charge de la lutte contre la maltraitance.
L'article 16 de la directive dispose que les Etats membres s'abstiennent d'imposer leurs propres exigences aux prestataires d'autres Etats membres sauf pour des raisons impérieuses d'intérêt général limitativement définies (protection de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique ou de l'environnement). Pour autant, sans un pareil système d'évaluation, les interventions sociales et médico-sociales ne peuvent prétendre renforcer leur niveau de protection des personnes vulnérables, mineurs et adultes, prises en charge ou accompagnées tout le long de leur vie.
Aussi, le présent article met-il en place un système déclaratif qui sera précisé par décret. Ce dernier aura pour objet le respect des principes déontologiques et la maîtrise de la langue.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-310 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, il est inséré un article ainsi rédigé :
« La loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi est ainsi modifiée :
I. A l'article 11, les mots « à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi » et, aux 4° et 5° de l'article 16, les mots « à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi » sont remplacés par les mots « à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013».
II. A l'article 16, le 34° est ainsi modifié :
1° Au 6ème alinéa, les mots « un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale» sont remplacés par les mots « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ».
2° Au 8ème alinéa, les mots « lorsque les contributions sont dues pour ces salariés » sont remplacés par les mots « pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés ».
3° Après le 10ème alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«f) par l'organisme mentionné à l'article L.212-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer. »
III. Dans le 4° de l'article 17, après la première phrase du 2ème alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application des dispositions prévues aux a) et e) de l'article L.5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Cette mesure, nécessaire dans le cadre du transfert du recouvrement des contributions chômage, applicable à compter du 1er janvier 2011, n'affecte pas le financement de la sécurité sociale et ne peut figurer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Elle répond notamment à des objectifs de simplification pour les employeurs.
La loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi transfère, à compter d'une date qui a été fixée par décret au 1er janvier 2011, le recouvrement des contributions chômage aux URSSAF et CGSS et, pour certaines catégories de cotisants, à d'autres délégataires.
Dans le cadre des travaux préalables à la mise en œuvre du transfert, différents ajustements de ce dispositif sont apparus nécessaires à l'institution gestionnaire de l'assurance chômage et aux organismes délégataires. Ils concourent pleinement aux objectifs de simplification du transfert du recouvrement pour tous les employeurs.
Les I du présent article reporte l'entrée en vigueur du transfert du recouvrement des contributions spécifiques dues au titre du contrat de transition professionnelle et de la convention de reclassement personnalisé à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2013. Compte-tenu de la particularité de ces contributions, il apparaît nécessaire de prévoir une période de transition plus longue pour POLE EMPLOI, qui assure ces missions depuis 2009 en lien avec ses missions de reclassement.
Le II propose de :
- confier à POLE EMPLOI le recouvrement des contributions chômage dues au titre des salariés expatriés, afin de continuer à offrir à ces employeurs et à leurs salariés expatriés, qui ne cotisent pas au régime général, une offre de services spécifique à l'assurance chômage;- préciser que la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples (CCVRP) n'assumera qu'une tâche d'encaissement des contributions chômage dues par les employeurs de VRP multi-cartes, les URSSAF restant compétentes pour les opérations de recouvrement forcé, comme pour les cotisations et contributions sociales ;- confier à la Caisse Maritime d'Allocations Familiales (CMAF) le recouvrement des contributions dues au titre des marins, cette caisse assumant déjà le recouvrement des cotisations et contributions sociales autres que celles versées à l'ENIM.
Le III précise que le directeur de POLE EMPLOI pourra délivrer une contrainte conformément aux prérogatives des organismes en charge du recouvrement des contributions chômage.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-311 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article comporte trois mesures supposées simplifier les démarches des personnes handicapées :
- la première vise à rendre optionnelle et non plus obligatoire la réalisation du plan personnalisé de compensation du handicap, ce qui ne répond pas à l'esprit de la loi Handicap de 2005 ;
- la seconde élargit la possibilité de délivrer la carte d'invalidité à titre définitif selon des référentiels définis par voie réglementaire, ce qui paraît difficilement réalisable ;
- la troisième ramène de quatre à deux mois le délai maximum pour la délivrance de la carte de stationnement, le silence de l'administration valant acceptation de la demande, ce qui risque de favoriser l'octroi injustifié de cette carte.
Ces mesures sont à mon sens inopportunes et n'ont pas reçu le soutien des associations représentatives des personnes handicapées. En conséquence, je vous propose de supprimer l'article.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-312 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article supprime l'obligation actuellement faite au conjoint d'un bénéficiaire du RSA, dès lors qu'il est de nationalité étrangère de justifier d'une durée de résidence régulière sur le territoire d'au moins cinq ans, avec autorisation de travail, pour pouvoir être pris en compte dans la composition du foyer, au titre des droits du bénéficiaire.
En réalité, cette modification a pour objectif de revenir aux dispositions préalablement applicables pour le RMI et de restaurer les droits des bénéficiaires antérieurement à la mise en place du RSA. Ainsi, dès lors que le demandeur remplit la condition d'ancienneté de résidence d'au moins 5 ans, son conjoint, français ou étranger en situation régulière, pourra être pris en compte dans le calcul de l'allocation, qu'il puisse justifier ou non d'une durée de séjour en France supérieure à cinq ans.
Si, sur le fond, le retour aux conditions d'éligibilité et de calcul de l'allocation qui prévalaient pour le RMI s'agissant de la prise en compte du conjoint peut sembler être une bonne chose, l'absence de chiffrage de cette mesure et son impact budgétaire pour les départements conduisent à proposer sa suppression dans ce texte. En effet, celle-ci aurait davantage vocation à figurer dans le projet de loi de finances pour 2011.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-313 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 20 |
Alinéa 3
Modifier ainsi cet article :
I.- Alinéas 3 et 6
Remplacer (deux fois) les mots :
« représentant de l'Etat dans la région »
par les mots :
« directeur général de l'agence régionale de santé »
II.- Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L.4383-1, les mots : « et des ambulanciers. » sont remplacés par les mots : « , des ambulanciers et des cadres de santé. ».
III.- Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 4383-3, les mots : « et des ambulanciers » sont remplacés par les mots: « , des ambulanciers et des cadres de santé ».
Objet
Amendement de coordination visant :
- d'une part, et conformément à la loi HPST, à remplacer l'intervention du représentant de l'Etat dans la région par celle du directeur général de l'ARS en ce qui concerne la formation des professionnels dans le domaine sanitaire;
- d'autre part, et conformément à une ordonnance du 23 février 2010, à supprimer la mention des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale aux articles L.4383-1 et L.4383-3 du code de la santé publique.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-314 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 21 tend à mettre en œuvre la reconnaissance mutuelle des certifications en matière de dispositifs médicaux entre la France et les autres Etats de l'Union européenne. Cette adaptation est nécessaire pour répondre à nos obligations communautaires.
Cependant, une disposition ayant le même objectif figure à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans une rédaction qui semble plus aboutie et sera probablement adoptée définitivement par le Parlement avant le présent projet de loi.
Par souci de simplification et de cohérence il est donc proposé de supprimer l'article 21 en faveur de la rédaction figurant dans le projet de loi d'adaptation de la législation au droit communautaire.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-315 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 22 Simplification des modalités de revente des dispositifs médicaux d'occasion Cette adaptation est nécessaire pour répondre à nos obligations communautaires, plus particulièrement à la directive « services ».
Cependant, une disposition ayant le même objectif figure à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans une rédaction qui semble plus aboutie et sera probablement adoptée définitivement par le Parlement avant le présent projet de loi.
Par souci de simplification et de cohérence il est donc proposé de supprimer l'article 21 en faveur de la rédaction figurant dans le projet de loi d'adaptation de la législation au droit communautaire.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-316 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 23 de la proposition de loi va être repris dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, afin que la mesure prévue entre en application dès le 1er janvier de l'année prochaine. Cet amendement propose, en conséquence, de supprimer l'article 23.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-317 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 25 |
Alinéa 1
Rédiger comme suite cet alinéa :
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1272-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les associations visées à l'article L. 1272-1 employant au plus trois salariés, la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées.
Objet
Actuellement, les associations qui rémunèrent leurs salariés en chèques-emploi associatif doivent intégrer dans leur rémunération une majoration de 10 % au titre des congés payés. En contrepartie, elles n'ont pas à rémunérer les salariés lorsque ceux-ci prennent leurs congés.
Cette disposition, analogue à celle applicable aux particuliers employeurs, est appréciée par les associations pour sa simplicité. Or il est proposé de la remettre en cause pour appliquer le droit commun des congés payés, qui est, à l'évidence, plus complexe.
Cet amendement propose de maintenir les règles en vigueur au moins pour les plus petites associations, employant au maximum trois salariés. Au-delà, le droit commun des congés payés s'appliquerait.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-318 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 27 septies vise à transposer la directive « services » au secteur du spectacle vivant. Cet amendement propose de supprimer cet article, afin d'étudier cette question, de manière plus approfondie, dans le cadre de l'examen du projet de loi portant adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. Ce projet de loi reprend les dispositions contenues à l'article septies, avec une rédaction plus aboutie ;
Cette suppression présenterait plusieurs avantages :
- elle éviterait que deux versions d'un même texte évoluent en parallèle, ce qui serait source de confusion ;
- elle marquerait la volonté du législateur de voir aboutir rapidement cette transposition : le projet de loi précité va en effet être examiné selon la procédure accélérée, dans un délai qui devrait être relativement court, alors que l'on n'est pas sûr que la proposition de loi « Warsmann » aboutisse rapidement.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-319 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 27 octies propose, d'une part, de transposer la directive « services » au secteur des agences de mannequins, d'autre part, d'alléger le régime d'incompatibilités professionnelles qui pèse sur les exploitants d'agences de mannequins.
Il est proposé de supprimer cet article pour deux raisons :
- d'abord, parce que cet article est repris, avec une rédaction améliorée, dans le projet de loi portant adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques ;
- ensuite, parce que le régime d'incompatibilités applicable aux exploitants d'agences de mannequins pose des questions complexes qui méritent un examen plus approfondi.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-320 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 51 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 51 tend à étendre le champ des actions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour lesquelles elle perçoit une taxe et de prévoir que la taxe est immédiatement exigible et non plus sous un délai de deux mois. Cette disposition est intéressante pour préserver l'équilibre financier de l'Afssaps.
Cependant, elle relève, par sa nature, de la loi de finances qui discute chaque année du produit des taxes affectée à l'Afssaps.
