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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-46

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 102


Avant l'article 102 insérer un nouvel article 102 :

 

I-          Le titre IV du Livre 1er du code de procédure pénale est complété par un chapitre II intitulé : « Des autopsies judiciaires ».

II-         Après l'article 230-5 du code de procédure pénale, il est créé un article 230-6, ainsi rédigé :

« Article 230-6. - Le prélèvement d'organes et de tissus sur une personne dont la mort a été dûment constatée peut être ordonnée par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête aux fins de recherche des causes de la mort visée à l'article 74 du présent code ou par le juge d'instruction dès lors qu'a été ouverte une information judiciaire.

« L'autopsie ne peut être effectuée que par une personne titulaire d'un diplôme de médecine légale incluant une formation en anatomo-pathologie.

« Le médecin légiste désigné à cette fin procède aux prélèvements des organes et des tissus qui sont strictement nécessaires aux besoins de l'enquête.

« Les proches du défunt sont immédiatement informés par l'autorité judiciaire compétente de cette autopsie, ainsi que de leur droit à connaître la nature des prélèvements effectués ».

III-        Après l'article 230-6 du code de procédure pénale, il est créé un article 230-7, ainsi rédigé :

« Article 230-7. - Lorsqu'une autopsie a été ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire et que la conservation du corps placé sous main de justice n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorisation de restitution du corps et le permis d'inhumer sont délivrés dans les meilleurs délais.

« Les médecins légistes ayant procédé à cette autopsie sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa restitution aux proches du défunt.

« Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui garantissent aux proches du défunt respect, dignité et humanité ».

IV-       Après l'article 230-7 du code de procédure pénale, il est créé un article 230-8, ainsi rédigé :

« Article 230-8. - A la demande de la personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles, la restitution des organes et tissus prélevés sur une personne décédée dans le cadre d'une autopsie judiciaire peut être décidée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction.

« Cette demande ne peut être effectuée qu'aux fins d'inhumation ou d'incinération du cadavre.

« L'autorité judiciaire compétente statue, par ordonnance motivée, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de cette demande.

«  L'autorité judiciaire compétente évalue la possibilité de donner suite à cette demande avec les autorités hospitalières concernées, pour s'assurer notamment que la restitution est matériellement possible et peut être effectuée dans des conditions d'hygiène adaptées.

« Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou pour la santé publique.

« En l'absence de demande de restitution ou en cas de rejet de cette demande, l'autorité judiciaire compétente ordonne la destruction des prélèvements humains placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du Code de la santé publique et donne lieu à l'information préalable des proches, afin que ceux-ci puissent formuler, le cas échéant, une demande de restitution dans les conditions prévues par le présent article ».

Objet

Un certain nombre de situations difficiles, douloureusement vécues par les familles et les proches de défunts concernés, aussi bien que plusieurs rapports relatifs à la médecine légale ont montré la nécessité de compléter et de préciser la législation actuellement en vigueur relative aux autopsies judiciaires.

Il apparaît en premier lieu nécessaire d'inscrire dans la loi l'obligation pour les médecins légistes de veiller à ce que la restitution du corps après l'autopsie donne lieu à la meilleure restauration possible.

Il apparaît, en second lieu, nécessaire de préciser les formations que doivent suivre obligatoirement les médecins légistes pour être habilités à pratiquer une autopsie dans le cadre d'une enquête judiciaire.

Il apparaît, en troisième lieu, nécessaire de mettre fin au vide juridique actuel concernant le statut des prélèvements humains réalisés dans le cadre d'une autopsie judiciaire.

Tel est l'objet du présent amendement.

Le I de l'amendement a pour objet d'introduire dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre comportant des dispositions spécifiques relatives aux autopsies judiciaires.

Le II précise les autorités judicaires habilitées à ordonner une autopsie.

Le III vise à préserver les droits des proches du défunt ayant fait l'objet d'une autopsie judiciaire, qui sont actuellement insuffisamment pris en compte

Le IV vise à combler le vide juridique actuel concernant le statut des prélèvements humains réalisés dans le cadre d'une autopsie judiciaire.