commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-5 30 septembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
I- Après l'article 28bis nouveau, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Article … : L’article 4 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Les actes de décès des personnes mentionnées à l’article 1er sont établis par les fonctionnaires visés à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l’établissement de certains actes de décès.
« Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu’ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l’article 3. Cette rectification n’entraîne pas l’annulation de l’acte transcrit ni l’établissement d’un nouvel acte. Elle n’affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l’acte de décès. »
II– En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Section 2 bis
"Acte de décès des personnes mortes en déportation"
Objet
Cet amendement vise à accélérer la mise en œuvre de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 relative aux actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, en prévoyant que les fonctionnaires ayant reçu l’habilitation prévue par l’ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 puissent, par dérogation aux dispositions du code civil, établir les actes de décès des personnes concernées par cette loi.
En application de celle-ci, la mention « mort en déportation » est portée sur l’acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l’objet d’un transfert dans une prison ou un camp de concentration, y est décédée. La même mention est portée sur l’acte de décès si la personne a succombé à l’occasion du transfert. La décision de faire apposer cette mention est prise, après enquête, par le ministre chargé des anciens combattants.
Vingt-cinq ans après l’adoption de ce texte, cette mesure n’a été appliquée que pour moins de la moitié des cas visés par cette loi. En effet, selon les chiffres communiqués par le ministère de la défense, 55 757 dossiers ont déjà été traités (dont 50 618 mentions attribuées), tandis que les historiens estiment que 115 000 à 160 000 personnes seraient concernées.
Plusieurs initiatives ont été prises par les ministères de la défense et de la justice pour tenter d’améliorer cette situation, comme la circulaire du 29 octobre 2008 adressée par la Chancellerie à l’ensemble des parquets pour clarifier certains points de procédure et favoriser un traitement uniformisé de ces dossiers ou encore l’augmentation des moyens des services compétents du ministère de la défense. Ces mesures ne permettent pas cependant d’aller au-delà de l’examen de 3 000 dossiers par an.
Le délai d’instruction de ces dossiers reste donc anormalement long du fait de la nécessité d’obtenir préalablement un jugement déclaratif de décès pour ces personnes lorsqu’un acte de décès n’a pu être établi du fait de la mort en déportation. Il y a bien souvent un doublon d’enquête qu’il convient de supprimer.
Il convient donc de procéder à une simplification de cette procédure. Au lieu d’obliger les personnes intéressées à s’adresser au tribunal pour obtenir un jugement déclaratif de décès, tenant lieu d’acte de décès, il est proposé que le fonctionnaire du ministère de la défense chargé de signer ce type d’acte d’état civil traite directement les demandes de déclaration de disparition et d’établissement d’actes de décès pour ces personnes.