commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-368 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY au nom de la commission de l'économie ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Après les mots « qui exercent », insérer le mot « temporairement ».
Objet
Le présent amendement précise que l'absence d’obligation d’inscription sur les registres spéciaux de l'aviation civile concerne seulement des personnels navigants exerçant leur activité temporairement en France.
Il paraît en effet utile de préciser la rédaction de l’article L. 421-6 du code de l’aviation civile, proposée par le présent article 10, afin de dissiper toute ambiguïté sur ses conditions d’application, qui doivent se limiter au cas de libre prestation de services.