commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-389 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 136 |
Supprimer l'alinéa 6.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir en vigueur la loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles (dite loi Treveneuc).
Je rappelle qu'adoptée après la Commune de Paris (1871), celle-ci prévoit la réunion immédiate des conseils généraux, de plein droit, pour pourvoir "d'urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal" "si l'Assemblée nationale ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir" : une assemblée des délégués des conseils généraux est alors chargée de l'administration générale du pays.
Votre rapporteur n'oublie pas l'article 16 de la Constitution, confiant des pouvoirs exceptionnels au Président de la République en cas de circonstances exceptionnelles mais ce dispositif n'est pas identique à celui de la loi Treveneuc qui s'y superpose.
Il n'apparaît donc pas abusif de maintenir la loi de 1872 qui, par un dispositif supplémentaire, permettrait, le cas échéant, aux assemblées locales d'assurer la continuité de la Nation.