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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-68

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 83 B (NOUVEAU)


Après le 116 de cet article, ajouter un article L.213-29 bis ainsi rédigé :

« La renonciation de vendeur, de ses ayants droits ou de l'acquéreur évincé à la rétrocession prive ceux-ci de toute action devant le juge civil en nullité de la vente sur exercice du droit de préemption ou en revendication de propriété et sur le bien préempté. »

Objet

Enfin, à partir du moment où la rétrocession a été proposée et qu'elle n'a pas abouti, toute action devant le juge civil permettant de remettre en cause le droit de propriété de la collectivité ainsi consolidée doit être proscrite.