commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-68 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Après le 116 de cet article, ajouter un article L.213-29 bis ainsi rédigé :
« La renonciation de vendeur, de ses ayants droits ou de l'acquéreur évincé à la rétrocession prive ceux-ci de toute action devant le juge civil en nullité de la vente sur exercice du droit de préemption ou en revendication de propriété et sur le bien préempté. »
Objet
Enfin, à partir du moment où la rétrocession a été proposée et qu'elle n'a pas abouti, toute action devant le juge civil permettant de remettre en cause le droit de propriété de la collectivité ainsi consolidée doit être proscrite.