Par souci de simplification et de cohérence il est donc proposé de supprimer l'article 51 et de reprendre ses dispositions dans le cadre de la loi de finances.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-321 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 51 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les catégories de médicaments exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé »
sont remplacés par les mots :
« sauf s'ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;
3) La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5125-23-1 est supprimée.
Objet
L'article donne le droit au pharmacien de dispenser des médicaments lorsque l'ordonnance est périmée, en cas de traitement chronique, mais également pour la dispensation de contraceptifs
Il paraît préférable de maintenir le principe actuel de mise en place d'une liste comportant les médicaments ne pouvant être renouvelés par ce moyen plutôt que de tenter l'élaboration d'une liste des médicaments autorisés, comme le prévoit l'article 51 ter actuel.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-322 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 52 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privée même non commerçante » sont remplacés par les mots : « un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé ».
Objet
La rédaction actuelle de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale a été interprétée par la jurisprudence comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel, ce qui les privait, en cas d'ouverture d'une procédure collective, du bénéfice de la remise des majorations de retard, pénalités et frais de justice dus à l'Urssaf.
Cet article additionnel comble cette lacune, mais au prix d'une référence peu lisible et la rédaction de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne fait pas encore apparaître de façon suffisamment claire qu'il a vocation à s'appliquer à tout professionnel indépendant.
Le présent amendement a donc pour objet de lever cette ambiguïté en proposant une rédaction plus lisible, couvrant l'ensemble des personnes physiques ou morales auxquelles peut s'appliquer cet article.
La rédaction proposée serait également plus proche de celle des dispositions du code de commerce définissant le champ d'application des procédures collectives.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-323 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 53 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
Objet
Cet amendement est un amendement de coordination avec la modification de l'article 143-2 du code de la sécurité sociale par l'ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010 qui a déjà supprimé (incomplètement) la référence au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole.
Les mots qui restent à remplacer dans la phrase modifiée par cet alinéa sont donc les mots : « ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ».
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-324 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 54 |
Alinéa 4
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Art. L. 8222-5-1. - Tout contrat conclu par une personne morale de droit public peut comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il commet les infractions prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5. »
Objet
L'article 54 propose que les contrats passés entre une personne publique et une entreprise puissent contenir une clause stipulant que l'entreprise s'engage à ne pas avoir recours au travail dissimulé, sous peine de pénalités. En présence d'une telle clause, l'entreprise serait dispensée de fournir des déclarations sur l'honneur attestant qu'elle n'a pas recours au travail dissimulé.
Cet amendement est fidèle à l'objectif de la proposition de loi mais propose d'en améliorer la rédaction en supprimant l'idée, un peu curieuse, selon laquelle une entreprise pourrait s'engager, par contrat, à respecter la loi. Un tel engagement est surabondant et risque d'envoyer un mauvais signal, en affaiblissant l'autorité de la loi. L'amendement propose également de corriger une erreur de référence.
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N° COM-325 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 54 |
Alinéa 8
Alinéas 8 et 9
Rédiger comme suit ces deux alinéas :
« L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle et acquitté la totalité des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-2.
« A défaut, la personne morale de droit public peut soit appliquer les pénalités éventuellement prévues par le contrat, soit rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, il peut ordonner que les pénalités s'imputent sur l'amende qu'il prononce.
Objet
Cet amendement propose de clarifier la rédaction proposée pour l'article L. 8222-6 du code du travail, qui autorise les personnes morales de droit public à infliger des pénalités à leurs cocontractants lorsque ceux-ci ont recours au travail dissimulé.
L'amendement propose de conserver la logique de sanctions graduelles qui est actuellement celle du code du travail : d'abord, le donneur d'ordres enjoint l'entreprise fautive de régulariser sa situation ; c'est seulement en l'absence de régularisation que le donneur d'ordres pourrait appliquer des pénalités.
L'amendement corrige également une erreur de référence.
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N° COM-326 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 97 |
Alinéa 2
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces deux alinéas.
Objet
Cette suppression permet de préserver le dispositif de transmission au ministère, en charge des personnes handicapées, des informations statistiques collectées par les MDPH sur la situation et le parcours d'insertion des personnes concernées. Ces données sont particulièrement utiles, notamment dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-327 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 97 |
Alinéa 6
I.- Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° L'article L. 312-9 est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent de systèmes d'information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
« Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II.- alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la transmission de données permettant à la CNSA de réaliser une étude sur les coûts des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui relèvent de sa compétence.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-328 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 97 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
a) Les mots : « peuvent solliciter » sont remplacés par le mot « sollicitent » ;
b) A la fin de la phrase, les mots « limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat. » sont remplacés par le mot : « frontalier. »
Objet
Cet amendement propose une mesure de coordination et une précision rédactionnelle.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-329 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 97 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 55 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, issu d'un amendement parlementaire, a prévu un dispositif permettant de mettre en place, pour l'accès à des services sociaux dont la liste doit être définie par décret, des numéros d'appel gratuits depuis des téléphones fixes et portables, dans des conditions financièrement supportables pour les services appelés. Ce texte n'est pas encore appliqué.
La proposition de loi propose de l'abroger pour ce motif. Cette abrogation, qui ne s'inscrit pas d'évidence dans une démarche de simplification et d'amélioration de la qualité de la loi, supprimerait une disposition nécessaire.
Elle serait mal comprise par l'opinion, qui s'inquiète de la prolifération des services surtaxés, de l'opacité des coûts facturés aux usagers de mobiles, et de leurs conséquences pour les personnes en situation précaire.
Enfin, il paraît d'autant moins souhaitable d'abroger cette disposition que le Conseil d'Etat est saisi d'un recours contre le refus implicite de l'administration de l'appliquer et que, par ailleurs, le décret d'application serait en cours d'élaboration.
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N° COM-330 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 128 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet alinéa propose de « renuméroter » un article du code de la santé publique qui a été abrogé.
Comme l'a fait observer le Conseil d'Etat, cette disposition est sans objet, car on ne peut « renuméroter » un article qui n'existe plus.
On pourrait certes reprendre ses dispositions dans un nouvel article, mais cela n'aurait aucun intérêt car l'ancien article L. 1336-10 sanctionnait le non-respect d'une disposition du code de la santé publique que l'article 96 propose d'abroger.
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N° COM-331 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 128 |
Alinéa 5
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Art. L. 1534-1. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes du livre premier de la présente partie :
Objet
L'article L. 1534-1 du code de la santé publique est un de ceux prévoyant l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de disposition pénales de ce code.
Cet amendement supprime une référence inutile à l'article 711-2 du code pénal, qui prévoit que ce code s'applique dans les TAAF sans adaptation.
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N° COM-332 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 128 |
Alinéa 6
A la fin de cet alinéa, supprimer les mots :
du chapitre VI du titre II
Objet
Amendement rédactionnel et de cohérence avec le dernier alinéa de l'article L. 1534-1 du code de la santé publique.
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N° COM-333 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 128 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
Conformément à l'article 711-2 du code pénal, les
par les mots :
Les dispositions des chapitres
Objet
Amendement de conséquence de l'amendement présenté à l'alinéa 5.
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N° COM-334 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 128 |
Alinéa 13
Alinéas 13 à 15
Supprimer ces trois alinéas
Objet
Le 7° de cet article prévoit que lorsque la fermeture définitive d'un débit de boissons est prononcée, le juge ordonne également la vente aux enchères du fonds ou autorise son propriétaire, s'il n'en était pas l'exploitant, à en reprendre l'exploitation.
Il semble singulier de prévoir qu'un tribunal doive simultanément prononcer la fermeture définitive d'un établissement et ordonner la vente aux enchères du fonds ou autoriser la reprise de son exploitation, et ces décisions contradictoires seraient inapplicables.
D'autant plus que l'article L. 3333-1, alinéa 4, du code de la santé publique dispose que : « Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée. ».
Le fonds d'un débit de boissons sans licence et définitivement fermé serait, en pratique, invendable.
La reprise de son exploitation, par son propriétaire ou par toute autre personne, serait constitutive du délit d'ouverture illicite de débit de boissons.
Il semble donc préférable de supprimer ce dispositif.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-335 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 128 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
9° L'article L. 4223-5 est abrogé.
Objet
Cette abrogation parait être la conséquence logique de la réécriture, au 8° de cet article, de l'article L. 4223-2 du code de la santé publique, relatif à l'usurpation de la qualité de pharmacien, dont le champ est élargi aux incriminations actuellement prévues à l'article L. 4223-5.
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N° COM-336 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 128 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 128 bis tend à étendre la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place pour la mettre en conformité au droit communautaire
Cependant, une disposition ayant le même objectif figure à l'article 1 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans une rédaction qui semble plus aboutie et sera probablement adoptée définitivement par le Parlement avant le présent projet de loi.
Par souci de simplification et de cohérence il est donc proposé de supprimer l'article 128 bis en faveur de la rédaction figurant dans le projet de loi d'adaptation de la législation au droit communautaire.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-337 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 129 |
Alinéa 4
I. Alinéa 4
Remplacer le mot :
« inséré »
par le mot :
« rétabli »
En conséquence, remplacer la référence :
L. 1337-6-1
par la référence :
L. 1337-7
II. Alinéa 5
Remplacer la référence :
L. 1337-6-1
par la référence :
L. 1337-7
Objet
Amendement de cohérence dans le code de la santé publique.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-338 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 131 |
Supprimer cet article.
Objet
L'harmonisation des sanctions prévues par le code pénal et le code du travail pour les faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel a déjà été réalisée par l'article 35 de la loi n° 2010-769 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
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N° COM-339 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 132 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de la section 1
par les mots :
des sections 1 et 2
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-340 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 132 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa 11 de l'article 132 propose de toiletter le code rural afin de tirer les conséquences de la fusion de l'inspection du travail et de l'inspection du travail agricole dans un service unifié, placé sous l'autorité du seul ministre du travail. Or le toilettage nécessaire a déjà été effectué par une ordonnance en date du 28 janvier 2010. Cet amendement propose donc de supprimer cet alinéa devenu sans objet.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-341 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 147 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
« salariés ou agents publics »
par les mots :
« salarié ou agent public »
Objet
Rectification d'une erreur matérielle.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-342 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 148 |
Rédiger ainsi cet article :
Le sixième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique est supprimé.
