commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-358 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BORDIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 27 |
Après l'alinéa 12
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
7° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'importation en provenance d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ni d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « en provenance d'un État non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
Objet
Conformément au droit communautaire, les publications éditées dans un pays membre de l'Espace économique européen ont vocation à être soumises au même type de contrôle applicable aux publications éditées en France, à savoir un contrôle a posteriori.