commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-58 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, SUEUR, PEYRONNET et ANZIANI, Mme KLÈS, MM. YUNG, COLLOMB, RIES, LAGAUCHE, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 83 B (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi la dernière phrase du 71 :
« Elle est notifiée au vendeur et, le cas échéant, à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. Lorsque celle-ci n'est pas mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner, le vendeur lui transmet immédiatement copie de la décision de préemption. L'acquéreur est réputé informé 15 jours après la réception de la décision de préemption par le vendeur.
Le vendeur est tenu d'informer les locataires, les preneurs, occupants de bonne foi du bien, fermiers, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnées dans la déclaration d'intention d'aliéner. »
Objet
Les tribunaux administratifs faisant une application très restrictive de la théorie de la connaissance acquise, la préemption se trouve frappée d'une insécurité juridique pendant une durée très longue (prescription trentenaire).
En outre, le texte obligerait désormais à notifier la préemption à tous les occupants titrés d'un immeuble et même aux détenteurs de servitude.
Plusieurs dizaines de personnes pourraient ainsi être concernées, ce qui représentait une charge de travail et un coût importants pour le titulaire du droit de préemption et surtout un risque de contentieux très important compte tenu de l'imprécision très grande qui caractérise les états locatifs fournis à l'appui des DIA. Une telle obligation paraît de surcroît tout à fait infondée car ces personnes n'étant pas parties au contrat de vente, on voit mal à quel titre il serait nécessaire de leur notifier la préemption. Il convient d'en revenir à la situation actuelle d'une simple information à la charge du vendeur.