Objet
Par suite d'une erreur matérielle de rédaction d'amendement, l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, réécrit par la loi dite « HPST », comporte deux alinéas définissant deux procédures différentes de nomination des chefs de pôle des centres hospitaliers universitaires (CHU) :
- le cinquième alinéa, résultant d'un amendement gouvernemental adopté par le Sénat et qui avait fait l'objet d'un avis très favorable de la commission ;
- le sixième alinéa, résultant du texte de la commission, auquel aurait dû se substituer celui de l'amendement du Gouvernement.
Pour supprimer cette redondance, la proposition de loi propose de supprimer le cinquième alinéa de cet article.
Il paraît préférable, pour assurer la cohérence du texte, et en conformité avec la position prise par le Sénat, de supprimer non pas le cinquième mais le sixième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-343 5 octobre 2010 |
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Mme HENNERON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 149 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale qui reprenait une proposition de loi, supprime l'âge limite pour être désigné comme conseiller ou administrateur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, ce qui permet, actuellement, d'exercer ces fonctions jusqu'à soixante-dix ans.
On peut relever que cet article propose une modification de fond, et non une mesure de simplification ou d'amélioration de la qualité du droit.
Par ailleurs, il convient de souligner qu'une disposition du projet de loi portant réforme des retraites propose également de modifier la limite d'âge prévue par l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.
Il ne paraît ni souhaitable ni utile que le Sénat débatte deux fois de suite de la même question. C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l'article 149 bis.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-344 5 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 27 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifiée :
Au 1° du I de l'article 6, après les mots « Médiateur de la République, » sont insérés les mots «les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision,».
Objet
Dans l'exercice de ses missions contentieuses et consultatives, l'Autorité de la concurrence est amenée à détenir ou élaborer des documents sensibles pour les personnes publiques ou privées qu'ils concernent. Durant la procédure d'instruction, ces documents constituent des documents préparatoires à une décision administrative. En tant que tels, ils sont donc exclus du champ du droit à communication prévu par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, tant que la décision administrative en cause est « en cours d'élaboration » (article 2, alinéa 2 de la loi). En revanche, une fois ses décisions rendues, la loi du 17 juillet 1978 oblige l'Autorité de la concurrence à communiquer à tout administré qui en fait la demande copie des documents élaborés et détenus dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, sous la seule réserve des exceptions prévues par la loi.
Toutefois, ces exceptions, parmi lesquelles figure le secret en matière commerciale et industrielle, ne suffisent pas à couvrir les informations sensibles relatives aux parties intéressées. C'est par exemple le cas pour les documents obtenus dans le cadre de la procédure de clémence, qui permet à une entreprise ayant participé à un cartel de le dénoncer à l'Autorité de la concurrence en contrepartie d'une exonération d'amende. A défaut d'avoir la garantie que ces documents ne risquent pas d'être divulgués, les entreprises risquent de ne pas présenter de demandes de clémence à l'Autorité de la concurrence, alors que celles-ci sont fondamentales dans la détection des cartels.
Cet amendement a donc pour objectif d'exclure du champ de la communication les informations sensibles détenues par l'Autorité de la concurrence. De telles exclusions sont d'ailleurs déjà prévues par la loi de 1978, au profit d'institutions investies de missions comparables à celles de l'Autorité de la concurrence, comme la Cour des Comptes et les chambres régionales des comptes (article 6, I, 1°).
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-345 5 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 155 (NOUVEAU) |
Après l'article 155, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Rationaliser et moderniser l'implantation, l'organisation, le fonctionnement, la composition et les règles de procédure et de compétence des tribunaux maritimes commerciaux ;
2° Définir la notion d'infraction maritime et préciser certaines incriminations, en vue de :
- harmoniser, sous réserve des adaptations nécessaires destinées à favoriser la coopération entre le ministère public et les services déconcentrés du ministère chargé de la mer et ceux chargés du travail, les règles de procédure applicables, en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l'enquête, l'instruction et les poursuites ;
- fixer les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques ou morales exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d'obstacle aux contrôles et les peines complémentaires applicables à certaines infractions ;
3° Étendre avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;
4° Abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet dans les domaines visés par les 1° à 3° en raison de l'évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont été prises ;
5° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 4° ci-dessus ;
6° Modifier la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ou, le cas échéant, les dispositions de ces textes codifiées par les ordonnances prises sur le fondement de l'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, afin de :
a) Abroger les articles 39, 40, 59, le premier alinéa de l'article 67, les articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
b) Codifier les incriminations et sanctions pénales du troisième alinéa de l'article 39, de l'article 40, du premier alinéa de l'article 67, des articles 68 et 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les actualiser en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence du niveau des sanctions avec celles prévues par le code du travail ;
c) Préciser les incriminations et sanctions pénales relatives aux prescriptions du code du travail maritime en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la cohérence avec les incriminations et les niveaux de sanctions pénales prévus par le code du travail ;
d) Définir, dans la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, les incriminations et sanctions pénales relatives aux manquements dans l'exercice de fonctions de sûreté à bord du navire, dans les cas d'absence irrégulière à bord ou de refus d'obéissance d'un membre d'équipage ;
e) Préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du code de travail maritime, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage des eaux maritimes et aux dispositions non codifiées relatives au régime de travail des marins et à la santé et à la sécurité au travail maritime ;
f) Étendre, avec les adaptations nécessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ainsi que les abrogations mentionnées au a) à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;
g) Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des a) à f) ci-dessus.
Les ordonnances doivent être prises au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit leur publication.
Objet
Les articles déjà introduits dans la proposition de loi concernant le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ont mis en évidence l'obsolescence de celui-ci et la nécessité d'actualiser son contenu.
Il est dès lors proposé d' habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnance la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande (CDPMM). La réforme de cette loi et des tribunaux maritimes commerciaux (TMC) qu'elle institue est rendue indispensable tant par l'obsolescence du CDPMM du fait de l'évolution des règles du droit pénal et de l'entrée en vigueur de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés (CEDH) qu'en raison de la complexité induite par l'existence d'un système pénal particulier : l'actuel CDPMM instaure en effet un système pénal particulier destiné à la répression des infractions maritimes, autonome vis à vis du système judiciaire et régi par l'administration des affaires maritimes, source de conflits de compétence et d'incertitudes quant à la détermination de l'autorité en charge des poursuites et de la juridiction compétente (TMC ou juridictions de droit commun).
Le 1° prévoit, tout en maintenant sous la nouvelle dénomination de « tribunal maritime » une juridiction pénale spécialisée pour les infractions maritimes fonctionnant sur le principe de l'échevinage à laquelle les milieux maritimes demeurent très attachés, une rationalisation de l'implantation, de l'organisation et du fonctionnement de celle-ci afin d'assurer une meilleure coordination et un fonctionnement en synergie avec le système judiciaire : certains des futurs tribunaux maritimes seront ainsi plus spécialement associés aux TGI « tribunaux spécialisés du littoral maritime », dans l'optique de la création de pôles judiciaires maritimes spécialisés au niveau de la façade maritime (Le Havre, Brest et Marseille), d'une meilleure organisation, d'une plus grande lisibilité et d'une rationalisation et de l'optimisation des moyens.
Toutes les garanties seront apportées au fonctionnement harmonieux de ces juridictions par la compétence exclusive de principe dont celles-ci jouiront vis à vis des délits maritimes (les contraventions étant de la compétence des tribunaux de police), par les procédures de coopération instituées avec les services des affaires maritimes au profit des parquets et des juridictions d'instruction.
Au plan juridique, l'adoption de principe prévue au 2° des règles du code de procédure pénale en lieu et place du mélange fait actuellement entre celui-ci et les procédures particulières existantes clarifiera considérablement le droit applicable à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions maritimes, dont la définition sera par ailleurs précisée et unifiée. L'application des règles du code de procédure pénale sera également de nature à offrir aux justiciables toutes les garanties de procédure faisant actuellement défaut (notamment l'appel et la possibilité de se porter partie-civile). En conformité avec les principes de la CEDH relatifs au procès équitable et au droit d'être jugé par une juridiction « impartiale et indépendante », les agents de l'administration des affaires maritimes ne siégeront désormais plus dans les tribunaux maritimes, répondant en cela aux critiques formulées par le Conseil constitutionnel relatives au principe d'indépendance des juridictions dans sa décision du 2/07/2010 (QPC n° 2010-10).
Le régime des sanctions sera de son coté adapté à celui des infractions pénales générales au niveau de règles relatives à la responsabilité des personnes (possibilité de mettre en jeu la responsabilité pénale des « donneurs d'ordre », à l'instar des dispositions prévues par le code de l'environnement en ce qui concerne les rejets illicites en mer) et par la possibilité donnée aux tribunaux ayant à connaître des infractions maritimes de prononcer certaines peines complémentaires.
Le 3° permet d'harmoniser dans les collectivités d'outre-mer les dispositions ainsi adoptées ou les dispositions modifiées de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Le 4° du présent article permettra de procéder à l'abrogation, ou à la mise à jour des dispositions du CDPMM et des textes pris pour son application devenues obsolètes ou sans objet du fait de l'évolution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles avaient été prises. Il sera par là également de nature à en permettre et faciliter l'insertion au sein du code des transports en cours d'élaboration.
Le 6° du présent article habilite le Gouvernement à procéder aux modifications nécessaires concernant la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime et la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution afin de clarifier et d'actualiser le régime des sanctions pénales en matière disciplinaire et en matière de droit du travail maritime.
La modernisation du code disciplinaire et pénal de la marine marchande en matière de procédure pénale implique, en raison notamment de la création du délit maritime, la clarification des dispositions pénales sanctionnant les infractions au droit du travail maritime. Le régime des sanctions relatives à ces infractions ne peut plus être uniforme comme c'est le cas jusqu'à présent. Conformément aux principes généraux du droit pénal, les incriminations doivent être précisées et les niveaux de sanction être graduées. La cohérence avec le code du travail doit également être assurée.
Il est cependant nécessaire de tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce le travail maritime. En effet, le navire étant un lieu de travail et de vie éloigné et isolé, ceci peut, le cas échéant, justifier d'un niveau de sanction plus élevé pour l'application de certaines règles que celui prévu par le code du travail.
