commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-65 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Au 103 de cet article
L'article L 213-25 est ainsi rédigé :
« En cas de vente ou de location d'un bien acquis par exercice du droit de préemption au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement, qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou qu'une société d'économie mixte dont l'objet social comprend la réalisation de logements sociaux, l'acte de vente ou le bail doivent comprendre des stipulations assurant un usage visé à l'article L 210-1. La vente ou la location doit faire l'objet d'une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public titulaire du droit de préemption. »
Objet
Doivent ainsi être concernés l'ensemble des organismes HLM et les SEM réalisant des logements sociaux.