Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-67

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 83 B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi le 114 de cet article :

« A défaut d'accord amiable sur le prix proposé pour la rétrocession dans le délai d'un an après que la décision de justice est devenue définitive, l'ancien propriétaire ou le titulaire du droit de préemption saisit le juge de l'expropriation aux fins de fixer le prix ».

Rédiger ainsi le 116 de cet article :

« Lorsque la rétrocession du bien à l'ancien propriétaire est impossible, le titulaire du droit de préemption ou le détenteur du bien en propose la rétrocession aux ayants droits de l'ancien propriétaire et, en cas d'absence de réponse ou de refus de ces derniers dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de rétrocession, à la personne qui avait l'intention d'acquérir »

Après le 116 de cet article, ajouter deux alinéas ainsi rédigé :

« A défaut d'accord amiable, les ayants droits ou la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien peuvent saisir le juge de l'expropriation aux fins de fixer un prix »

«  A défaut de réponse de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de rétrocession, celle-ci est réputée avoir renoncée à la rétrocession »

Objet

La rédaction du 2ème alinéa n'est pas acceptable : elle ne tient pas compte des travaux d'entretien ou d'amélioration qui ont pu être effectués sur le bien et permettent donc un enrichissement sans cause financé par le contribuable. En outre, le juge de l'expropriation est invité à fixer un prix qui n'est pas une valeur vénale mais qui inclut une part indemnitaire. Il est tout à fait inapproprié de mêler la détermination d'une valeur vénale de rétrocession et une indemnisation de préjudice qui, en tout état de cause, relève du juge administratif et non du juge de l'expropriation.

Le quatrième alinéa ne doit pas laisser d'alternative entre les ayants droits de l'ancien propriétaire et l'acquéreur évincé mais énoncer clairement quelle personne est prioritaire par rapport à l'autre dans le droit de rétrocession.

Enfin, le prix de rétrocession doit être fixé dans les mêmes conditions que lorsque le bien est rétrocédé au propriétaire, à ses ayants droits ou à l'acquéreur évincé.