Le a) permettra d'abroger les dispositions du code disciplinaire et pénal de la marine marchande devenues obsolètes ou en tant qu'elles concernent le droit du travail maritime ;
Le b) permettra de reclasser et d'actualiser, le cas échéant, dans le code du travail maritime celles des incriminations et sanctions pénales visées au a) en tant qu'elles concernent le travail maritime ;
Le c) permettra de mettre le régime de sanctions pénales applicable au travail maritime en conformité avec les règles du droit pénal et de l'article 4 de la directive 2009/13/CE du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE en définissant les incriminations et des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ;
Le d) permettra le maintien des dispositions des articles 39, alinéa premier et 59 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande uniquement en tant qu'elles concernent les exigences de sûreté à bord ;
Le e) permettra de préciser les agents verbalisateurs notamment pour tenir compte de la fusion des services de l'inspection du travail effective au 1er janvier 2009 ;
Le f) permettra l'extension ou l'adaptation des dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 susvisée ainsi que des mesures prises au titre du a) à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
Enfin, les 5° et 6° (g) permettront de prendre toute mesure de cohérence résultant de la mise en œuvre des dispositions prévues.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-346 5 octobre 2010 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 149 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 149 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont ratifiées :
1°) L'ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009 relative à la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
en matière disciplinaire et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre VIII du code rural (partie législative) ;
2°) l'ordonnance 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres I, V et VI du code rural ;
3°) L'ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural.
Objet
Le présent amendement tend à la ratification de trois ordonnances prises sur sur le fondement de l'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures :
1°) l'ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009 relative à la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) en matière disciplinaire et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre VIII du code rural (partie législative) ;
2°) l'ordonnance 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres I, V et VI du code rural
Cette ordonnance rapproche du droit commun applicable aux coopératives le statut des coopératives agricoles en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs, les
actions en nullité d'opérations de fusion ou de scission et l'obligation de conformité des statuts aux statuts-types.
En accord avec la réglementation communautaire, elle adapte les dispositions relatives aux organisations de producteurs, prévoit les conditions dans lesquelles peuvent être
reconnues des associations d'organisations de producteurs, et corrélativement, la suppression des comités économiques agricoles.
L'ordonnance adapte par ailleurs le code rural, devenu le code rural et de la pêche maritime, aux dispositions communautaires relatives aux indications géographiques protégées viticoles et aux indications géographiques dont peuvent bénéficier les spiritueux.
3°) l'ordonnance 2010-460 du 6 mai 2010 prise en application de l'article 69 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, publiée au Journal officiel de la République française du 7 mai 2010, qui a modifié plusieurs dispositions du livre II du code rural et de la pêche maritime afin de moderniser les missions d'inspection et de contrôle des dispositions relatives à la santé publique vétérinaire et phytosanitaire, et de mettre en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural .
Cette ordonnance clarifie les pouvoirs des agents chargés du contrôle du respect de la réglementation en matière de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, selon qu'ils interviennent dans le cadre de missions de police administrative ou de police judiciaire, dans le respect des principes de protection des libertés fondamentales précisés par la Cour européenne des droits de l'Homme. Elle adapte les mesures administratives qui peuvent être prises et les sanctions encourues dans un objectif de proportionnalité et d'efficacité .A ce titre, elle crée notamment une procédure de transaction pénale.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-347 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I - Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »
II - L'article L. 1211-4-2 est ainsi modifié :
1° - Au premier alinéa, après les mots : « collectivités territoriales, » remplacer le mot : « elle » par les mots : « la commission ».
2° - Au deuxième alinéa, après les mots : « sur l'impact financier », ajouter les mots : « , qu'il soit positif, négatif ou neutre, ».
Objet
1) Suppression des cas de double consultation du CFL et de la CCEN :
Aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comité des finances locales (CFL) a un double rôle :
- il contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement et fixe, le cas échéant, le montant de certaines parts ;- il peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, pour être soumis à la consultation du CFL, le texte réglementaire considéré doit revêtir un «caractère financier » au sens de l'article L. 1211-3 précité, et doit avoir pour principal objet de modifier les règles relatives aux ressources locales (CE, 29 décembre 1995; Assemblée des présidents des conseils généraux et autres ; CE, 6 mai 1996; commune de Villeurbanne ; CE, 23 février 2000; commune d'Heyrieux).Par ailleurs, la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN), créée par la loi de finances rectificative pour 2007, est dotée d'un champ de compétence plus large que celui du CFL puisqu'elle est obligatoirement consultée « sur l'impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics » (article L. 1211-4-2 du CGCT). La CCEN examine l'ensemble des textes qui ont un impact financier sur les collectivités, qu'ils génèrent des charges ou des ressources.
Il arrive ainsi fréquemment que des décrets relèvent de la compétence du CFL et de la CCEN. Il y a alors double consultation, entraînant une surcharge administrative qui ne saurait prospérer.
Cet amendement a notamment pour objet d'alléger la procédure d'examen des textes en supprimant cette double consultation du CFL et de la CCEN régulièrement observée et largement contestée par les membres représentants des élus. Il prévoit que, lorsqu'un texte relève de la compétence de ces deux instances en ce qu'il impacte les ressources des collectivités locales, la consultation du CFL prime, ce dernier étant alors chargé de se prononcer également sur l'impact financier de la mesure projetée selon le même formalisme que celui qui est exigé devant la CCEN (fiche-type d'impact financier).
Cette proposition de clarification et de simplification de procédure a déjà fait l'objet d'un amendement présenté par MM. LAMBERT et CHARASSE, adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010. Néanmoins, cet article a été déclaré non-conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui l'a analysé comme visant à introduire des dispositions étrangères au domaine des lois de finances (décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009).
2) Extension de la compétence de la CCEN :
Cet amendement a pour objet de consacrer définitivement le champ de compétence, large, de la CCEN afin que l'ensemble des « mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics » soit obligatoirement soumis à la Commission chargée d'en apprécier l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou neutre.
Il est apparu nécessaire d'insérer cette précision au sein de l'article L.1211-4-2 du CGCT afin de lutter contre une lecture restrictive de ces dispositions par le Conseil d'Etat qui souligne dans ses rapports d'activité 2009 et 2010 que seuls les projets de texte réglementaire générant un coût pour les collectivités relèvent du champ de compétence de la Commission, faisant ainsi de l'impact financier un critère d'éligibilité et excluant de facto les textes à l'impact financier neutre ainsi que ceux générant des économies ou recettes éventuelles au profit des collectivités.
Cette lecture du champ de compétence de la CCEN réduirait considérablement l'intérêt de cette commission et la viderait en partie de son sens. En effet, elle aurait pour conséquence principale que tous les textes à l'égard desquels l'administration considère qu'ils n'ont aucun impact financier négatif sur les collectivités ne seraient plus soumis à l'avis de la CCEN, alors même que l'appréciation par les élus des effets de ces textes sur les collectivités locales pourrait être différente, par exemple au titre des coûts indirects. Cette interprétation ferait ainsi prévaloir l'analyse de l'administration sans procédure contradictoire.
Or, l'objet de la consultation de la CCEN est précisément l'appréciation de l'impact financier des textes sur les collectivités territoriales, qui ne saurait dès lors en être un critère d'éligibilité.
En outre, mesurer le poids des textes réglementaires sur les budgets locaux n'a de sens que si, dans le même temps, sont évaluées les économies ou les ressources générées par ailleurs.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-348 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte est ratifiée.
II - La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans ».
2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 24 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les membres du conseil national ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d'exercice d'un membre du conseil ne peut excéder douze ans ».
3° Au deuxième alinéa de l'article 26, les mots « la présente loi » sont remplacés par :
« les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte ».
Objet
Le 23 novembre 2005, le Gouvernement a déposé sur le Bureau du Sénat un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte. Ce texte a été renvoyé pour examen à la commission de la culture.
En effet, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit avait autorisé le Gouvernement à intervenir par ordonnance afin de modifier les dispositions relatives à l'organisation de la profession et de l'Ordre des architectes et de tirer les conséquences de l'évolution du régime des études d'architectures sur l'exercice de la profession.
Ce texte n'ayant pas pu être inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée, le présent amendement propose de ratifier cette ordonnance, tout en apportant deux modifications supplémentaires à la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture :
- Il est proposé d'autoriser les conseillers régionaux et nationaux à exercer deux mandats consécutifs afin de garantir la stabilité nécessaire au développement de l'expertise, gage d'une meilleure efficacité. Toutefois, afin d'éviter l'excès inverse sur une longue durée en cas de mandats non consécutifs, il est proposé de limiter la durée totale d'exercice à 12 ans, soit l'équivalent de deux mandats ;
- Il est également proposé de compléter l'article 26 dont la rédaction apparaît aujourd'hui trop restrictive et conduit le juge à écarter des actions formées par le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des architectes. Il apparaît donc nécessaire d'élargir la définition de l'intérêt à agir afin de donner à l'ordre les moyens juridiques d'assurer pleinement le rôle de que lui confère la loi.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-349 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée est ratifiée.
II - Le code du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, est ainsi modifié :
A - Après le deuxième alinéa de l'article L. 112-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«1° De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat ; »
B - En conséquence, les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 2° », « 3° » et « 4° ».Objet
Le 14 octobre 2009, le Gouvernement a déposé sur le Bureau du Sénat un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée. Ce texte a été renvoyé pour examen à la commission de la culture.
En effet, l'article 71 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la liberté de communication et au nouveau service public de télévision avait autorisé le Gouvernement à intervenir par ordonnance afin de regrouper au sein d'un code l'ensemble des textes de valeur législative relatifs aux domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et, dans ce cadre, de moderniser le droit du cinéma, notamment en ce qui concerne le statut et les missions du Centre national de la cinématographie (CNC).
Ce texte n'ayant pas pu être inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée, le paragraphe I du présent amendement propose de ratifier cette ordonnance, qui modernise le droit applicable aux industries cinématographique et aux autres arts et industries de l'image animée.
Quant au paragraphe II, il a pour objet de prévoir la participation de deux parlementaires au sein du conseil d'administration du CNC. En effet, en application de l'article L. 112-1 du code précité et de l'article premier du décret n°2010-654 du 11juin 2010 relatif au CNC, le conseil d'administration de l'établissement public est composé des douze membres suivants : outre son président, il compte six représentants de l'Etat, trois membres respectivement du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes et deux représentants du personnel de l'établissement.
La présence de parlementaires est prévue dans d'autres établissements publics œuvrant dans le domaine culturel - tels, par exemple, le musée du quai Branly ou l'Institut national de l'audiovisuel - et on voit mal pourquoi tel ne serait pas le cas pour ce qui concerne l'établissement public administratif consacré au secteur du cinéma.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-350 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée est ratifiée.Objet
Le 20 janvier 2010, le Gouvernement a déposé sur le Bureau du Sénat un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l'image animée. Ce texte a été renvoyé pour examen à la commission de la culture.
