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commission des lois

Proposition de loi

Simplification et amélioration de la qualité du droit

(1ère lecture)

(n° 130 )

N° COM-309

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES (NOUVEAU)


I. - L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de même nature peuvent exercer l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national sous réserve du respect du cahier des charges précité et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »

II. - Le présent article est applicable à Mayotte.

Objet

Cette disposition vient compléter l'article .... de la proposition de loi tel que votée en première lecture par l'assemblé nationale.

Il s'agit là d'une mesure de transposition de la directive 2006/123/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur.

Cette mesure vise à permettre l'exercice temporaire et occasionnel en France des organismes ayant leur siège dans l'Union européenne et dont la finalité sociale est d'évaluer les pratiques professionnelles dans le champ de l'action sociale et médico-sociale. 

L'article L 312-8 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux fait l'objet d'évaluations par des organismes extérieurs habilités pour ce faire par l'agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux. Sans cette habilitation qui pour être délivrée exige des organismes qu'ils remplissent des critères définis par un cahier des charges, ces organismes ne peuvent exercer. Ce dispositif d'évaluation inscrit au cœur des pratiques et des interventions des établissements et services susdits, participent très directement de la bonne exécution des politiques publiques notamment de celle en charge de la lutte contre la maltraitance.

L'article 16 de la directive dispose que les Etats membres s'abstiennent d'imposer leurs propres exigences aux prestataires d'autres Etats membres sauf pour des raisons impérieuses d'intérêt général limitativement définies (protection de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique ou de l'environnement). Pour autant, sans un pareil système d'évaluation, les interventions sociales et médico-sociales ne peuvent prétendre renforcer leur niveau de protection des personnes vulnérables, mineurs et adultes, prises en charge ou accompagnées tout le long de leur vie.

Aussi, le présent article met-il en place un système déclaratif qui sera précisé par décret. Ce dernier aura pour objet le respect des principes déontologiques et la maîtrise de la langue.