commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-32 1 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57, il est inséré un article additionnel rédigé comme suit :
L'Article 1382 C du code général des impôts est ainsi modifié :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent aux établissements et services visés aux IX - XX - XXI de la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et qui sont affectés aux activités médicales ou sociales et médico-sociales des groupements de coopération sanitaire ou des groupements de coopération sociale et médico-sociale.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification.».
Objet
La loi relative à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a institué le statut d'Etablissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) en son article IX et a prévu des dispositions transitoires pour les établissements de santé privés à but non lucratif (XX et XXI), avec la disparition de la notion de PSPH (participation au service public hospitalier). Il convient donc d'intégrer ces nouvelles références dans la rédaction de cet article, et d'associer également les activités sociales et médico-sociales, également concernées par la dynamique de mutualisation non lucrative des activités et des moyens afférant.