En effet, l'article 72 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la liberté de communication et au nouveau service public de télévision avait autorisé le Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'aménagement d'un certain nombre de dispositions de niveau législatif relatives à la régulation économique du cinéma.
Ce texte n'ayant pas pu être inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée, le présent amendement propose de ratifier cette ordonnance qui tend à aménager des dispositifs de régulation de la diffusion cinématographique et à assurer une meilleure articulation entre le droit du cinéma et le droit de la concurrence.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-351 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article 1er, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis », et après le mot : « adolescents » sont insérés les mots : « , ainsi que tous les supports et produits complémentaires qui leurs sont directement associés »
Objet
Le contrôle de la commission sur les publications destinées à la jeunesse doit s'exercer sur tous les produits amovibles et supports qui leur sont directement associés.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-352 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. »
Objet
Il s'agit de réactualiser les critères du contrôle exercé par la commission en les recentrant sur les éléments susceptibles de présenter un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou de l'incitation au crime, à la violence, à la discrimination ou au trafic ou à la consommation de drogues.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-353 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Après l'alinéa 2
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
1° quater (nouveau) Les quatrième à dix-septième alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un représentant du ministre chargé de la culture.
« Un représentant du ministre de l'éducation nationale.
« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Un représentant du ministre de l'intérieur.
« Un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales.
« Deux représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.
« Deux représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.
« Deux représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales.
« Un représentant des mouvements ou organisations de jeunesse désigné sur proposition de leurs fédérations, par le conseil supérieur de l'éducation nationale.
« Un parent désigné par l'Union nationale des associations familiales.
« Un magistrat ou ancien magistrat siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.
« Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le Défenseur des enfants, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou leurs représentants respectifs. »
Objet
Cet amendement vise à réduire de moitié le nombre de membres titulaires de la commission de contrôle et de surveillance des publications destinées à la jeunesse, en passant de 30 à 16 membres titulaires (président compris), tout en préservant la représentativité des différents collèges. Il est également proposé de supprimer la présence de parlementaires au sein de la commission. La réduction du nombre de titulaires devrait ainsi permettre de fixer à huit membres le quorum nécessaire à la validité des décisions prises en séance plénière.
Cet amendement prévoit enfin la présence au sein de la commission des représentants du Défenseur des enfants et des autres organismes chargés de la protection des mineurs face aux médias afin de mutualiser les expériences dans ce domaine et de favoriser une convergence des signalétiques.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-354 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale peut exercer l'activité de publication ou d'édition d'un périodique visé à l'article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité́ de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.
« La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l'activité de publication ou d'édition d'un périodique visé à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ne pas s'être vu retirer tout ou partie de l'autorité parentale ; »
d) Au 5°, les références : « 312 et 345 à 357 » et « L. 626, L. 627, L. 628, L. 629 et L. 630 » sont respectivement remplacées par les références : « 223-3, 223-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12, 227-13 et 224-4 » et « L. 1343-4, L. 5432-1, L. 5132-8, L. 3421-1, L. 3421-2 et L. 3421-4 » ;
e) Au 6°, après les mots : « direction ou », sont insérés les mots : « , le cas échéant, »
Objet
Adaptation de la législation aux obligations découlant de la directive dite « Services » (principe de libre établissement des prestataires de services dans l'Union européenne).
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-355 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 » ;
Objet
Coordination avec l'amendement portant modification de l'article 4.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-356 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Après l'alinéa 12
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
4° Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de déposer » sont insérés les mots : « ou transmettre par voie électronique » ;
b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
c) Après les mots : « dès sa parution » sont insérés les mots : « ou, s'il s'agit d'une publication en provenance de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France » ;
Objet
Cet amendement vise à réduire de cinq à deux le nombre d'exemplaires gratuits de leurs publications destinées à la jeunesse que les éditeurs sont tenus de déposer au secrétariat de la commission et à permettre le dépôt à titre gratuit de ces exemplaires par voie électronique.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-357 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
5° À l'article 7, les mots : « Bibliographie de la France » sont remplacés par les mots : « Bibliographie nationale française » ;
6° À l'article 11, la référence à l'article 60 du code pénal est remplacée par la référence aux̀ articles 121-6 et 121-7 de ce code ;
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-358 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Après l'alinéa 12
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
7° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'importation en provenance d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ni d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « en provenance d'un État non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
Objet
Conformément au droit communautaire, les publications éditées dans un pays membre de l'Espace économique européen ont vocation à être soumises au même type de contrôle applicable aux publications éditées en France, à savoir un contrôle a posteriori.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-359 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
8° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« À l'exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention « Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.
« En outre, le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :
« - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; »
b) À l'alinéa 9, les mots : « alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « alinéa 3 » ;
c) À l'alinéa 10, les mots : « cinq premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas 3, 4 et 5 » ;
d) À l'alinéa 11, la référence à l'article 42, 1° et 2° du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-26, 1° et 2° de ce code ;
e) À l'alinéa 12, les mots : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas 3, 4 et 5 » ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « huitième, dixième, onzième et douzième » sont remplacés par les mots : « neuvième, onzième, douzième et treizième », et la référence à l'article 60 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 121-6 et 121-7 de ce code.
Objet
Cet amendement vise à instaurer un régime d'auto-classification par les éditeurs des publications à caractère pornographique qui emporterait automatiquement interdiction de vente aux mineurs et obligation de vente de la revue sous film plastique.
La commission conservera la faculté d'alerter l'autorité administrative sur les dangers que peuvent présenter pour la jeunesse des publications de toute nature non principalement destinées à la jeunesse qui comporteraient des contenus susceptibles de heurter des mineurs lorsqu'elles sont mises librement à disposition du public (que ce soit en raison du caractère pornographique de certains contenus, ou de l'incitation à la violence ou au crime, etc.).
Le ministre de l'intérieur continue de se voir reconnaître en dernier ressort la responsabilité de protéger les mineurs de ces types de publications (dans le cas où certaines d'entre elles n'auraient pas été déclarées comme interdites aux mineurs conformément à la loi ou ne présenteraient pas les avertissements nécessaires) et de prononcer les interdictions de mise à disposition, d'exposition et de publicité qui s'imposent.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-360 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase de l'article L. 132-36 sont insérés les mots : « Par dérogation à l'article L. 131-1 du présent code et ».
2° À l'article L. 132-38, après les mots : « est rémunérée » sont insérés les mots : « à titre de rémunération complémentaire ».
3 Au dernier alinéa de l'article L. 132-39, après les mots : « donnent lieu à rémunération » est inséré le mot : « complémentaire ».
Objet
Cet amendement procède à des précisions textuelles portant sur la nature de rémunération complémentaire que revêt la rémunération perçue au titre des droits d'auteurs des journalistes, à la suite des dispositions adoptées en ce sens dans la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-361 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ou un service de presse en ligne ».
2° À l'article 4, après les mots : « conseil d'administration ou » sont insérés les mots : « du conseil ».
3° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Dans toute publication de presse, les informations suivantes sont portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs :
« 1° Si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;
« 2° Si l'entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes physiques ou morales détenant au moins 10 % de son capital ;
« 3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.
« Ces informations sont également accessibles sur la page d'accueil de tout service de presse en ligne. »
4° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « des lecteurs » sont insérés les mots : « ou des internautes » et, après les mots : « de la publication » sont insérés les mots : « ou du service de presse en ligne ».
5° Le troisième alinéa de l'article 6 est complété par les mots : « ou d'un service de presse en ligne ».
Objet
Cet amendement vise à prévoir que les dispositions applicables aux entreprises de presse traditionnelles sont également applicables aux services de presse en ligne, notamment en ce qui concerne les mentions devant obligatoirement être portées à la connaissance des lecteurs ou des internautes.
Il s'agit également d'améliorer les dispositions relatives à la transparence de l'actionnariat des entreprises de presse afin de renforcer la confiance du lecteur, conformément aux préconisations des états généraux de la presse écrite. L'article 5 de la loi du 1er août 1986 est ainsi complété par une obligation pour les publications de presse de rendre publique la composition de leur actionnariat.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-362 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 33 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement à visiter à revenir sur la suppression des articles L. 203-1 à L. 230-3 du code de l'éducation et rétablir ainsi le Haut Conseil de l'éducation (HCE).
Créé par la loi du 23 avril 2005 pour l'avenir de l'école, le HCE constitue une structure légère et efficace, qui réalise un travail très utile d'évaluation du système scolaire. Ses avis et rapports publics offrent un regard extérieur et indépendant de l'administration et des acteurs de l'éducation nationale. Il contribue activement à la refonte progressive du système éducatif, mise en branle par la loi d'orientation de 2005, alors même que ses moyens budgétaires sont très limités. Enfin, il ne saurait en aucun cas être confondu avec le Conseil supérieur de l'éducation, dont la composition, les compétences et les finalités sont bien distinctes.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-363 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 88 |
Après l'article 88, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés est ratifiée.
II - Au dernier alinéa de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme, les mots : « La modification est décidée » sont remplacés par les mots : « La modification est approuvée ».
Objet
Le 12 octobre 2005, le Gouvernement a déposé sur le Bureau du Sénat un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés. Ce texte a été renvoyé pour examen à la commission de la culture.
En effet, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit avait autorisé le Gouvernement à intervenir par ordonnance afin de simplifier la procédure de création des secteurs sauvegardés et de mieux les intégrer dans les projets urbains.
Ce texte n'ayant pas pu être inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée, le présent amendement propose de ratifier cette ordonnance, tout en apportant une modification supplémentaire au code de l'urbanisme. En effet il convient de lever l'ambigüité de la rédaction actuelle de la disposition relative à l'approbation, par l'autorité administrative, de la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur : il ne s'agit pas de l'initiative de la procédure (ce que pourrait laisser supposer les mots « la modification est décidée ») mais bien de sa conclusion.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-364 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 98 |
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1A° (nouveau) La dernière phrase de l'article 20-4 est supprimée ;
Objet
Cet amendement tend à supprimer un renvoi à un décret superflu prévu à l'article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
L'article 20-4 de la loi relative à la liberté de communication précitée, introduit par l'article 45 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision, tend à étendre le régime juridique applicable à la diffusion de brefs extraits des compétitions sportives à la télévision, fixé par l'article L. 333-7 du code du sport, à la diffusion de brefs extraits des « évènements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public ».
