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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-33

1 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REVET


ARTICLE 138


Le XVI du présent article est supprimé.

Objet

Le XVI de l'article 138 prévoyait une mise en cohérence du deuxième aliéna du 2° de l'article L. 313-1-1 avec l'article L. 347-1 du Code de l'action sociale et des familles.

L'article L. 313-1-1 du code susmentionné, par renvoi à l'article L. 342-2 faisant lui-même référence à l'article L. 342-3 du même code, dispose que la fixation d'un prix pour les contrats entre un établissement social ou médico-social et la personne hébergés est conclu librement puis connait une évolution annuelle dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services. Ces dispositions entrent en contradiction avec celles de l'article L. 347-1 disposant que, pour les services d'aide et d'accompagnement soumis à agrément et non à autorisation, le prix évolue en fonction d'un pourcentage arrêté compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services. C'est à ce titre que le XVI de l'article 138 de la présente proposition de loi visait à modifier la rédaction de l'article L.131-1-1 en insérant après les mots « l'article L. 342-2 », les termes suivants : « sauf en ce qui concerne la fixation du prix qui relève de l'article L. 347-1 ».

La commission des lois a procédé à la suppression du XVI de l'article 138 sur le fondement de la disparition de son objet du fait de la modification opérée par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, consistant en la suppression du renvoi à l'article L.342-2 au sein de l'article L. 313-1-1 précité. Or, il s'avère que la loi susmentionnée ne fait que procéder à la recodification à droit constant de l'article L.313-1-1, devenant l'article L.313-1-2 nouveau du Code de l'action sociale et des familles.

Aussi le XVI de l'article 138 de la de loi conserve son objet, justifiant qu'il soit dès lors restauré, ce à quoi vise le présent amendement de suppression proposé. L'intérêt du rétablissement est qu'il existe une profonde différence entre la structure de coûts d'un service ambulatoire social et médico-social (essentiellement de main d'œuvre) et la composition des coûts d'un établissement d'hébergement (incluant des coûts immobiliers, de restauration, etc), justifiant dès lors de deux modalités d'indexation adaptées et différentes.