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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-81

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. RIES, SUEUR, CAFFET, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, LAGAUCHE, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 83 B (NOUVEAU)


Remplacer le 78 de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de réemploi et est déterminé conformément aux dispositions des articles L213-15 et L213-16.

Objet

L'impossible contestation du prix fixé dans la déclaration  d'intention d'aliéner risque de mener à certains abus de propriétaires et d'intermédiaires, avec le risque de réception de DIA à des prix supérieurs à la valeur du marché ; dans de telles hypothèses, la collectivité devra soit renoncer à la préemption au vu d'un prix manifestement exagéré ou préempter à des conditions financières irraisonnables.