L'article L. 333-7 du code du sport renvoyant déjà à un décret, en préparation au ministère de la santé et des sports, et qui devra être soumis à l'avis du conseil supérieur de l'audiovisuel, la mention d'un décret similaire à l'article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986 est superflue.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-365 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 98 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis (nouveau) Dans le cinquième alinéa du I de l'article 34, la référence : « 34-3 » est remplacée par la référence « 34-2 » ;
Objet
Amendement de coordination avec le 2° de l'article qui supprime l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative la liberté de communication.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-366 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 70 |
Alinéa 2
Dans la dernière phrase, après les mots : « par l’assemblée générale » sont insérés les mots : « ou, à défaut, par le conseil d’administration ».
Objet
La disposition de l’article prévoyant que le régime auquel doivent être soumis les personnels des groupements existants à l’entrée en vigueur de la loi est déterminé dans un délai d’un an « par l’assemblée générale » soulève une difficulté d’application pour certains GIP qui ne sont pas dotés d’une telle instance mais seulement d’un conseil d’administration. Parmi les GIP-Recherche, c’est par exemple le cas du Genopole, de l'Institut Polaire Français Paul-Emile Victor et Renater.
C’est pourquoi le présent amendement tend à prévoir qu’à défaut d’assemblée générale, le choix est opéré par le conseil d’administration, afin d’assurer le respect du délai d’un an pour déterminer le statut du personnel tout en laissant aux GIP dépourvus d’assemblée générale un délai raisonnable de deux ans au plus pour se doter d’une telle instance.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (n° 130 ) |
N° COM-367 5 octobre 2010 |
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-368 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Après les mots « qui exercent », insérer le mot « temporairement ».
Objet
Le présent amendement précise que l'absence d’obligation d’inscription sur les registres spéciaux de l'aviation civile concerne seulement des personnels navigants exerçant leur activité temporairement en France.
Il paraît en effet utile de préciser la rédaction de l’article L. 421-6 du code de l’aviation civile, proposée par le présent article 10, afin de dissiper toute ambiguïté sur ses conditions d’application, qui doivent se limiter au cas de libre prestation de services.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-369 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 426-1 du même code, les mots « inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code » sont remplacés par les mots « , nonobstant les dispositions de l’article L. 421-3 ».
Objet
Le personnel navigant professionnel inscrit sur les registres spéciaux de l'aviation civile, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel est affilié obligatoirement le personnel salarié, aux termes de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile.
Il apparaît toutefois que cette condition d'inscription sur les registres spéciaux risque d'avoir un impact négatif sur les ressources de la caisse de retraite du personnel navigant, au regard du développement de l'activité en France de compagnies dont le personnel navigant n'est pas systématiquement inscrit sur les registres.
La rédaction proposée pour l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile paraît donc devoir être précisée afin de prévoir que les dispositions relatives au régime de retraite complémentaire s'appliquent d'une façon générale au personnel navigant professionnel, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-370 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation est supprimé;
II. - L'article L. 312-15 du code de la consommation est ainsi modifié:
après le mot:
acceptée
sont insérés les mots:
et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation
Objet
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-371 5 octobre 2010 |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2°L'article L. 326-5 du code de la route est ainsi rédigé :
« Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Une commission nationale composée de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret. »
Objet
Selon les dispositions actuelles, l'accès à l'exercice de la profession d'expert en automobile est soumis à deux conditions :
- la possession d'un diplôme ;
- l'inscription sur une liste nationale gérée par la Commission nationale des experts en automobile (CNEA)
Or cette procédure ne va pas sans poser de problème :
- de lisibilité et d'efficacité : la CNEA ne fait qu'entériner la décision d'inscription sur la liste après traitement du dossier par les services administratifs compétents, ce qui rallonge considérablement les délais ;
- de sécurité juridique : les décisions disciplinaires de la CNEA sont très souvent remises en cause par le Conseil d'Etat.
L'article 15 simplifie donc la procédure d'accès à la profession d'expert en automobile en levant un certain nombre d'obstacles :
- il entérine un état de fait en chargeant la Mission Expertise en automobile (MIEXA), qui étudie et instruit déjà les dossiers, de gérer les inscriptions sur la liste nationale : est ainsi évitée la lourdeur de la procédure de réunion de la CNEA qui ne fait en réalité qu'entériner les dossiers qui lui sont transmis par la MIEXA ;
- il remédie à la « confusion des genres » en supprimant le pouvoir disciplinaire de la commission.
Tel qu'il est rédigé, cet article a pour conséquence de faire disparaître toute mention de la Commission nationale des experts automobile du code de la route.
Il est donc proposé de le modifier afin de conserver à la CNEA - et de le mentionner précisément à l'article L. 326-5 du code de la route - un rôle consultatif en matière disciplinaire.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-372 5 octobre 2010 |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 16 |
Objet
Les 1° et 3° de l'article 16 ont été repris par l'article 73 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010.
Le 2° donne au ministre chargé de l'agriculture le pouvoir de définir les conditions dans lesquelles des opérateurs installés dans un autre État membre de l'Union européenne sont réputés détenir l'agrément pour les activités de reproduction des animaux soumises à un tel agrément. Or, une telle précision n'est pas utile : le pouvoir réglementaire fixe le régime des agréments et le droit européen prévoir que ces agréments valent dans toute l'Union européenne.
Le 4° précise que le décret d'application prévu à l'article L. 256-3 du code rural et de la pêche maritime, concernant les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques, organise la reconnaissance mutuelle des agréments des organismes d'inspection et centres de formation. Or, l'article L. 256-3 a été supprimé par une ordonnance du 6 mai 2010. Par ailleurs cette reconnaissance mutuelle peut intervenir par décret sans qu'une loi le prévoie spécialement.
Le 5°, enfin, concerne l'agrément « agriculture raisonnée ». Or, la loi sur le Grenelle de l'environnement l'a remplacé par une certification « Haute valeur environnementale » (HVE).
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de supprimer l'article 16.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-373 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « vitivinicole », est inséré le mot : « , cidricole ».
Objet
Actuellement, les cidres sous IGP (indication géographique protégée) font l'objet d'un contrôle par des organismes certificateurs et les cidres sous AOP (appellation d'origine protégée) par un organisme de contrôle.
Or, 50 % des producteurs commercialisent à la fois des cidres sous IGP et des cidres sous AOP. Un double contrôle est donc nécessaire, source d'un double coût.
Or, une simplification est intervenue pour les vins sous IGP, qui peuvent faire l'objet d'un contrôle soit par un organisme certificateur soit par un organisme de contrôle. Il s'agirait donc d'aligner les cidres sur le régime applicable aux vins.
Le même organisme pourrait donc contrôler un producteur pour l'ensemble de sa production, celle sous IGP et celle sous AOP.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-374 5 octobre 2010 |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article est destiné à mettre la France en conformité avec ses obligations communautaires dans le cadre des procédures de passation des marchés publics.
Sur le fond, votre rapporteur ne peut que se féliciter d'une mise en conformité de notre droit national avec le droit communautaire. Toutefois, il observe que les dispositions proposées ont déjà été adoptées en termes identiques à l'article 38 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services.
C'est pourquoi, il vous propose de supprimer cet article.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-375 5 octobre 2010 |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 18 |
L'article 18 est ainsi rédigé :
I. - Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° - Après l'article L. 1331-7, il est inséré un article L. 1331-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-7-1. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.
« Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l'organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire.
« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6.
« La collectivité organisatrice du service ou le groupement auquel elle appartient peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement d'immeubles ou d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction des risques résultants des activités exercées dans ces immeubles et établissements, ainsi que de la nature des eaux usées qu'ils produisent. Ces prescriptions techniques sont regroupées en annexes au règlement de service d'assainissement qui, par exception aux dispositions de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, ne sont notifiés qu'aux usagers concernés.
2° À l'article L. 1331-8, la référence : « L. 1331-7 » est remplacée par la référence : « L. 1331-7-1 » ;
3° Le 4° de l'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique. »
II. - Le propriétaire d'un immeuble ou d'une installation mentionnée à l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique qui est raccordé au réseau public de collecte sans autorisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, régularise sa situation en présentant au service d'assainissement chargé de la collecte des eaux usées du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'installation une déclaration justifiant qu'il utilise l'eau dans des conditions assimilables à un usage domestique. En l'absence de déclaration dans l'année suivant la publication de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, l'article L. 1331-8 du même code lui est applicable.
Objet
Cet amendement précise les modalités d'application de l'article 18 qui simplifie le régime applicable au déversement à l'égout d'eaux usées provenant d'activités économiques, mais dont les caractéristiques sont celles d'effluents domestiques.
- Il supprime tout d'abord le deuxième alinéa de cet article dont les dispositions restreignent le champ d'application de la participation pour raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, aussi appelée « participation pour raccordement à l'égout » (PRE). Tel qu'il est actuellement rédigé, le dispositif du deuxième alinéa crée en effet une incertitude juridique en suscitant une confusion entre la PRE et le remboursement par les propriétaires d'immeubles du coût des travaux effectués pour leur compte par le service public d'assainissement lorsqu'il réalise la partie des branchements situés sous la voirie publique. Il s'agit bien de deux contributions distinctes.
- Il fait le lien entre la notion des usages de « l'eau assimilables à un usage domestique » et la définition figurant au code de l'environnement (article L. 213-10-2), pour éviter la gestion de plusieurs définitions par les services d'eau et d'assainissement. Ces services d'assainissement et les agences de l'eau disposeront ainsi d'une seule et même liste d'établissements dont les rejets sont de nature « non-domestiques », ou « non assimilables à des rejets domestiques ».
- Il précise que le droit au raccordement au réseau public de collecte est soumis à l'existence de capacités de transfert et d'épuration en aval. Il est en effet important que ce droit s'exerce dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. A défaut, les collectivités pourraient se retrouver confrontées à des demandes qu'elles ne seraient pas en mesure de satisfaire, ou qui entraineraient des dépenses importantes non compensées par de nouvelles recettes d'un niveau équivalent.
- Il prévoit qu'une contribution à l'établissement peut être demandée au propriétaire qui évite le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire. Celle-ci peut être versée sans préjudice des redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2 (réalisation du branchement), L. 1331-3 (remboursement de travaux en voie privée), L. 1331-6 (travaux d'office, suppression de fosses) du code de la santé publique.
