commission des lois |
Proposition de loi Simplification et amélioration de la qualité du droit (1ère lecture) (n° 130 ) |
N° COM-306 5 octobre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87 |
Au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation, après l'article L. 423-14, il est inséré un article L. 423-15 ainsi rédigé :
« Article L. 423-15 : Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5% du capital. Le taux d'intérêt de cette avance ne peut excéder de 1,5 point le taux servi au détenteur d'un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du Logement et de l'Economie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.
S'il exerce une activité locative, l'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l'avance. S'il exerce une activité d'accession à la propriété, il informe la société de garantie des organismes HLM contre les risques d'opérations immobilières de la conclusion et des conditions de l'avance.
Objet
Les pouvoirs publics ont exprimé la volonté de voir les organismes HLM mieux coopérer entre eux sur les territoires. Afin d'encourager cette coopération, il est proposé de faciliter la mise en place d'avances entre organismes d'HLM ayant des liens capitalistiques en soumettant ces avances à un régime de déclaration auprès des ministres chargés du Logement et de l'Economie. Les deux ministres disposent conjointement d'un délai de deux mois pour s'opposer à la mise en place de l'avance. L'organisme prêteur est soumis à une obligation d'information de la CGLLS s'il exerce une activité locative ou de la SGA, s'il exerce une activité d'accession à la propriété.