commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-96 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, CAFFET, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Alinéa 74
Compléter cet alinéa par les deux paragraphes suivants :
« Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision »
« La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriété »
Objet
Cet amendement rétablit le délai de 5 ans passé lequel, lorsque la collectivité a renoncé à l'exercice de son droit de préemption après fixation judiciaire du prix, le propriétaire qui n'a pas vendu son bien dans ce délai est tenu de déposer une nouvelle DIA.