- Il donne la possibilité pour le service de la commune d'édicter des prescriptions techniques par branche d'activité précisant la nature des effluents admis au réseau ainsi que les installations éventuellement nécessaires. Cela concerne de nombreuses activités économiques (les hôtels, les restaurants, les services de nettoyage à sec, les coiffeurs etc.) qui peuvent être à l'origine de rejets de produits indésirables (graisses, huiles) ou de substances toxiques. Ces prescriptions seraient définies par branche d'activité et annexées au règlement de service, évitant ainsi d'avoir à donner des autorisations de rejet au réseau pour chaque établissement. Cette disposition permettrait en outre de fonder juridiquement la pratique actuelle de collectivités définissant des prescriptions techniques par type d'activité. Elle évite d'avoir à attribuer une autorisation de déversement pour chaque établissement concerné
- Il procède à des améliorations rédactionnelles en faisant référence, dans le dispositif, non pas à la « mairie » mais à la « collectivité organisatrice du service » et en portant le délai de « six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat » à un délai de « un an à compter de la publication de la loi ».
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-376 5 octobre 2010 |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié:
1° Après la première phrase de l'article L. 1334-3 est insérée une phrase ainsi rédigée:
Dans le cas où le représentant de l'Etat a fait réaliser les travaux nécessaires en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement.
2° L'article L. 1334-1-1 tel qu'il résulte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, est ainsi rédigé:
« Art. L. 1334-1-1. – Le diagnostic prévu à l’article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l’article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. »
3° Le 5° de l'article L. 1334-12 est supprimé ;
II. - Le III de l'article 38 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services est abrogé.
Objet
L'article 19 vise à simplifier les règles relatives aux opérateurs réalisant les diagnostics et les contrôles relatifs au plomb en supprimant la procédure de l'agrément. Ses dispositions ont été majoritairement adoptées dans le cadre de l'article 38 de la loi relative aux réseaux consulaires.
Ce dernier article a cependant remplacé la procédure de l'agrément par une procédure d'accréditation, qui aurait pour conséquence d'évincer les plus petites entreprises.
En conséquence, le présent amendement revient à la logique initiale de l'article 19: la procédure d'agrément est remplacée par une procédure de certification.
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N° COM-377 5 octobre 2010 |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 27 SEXIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article remplace par une déclaration, l'agrément des collecteurs de céréales et d'oléagineux. Il s'agit là d'une mise en conformité du code rural et de la pêche maritime avec les dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur.
Or, ce dispositif a été intégralement repris dans l'article 73 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP). Il convient donc de supprimer cet article, déjà satisfait par la LMAP.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-378 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 38 |
Alinéa 2
À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
ces missions dont les modalités sont définies par décret.
par les mots :
ces missions. Un décret précise les conditions à remplir par ces organismes et les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent alinéa.
Objet
La rédaction actuelle du présent article semble permettre désormais à tout organisme d'assurer les missions de lutte contre les incendies ou de prévention du péril animalier pour le compte des exploitants d'aérodromes. Le décret prévu à la fin de l'article ne concerne en effet que les modalités d'exécution de ces missions et ne pose aucune condition sur les organismes eux-mêmes.
Or, si ces missions relèvent de la compétence des exploitants d'aérodromes, il revient à l'État de préciser les règles générales applicables en matière de sécurité, qui revêtent une importance particulière sur les aérodromes.
Le présent amendement propose en conséquence, sans réintroduire un agrément, de permettre au pouvoir réglementaire de créer un cadre pour ces organismes : le décret pourra préciser les conditions à remplir par ces organismes et les soumettre à des contrôles.
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N° COM-379 5 octobre 2010 |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 83 A (NOUVEAU) |
Objet
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N° COM-380 5 octobre 2010 |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Objet
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N° COM-381 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 83 BIS (NOUVEAU) |
Objet
Amendement de cohérence avec la suppression des articles 83 A et 83 B relatifs au droit de préemption.
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Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-382 5 octobre 2010 |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 84 |
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-383 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 85 |
I. Après l'alinéa 1 sont insérés huit alinéas ainsi rédigés:
1° A L'article 3 est ainsi modifié:
a) le 1° est ainsi rédigé:
" 1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France;"
b) A la première phrase du b du 2°, les mots "pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'Etat membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots "pour les ressortissants étrangers dont l'Etat d'origine ou de provenance n'est pas la France" ;
c) Aux deuxième et troisième phrases du b du 2°, les mots "l'Etat membre" et "les Etats membres" sont remplacés respectivement par les mots "l'Etat" et "les Etats";
d) Le b du 4° est ainsi rédigé:
« Pour les ressortissants de la Communauté européenne, pour les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d’un État ou d’une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l’Ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu’il ne sont pas titulaires d’un des diplômes mentionnés au a du 4° du présent article, avoir été reconnu qualifié par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
1° B Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots "aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen" sont remplacés par les mots "aux ressortissants et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l'article 3".
II – L’alinéa 2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
1° L'article 6-1 est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, les mots "géomètres-experts peuvent constituer entre eux" sont remplacés par les mots "personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles" ;
b) Au dernier alinéa, les mots « aucun géomètre expert » sont remplacés par les mots « aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert »
Objet
L'article 85 vise à mettre en conformité le statut des géomètres-experts avec le droit communautaire.
Le présent amendement a deux objectifs:
- étendre la possibilité d'inscription au tableau de l'ordre aux personnes exerçant ou habilités à exercer sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étaitque dont les autorités compétences ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications avec l'ordre des géomètres-experts ;
- corriger un oubli dans le texte de la proposition de loi.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-384 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 87 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
"Les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l'objet d'un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d'utilité sociale. Le projet d'avenant est adressé par l'organisme d'habitations à loyer modéré au représentant de l'Etat dans le département où l'organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du du droit, et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. A compter de la date de signature de l'avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d'utilité sociale. Si l'organisme d'habitations à loyer modéré n'a pas transmis le projet d'avenant dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les sanctions prévues au neuvième alinéa du présent article sont applicables.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les organismes d'habitations à loyer modéré n'ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l'Etat une convention d'utilité sociale "accession" d'une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret."
Objet
L'article 87 prévoit la possibilité pour les organismes HLM ayant conclu des conventions globales de patrimoine de les transformer par avenant en conventions d'utilité sociale (CUS), dispositif mis en place par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
Le présent amendement a deux objectifs:
- modifier le calendrier d'adoption de ces avenants afin de tenir compte du calendrier d'examen de la proposition de loi ;
- prévoir la mise en place de CUS "accession" pour les organismes HLM n'ayant pas d'activité locative.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-385 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 |
Après l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, est inséré un article ainsi rédigé:
"Article L. 423-15. Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. Le taux d'intérêt de cette avance ne peut excéder de 1,5 point le taux servi au détenteur d'un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministères chargés du Logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.
S'il exerce une activité locative, l'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l'avance. S'il exerce une activité d'accession à la propriété, il informe la société de garantie des organismes HLM contre les risques d'opérations immobilières de la conclusion et des conditions de l'avance."
Objet
Cet amendement vise à simplifier les règles relatives à la mutualisation financière entre organismes HLM:il simplifie en effet la mise en place d'avances entre organismes HLM ayant des liens capitalistiques en soumettant ces avances à un régime de déclaration auprès des ministres chargés du Logement et de l'économie.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-386 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 99 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objectif posé par l'article 65 de la loi du 9 juillet 2001 d'orientation pour la forêt, s'il n'a pu être appliqué jusqu'à présent en raison de l'absence de publication du décret qu'il prévoit, demeure pertinent en 2010.
En effet, cet article 65 a pour but de favoriser la gestion des forêts en commun. Or le morcellement excessif de la forêt française rend plus difficile sa gestion durable et la mobilisation du bois, qui est l'un des objectifs de la loi de modernisation agricole et de la pêche promulguée le 27 juillet 2010.
Un décret du 25 février 2010 a par ailleurs posé le fondement juridique de la mise en place dans le domaine forestier des organisations de producteurs, renforcées par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.Il paraît donc utile de conserver dans le droit l'article 65 de la loi d'orientation sur la forêt et, par voie de conséquence, de supprimer le présent article 99.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-387 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 153 (NOUVEAU) |
L'article 153 est ainsi rédigé :
« Le code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« De l'infrastructure de l'information géographique
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. L. 127-1. - Le présent chapitre vise à fixer les règles générales destinées à établir une infrastructure nationale d'information géographique. Ces règles s'appliquent aux séries et services de données géographiques sous format électronique, relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence, concernant un ou plusieurs thèmes visés par les annexes de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne et qui sont détenues par l'une des personnes physiques ou morales suivantes ou agissant en son nom :
« 1° Une autorité publique au sens de l'article L. 124-3 dans la mesure où ces séries de données concernent l'exercice de ses missions de service public et ne sont pas des copies de la version de référence détenue par une autre autorité publique ;
« 2° Un tiers dont les séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre visées aux articles L. 127-2 et L. 127-3 et qui demande à les mettre à disposition par voie électronique.
« Toutefois, les séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci ne sont concernées que si des dispositions législatives ou réglementaires imposent leur collecte ou leur diffusion par publication ou mise à disposition du public.
« Dans le cas de séries de données géographiques sur lesquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, les dispositions du présent chapitre ne s'imposent aux autorités publiques que dans la limite des droits de propriété intellectuelle dont elles disposent sur les séries de données géographiques concernées.
« Art. L.127-2. - Pour l'application des articles L. 127-1-1 et suivants est considéré comme :
« 1° « Une infrastructure nationale d'information géographique », un ensemble composé :
« - de métadonnées, de séries de données géographiques, et de services de données géographiques,
« - de services et de technologies en réseau,
« - d'accords sur le partage, l'accès et l'utilisation des métadonnées, des séries et des services de données géographiques,
« - de mécanismes, de processus et de procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente loi ;
« 2° « une donnée géographique », toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ;
« 3° « une série de données géographiques », une compilation identifiable de données géographiques ;
« 4° « des services de données géographiques », les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent ;
« 5° « une métadonnée », l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;
« 6° « une interopérabilité », la possibilité de combiner des séries de données géographiques et de faire interagir des services de données, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;
« 7° « un tiers », toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique au sens de l'article L. 124-3.
« Art. L. 127-3. - Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
« SECTION 2
« Métadonnées
« Art. L. 127-4. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 créent, mettent à jour et déclarent des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définies à l'article L. 127-2.
« Elles veillent à ce que ces métadonnées respectent les modalités techniques définies dans le règlement CE n° 1205/2008 adopté le 3 décembre 2008 par la Commission européenne.
