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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-361

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BORDIER

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ou un service de presse en ligne ».

2° À l'article 4, après les mots : « conseil d'administration ou » sont insérés les mots : « du conseil ».

3° L'article 5 est ainsi rédigé :

« Dans toute publication de presse, les informations suivantes sont portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs :

« 1° Si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;

« 2° Si l'entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes physiques ou morales détenant au moins 10 % de son capital ;

« 3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.

« Ces informations sont également accessibles sur la page d'accueil de tout service de presse en ligne. »

4° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « des lecteurs » sont insérés les mots : « ou des internautes » et, après les mots : « de la publication » sont insérés les mots : « ou du service de presse en ligne ».

5° Le troisième alinéa de l'article 6 est complété par les mots : « ou d'un service de presse en ligne ».

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les dispositions applicables aux entreprises de presse traditionnelles sont également applicables aux services de presse en ligne, notamment en ce qui concerne les mentions devant obligatoirement être portées à la connaissance des lecteurs ou des internautes.

Il s'agit également d'améliorer les dispositions relatives à la transparence de l'actionnariat des entreprises de presse afin de renforcer la confiance du lecteur, conformément aux préconisations des états généraux de la presse écrite. L'article 5 de la loi du 1er août 1986 est ainsi complété par une obligation pour les publications de presse de rendre publique la composition de leur actionnariat.