commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-38 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147 |
Après l'article 147, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième aliéna de l'article L 311-1 du code de l'action sociale est ainsi rédigé :
« ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour la majorité de leur capacité autorisée ».
Objet
Le statut d'Etablissement sociale et médico-social privé d'intérêt collectif (ESmsPIC) a été introduit par la Loi HPST, afin d'identifier le secteur privé non lucratif par rapport au secteur public et au secteur privé lucratif. Ce statut est le pendant du statut d'Etablissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) réservé exclusivement aux organismes sans but lucratif et gérant des établissements de santé (Ex Secteur PSPH).
Une disposition in extremis introduite lors des débats de la commission mixte paritaire de la Loi dite HPST, a traduit la volonté de grands groupes privés lucratifs gérant des maisons de retraites de s'introduire dans ce statut et cette apparence désintéressée.
Par souci de cohérence entre le statut d'ESPIC qui lui est bien réservé au seul secteur non lucratif et le statut d'ESmsPIC et afin de préserver la cohésion et la clarté du dispositif législatif, il est proposé que le secteur privé lucratif visé par la mention « ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code » ne puisse être éligible sauf à être majoritairement habilité à l'aide sociale.