« Les métadonnées visées au premier alinéa sont crées conformément au calendrier suivant :
« a) au plus tard le 3 décembre 2010, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II de la directive 2007/2/CE ;
« b) au plus tard le 3 décembre 2013, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe III de la directive 2007/2/CE.
« SECTION 3
« Interopérabilité
« Art. L. 127-5. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 mettent à disposition par voie électronique les séries et services de données conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements cités à l'article 7, paragraphe 1 de la directive communautaire n°2007/2/CE et fixées selon le calendrier suivant :
« 1° Au plus tard deux ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en œuvre, pour les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants ;
« 2° Au plus tard sept ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en œuvre visées au premier alinéa, pour les autres séries et services de données géographiques encore utilisés.
« SECTION 4
« Services en réseau
« Art. L. 127-6. - Les autorités publiques visées au 1° de l'article L. 127-1 relient leurs propres séries et services de données géographiques au réseau de services établi par l'État et accessible au public par voie électronique, conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements visés à l'article 16 de la directive communautaire n°2007/2/CE.
« Ce réseau comprend les services suivants :
« a) Services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées ;
« b) Services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;
« c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement ;
« d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité ;
« e) Services permettant d'appeler des services de données géographiques.
« Concernant les services de recherche du réseau de services visés au a), les autorités publiques peuvent restreindre l'accès du public aux séries et aux services de données géographiques lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.
« Concernant les services de consultation, de téléchargement, de transformation, ainsi que les services permettant d'appeler des services de données géographiques du réseau de services visés aux b), c), d) et e), les autorités publiques peuvent restreindre l'accès public aux séries et aux services de données ou aux services de commerce électronique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 127-7 lorsqu'un tel accès porterait atteinte, sous réserve de la prise en compte de l'intérêt de cette divulgation pour le public :
« - Aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 ;
« - À la confidentialité du secret fiscal ;
« - À la confidentialité des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« En matière d'émissions dans l'environnement, ces dispositions s'appliquent dans les conditions du II de l'article L. 124-5.
« Les tiers visés à l'article L. 127-2 peuvent relier leurs séries et services de données géographiques au réseau de services, si ces séries et services respectent les modalités techniques définies par les règlements européens concernant, en particulier, les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.
« Art. L. 127-7. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation.
« Toutefois, les autorités publiques peuvent percevoir, à l'occasion de cette mise à disposition, une redevance pour la consultation de leurs séries de données dès lors que cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants et lorsqu'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.
« Lorsqu'une autorité publique impose une tarification des services visés à l'article L. 127-6, elle propose des services de commerce électronique.
« Les données rendues disponibles par les services de consultation peuvent l'être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales.
« Les séries de données visées au deuxième alinéa sont réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« SECTION 5
« Partage des données
« Art. L. 127-8. - Aux fins d'exécution de leurs missions de service public ayant une incidence sur l'environnement, les autorités publiques mentionnées au 1° de l'article L. 124-3 peuvent accéder aux séries et services de données géographiques détenues par d'autres autorités publiques mentionnées au même 1°, les échanger et les utiliser dans des conditions qui excluent toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d'utilisation, à l'exercice de ce partage.
« Les dispositions prévues dans le présent article s'appliquent également à la fourniture, par les autorités publiques mentionnées au 1° de l'article L. 124-3 du présent code, de séries et de services de données géographiques :
« a) Aux autorités publiques des autres États membres de l'Union européenne, quand elles correspondent au champ défini par le 1° de l'article L. 124-3 ;
« b) Aux organes établis par des accords internationaux auxquels la Communauté et la France sont parties, sous réserve de réciprocité et d'égalité de traitement, et quand les séries et services de données géographiques doivent être utilisés aux fins de l'exécution de tâches pouvant avoir une incidence sur l'environnement ;
« c) Aux institutions et organes communautaires, selon les modalités définies par les règles de mise en œuvre adoptées par la Commission européenne ».
« Art. L. 127-9. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 127-8, les séries de données géographiques ne sont partagées entre autorités publiques que dans la mesure où ce partage n'est pas susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sécurité publique ou de la défense nationale.
« Art. L. 127-10. - Les autorités publiques qui fournissent des séries ou des services de données géographiques dans le cadre de l'article L. 127-8 peuvent octroyer des licences d'exploitation et/ou demander un paiement pour ces séries et services aux autorités publiques ainsi qu'aux autorités, organes et institutions énumérés aux a), b) et c) de l'article L. 127-8.
« Toutefois, les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et organes communautaires pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation communautaire en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement.
« Lorsque des redevances sont prélevées, elles sont fixées au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la fourniture des séries et services de données géographiques, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, et, en assurant, le cas échéant, les exigences d'autofinancement des autorités publiques qui fournissent des séries et services de données géographiques.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise à disposition des données, les conditions dans lesquelles les licences sont octroyées et celles dans lesquelles les redevances sont fixées, sans préjudice des dispositions en vigueur. » ;
2° L'article L. 614-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;
3° L'article L. 624-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;
4° L'article L. 635-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;
5° Au I de l'article L. 640-1 après les références : « L. 122-1 à L. 122-3, » sont insérées les références : « L. 127-1 à 127-9, ».
Objet
Cet amendement opère la transposition complète de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, dont le délai de transposition est venu à échéance le 15 mai 2009.
Il reprend en ce sens les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire, déposée au Sénat par MM. Gérard Longuet, Jean Bizet et Jean-Paul Emorine (texte n°693 enregistré au Sénat le 6 septembre 2010).
L'article 1er de cette proposition de loi propose en effet, de transposer les obligations fixées par la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007, dans le code de l'environnement. Votre rapporteur suggère donc d'insérer le dispositif de l'article 1er dans le texte de la présente proposition de loi.
Une telle démarche présente en effet plusieurs avantages :
- D'une part, elle permet non seulement d'opérer la transposition de la directive précitée, mais également de procéder à l'adaptation des dispositions du code de l'environnement nécessaires.
- D'autre part, cette démarche présente l'avantage de la rapidité de la transposition puisqu'elle permet d'éviter le recours à l'habilitation législative dans le cadre de l'article 38 de la Constitution.
- Surtout, cette démarche répond davantage au souci de transparence vis à vis de la représentation nationale puisque les adaptations du code de l'environnement sont réalisées directement par le législateur.
C'est pourquoi, il est proposé :
- de supprimer l'habilitation du Gouvernement contenue dans l'article 153 ;
- de remplacer le dispositif de l'article 153 par celui de l'article 1er de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire.
Néanmoins, au cas où cette proposition de loi venait à être adoptée avant la proposition de loi de simplification et d'amélioration du droit, il conviendrait évidemment (pour l'Assemblée nationale) de supprimer les dispositions relatives à l'infrastructure d'information géographique dans le dispositif de la présente proposition de loi.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-388 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 157 (NOUVEAU) |
Objet
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-389 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 136 |
Supprimer l'alinéa 6.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir en vigueur la loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles (dite loi Treveneuc).
Je rappelle qu'adoptée après la Commune de Paris (1871), celle-ci prévoit la réunion immédiate des conseils généraux, de plein droit, pour pourvoir "d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal" "si l'Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir" : une assemblée des délégués des conseils généraux est alors chargée de l'administration générale du pays.
Votre rapporteur n'oublie pas l'article 16 de la Constitution, confiant des pouvoirs exceptionnels au Président de la République en cas de circonstances exceptionnelles mais ce dispositif n'est pas identique à celui de la loi Treveneuc qui s'y superpose.
Il n'apparaît donc pas abusif de maintenir la loi de 1872 qui, par un dispositif supplémentaire, permettrait, le cas échéant, aux assemblées locales d'assurer la continuité de la Nation.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-390 rect. 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 135 |
Alinéa 4:
Supprimer les mots: "les mots: "ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes" sont supprimés, ";
Alinéas 8 et 9:
Supprimer ces alinéas
Alinéa 14:
Remplacer le montant : « 3 750 euros » par le montant : « 4 500 euros » ;
Alinéa 17 :
Supprimer cet alinéa
Alinéas 18 et 19:
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement propose de supprimer les dispositions de l'article 135 procédant à une clarification du montant d'amendes encourues: votre rapporteur considère en effet que lorsque, du fait de revalorisations successives et de l'entrée en vigueur de l'euro, une incertitude existe sur le montant d'une amende, il n'appartient pas au législateur d'intervenir pour arbitrer entre les différentes versions proposées par les éditeurs juridiques. Une circulaire peut y procéder.
En outre, cet amendement supprime les dispositions de l'article 135 modifiant le champ d'infractions prévues par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Votre rapporteur estime à cet égard qu'une telle modification ne devrait pas être envisagée de façon isolée, mais dans le cadre d'une réflexion plus globale sur l'articulation du droit pénal spécial avec le droit pénal général.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-391 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 70 |
Rédiger ainsi cet article :
1° Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat visé au dernier alinéa de l'article 69 est déterminé par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication.
Les personnels en fonction à la date de publication de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de l'assemblée générale ou de la délibération du conseil d'administration. Jusqu'à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ces personnels peuvent bénéficier du maintien de ces dispositions jusqu'au terme de leur contrat et au plus tard dans un délai de 4 ans à compter de la publication de la présente loi.
2° Le régime des personnels des groupements créés postérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat visé au dernier alinéa de l'article 69 est fixé par la convention constitutive.
Objet
L'amendement vise à clarifier et compléter la rédaction de cet article.
Plusieurs situations doivent être distinguées :-celles des agents qui sont en fonction à la date de publication de la loi et pour lesquels il convient de maintenir les dispositions qui leur sont applicables jusqu'à la décision fixant le nouveau régime ;
- celles des agents recrutés à durée déterminée dont le contrat prend fin avant l'adoption du nouveau régime : dans ce cas, il convient d'autoriser le groupement à renouveler le contrat selon le régime antérieur.
Par ailleurs, entre la date de publication de la loi et l'adoption du nouveau régime, le groupement pourrait être amené, non seulement à renouveler des contrats mais aussi à effectuer de nouveaux recrutements. Aussi il convient de préciser quel serait le régime qui encadrerait ces nouveaux recrutements. L'amendement proposé par le rapporteur est donc complété sur ce point.
commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-392 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 80 |
Ajouter à cet article un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupements d'établissements créés en application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, le régime des personnels recrutés sous contrat avant que ces groupements ne se constituent sous forme de groupements d'intérêt public en application du présent chapitre peut être maintenu jusqu'au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre. »
Objet